Présentateur : 1 octobre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 14/12848

·

·

Présentateur : 1 octobre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 14/12848

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12848

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11447

APPELANTE

Madame [Y], [F] [U]

Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]4)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque’:’D0945

Ayant pour avocat plaidant : Me Grégoire NOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque’:’R076

INTIMÉE

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC

RCS PARIS sous le n° 542 016 381

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0298

Ayant pour avocat plaidant : Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque’:’P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

– Contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 15/5/2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de dommages-intérêts d'[Y] [U], a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Madame [U] à payer à la BANQUE MARTIN MAUREL et au CIC, à chacun, la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;

Vu l’appel interjeté par Madame [U], qui a seulement intimé le CIC, à l’encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 17/11/2014 par Madame [U] qui demande à la cour, vu les articles 1147 et 1382 du code civil, vu l’article L131-19 du code monétaire et financier, à titre principal, d’infirmer le jugement déféré, de constater, dire et juger que la banque CIC a manqué à son obligation légale de vérification de l’endos des chèques litigieux et a commis une faute ayant entraîné la réalisation de son préjudice pour les causes ci-dessus énoncées, en conséquence, de condamner la banque CIC à lui verser la somme de 120.000 euros au titre des préjudices moral et financier qu’elle a subis, à titre subsidiaire, de constater, dire et juger que son préjudice résulte de la faute caractérisée commise par la banque CIC et de sa faute grave d’imprudence et qu’il convient de conclure à un partage des responsabilités, de constater, dire et juger qu’en conséquence, la banque CIC doit être condamnée à la réparation de son préjudice financier et moral, pour moitié, en conséquence, de condamner la banque CIC au paiement de la somme de 60.000 euros au titre des préjudices moral et financier qu’elle a subis, en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré, de condamner la banque CIC à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce non compris les frais de signification de l’acte introductif d’instance ;

Vu les conclusions signifiées le 5/11/2014 par le CIC qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré de débouter Madame [U] de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 5’000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Vu l’ordonnance rendue le 3/8/2015, par le magistrat instructeur qui a ordonné la restitution des sommes saisies, à hauteur de 1/19ème, soit, sur le compte euros, la somme de 52.720,92’€ et, sur le compte en dollars, la somme de 43.273,425dollars ou l’équivalent en euros au jour de la restitution à Madame [U] et les échanges des avocats des parties qui s’opposent sur la réouverture des débats demandée par le CIC ;

SUR CE

Considérant que la réouverture des débats sollicitée par le CIC, suite à l’intervention en cours de délibéré de l’ordonnance du juge d’instruction ayant fait droit à la demande de restitution présentée par Madame [U], ne concerne que le débat sur le préjudice allégué par Madame [U], et non celui sur la faute, de la banque et de Madame [U], sur lequel la cour peut statuer en l’état ;

Considérant que Madame [Y] [F] [U], qui est cantatrice lyrique, a perçu, en 2005, un héritage successoral, et l’a confié à la banque FIDEURAM WARGNY, devenue aujourd’hui la banque SWISS LIFE ; que Monsieur [H] [L], a géré les fonds de Madame [U], successivement au sein de la banque précitée, puis de la banque DEXIA, devenue aujourd’hui la Banque Privée Anjou, filiale de la BNP PARIBAS, puis de la banque OBC, où il a été employé’;

Que M. [L] a quitté la Banque OBC et créé la société SIGNATURE GESTION ET PATRIMOINE; que Mme [U] a alors transféré ses avoirs à la banque MARTIN MAUREL, où elle a ouvert un compte de dépôt et un compte titres ;

Considérant que le 16 juin 2011 et le 22 septembre 2011 Madame [U] a émis, respectivement, sur le compte courant ouvert dans les livres de la banque MARTIN MAUREL, un chèque n°1331891, puis un chèque n°1331892, d’un montant de 50.000’euros, chacun, à l’ordre de ‘VTB’, pensant qu’il s’agissait d’une banque dans les livres de laquelle Monsieur [L] lui avait fait ouvrir des comptes où ses fonds seraient mieux rémunérés ;

Considérant qu’ayant appris que ‘VTB’, sur le compte de laquelle les fonds avaient été versés, était en réalité une société dont elle était, à son insu, associée depuis sa création le 16/6/2011, et non pas une banque, Madame PINON- FAY a assigné, par acte extrajudiciaire des 24 et 30 juillet 2012, la banque MARTIN MAUREL et le CIC, banque de la société VTB, aux fins de les voir condamner, pour l’essentiel, à lui payer la somme de 100.000 € avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2011, au titre du montant des chèques, 20.000€ à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice ;

Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui a débouté Madame [U] de ses demandes, aux motifs que la faute de la victime exonérait le CIC de sa propre responsabilité et que Madame [U] ne démontrait pas que le CIC avait commis une faute en lien avec le préjudice résultant de l’encaissement des chèques litigieux au profit de la société VTB, puisqu’une ‘demande d’explication de la banque auprès du gérant de la société VTB aurait sans nul doute conduit [L], en sa qualité de représentant légal de la société bénéficiaire, à confirmer leur encaissement’ ;

Considérant que Madame [U] explique que Monsieur [L] lui a fait croire qu’elle était titulaire de deux comptes dans les livres de la banque VTB ; qu’elle a confié les deux chèques litigieux à Monsieur [L] pour qu’il les dépose sur ses comptes et qu’elles les a endossés en apposant sa signature au dos des chèques ; qu’elle a reçu des avis de dépôt indiquant le crédit de ces sommes sur ses comptes VTB ; que ces chèques ont été débités de ses comptes tenus par la banque MARTIN MAUREL ;

Considérant que Madame [U] reproche au CIC de n’avoir pas vérifié la régularité de l’endos apposé sur le titre ; qu’elle soutient que son imprudence, qui est alléguée par la banque, ne constitue pas, en toutes hypothèses, une faute lourde et ne peut donc pas faire échec aux obligations légales mises à la charge du CIC, dans le cadre de l’encaissement des chèques litigieux dont la violation constitue le fait générateur du dommage qu’elle a subi ; que le lien de causalité est direct et certain, entre la faute caractérisée du CIC et son préjudice ; qu’en tout état de cause, la cour devrait retenir un partage de responsabilité entre la banque et elle même ayant conduit au préjudice financier qu’elle déplore ;

Considérant que le CIC soutient qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de contrôle de l’endos et le dommage subi par Madame [U] dont la faute exclusive l’exonère de toute responsabilité ; qu’il ajoute que le préjudice subi par Madame [U] ne résulte pas d’un éventuel défaut de contrôle de l’endos des chèques, mais de l’escroquerie mise en place par Monsieur [H] [L] ; que s’il avait vérifié l’endos, il aurait interrogé sa cliente la société VTB, en la personne de son associé gérant, Monsieur [H] [L], ‘soit l’escroc, qui se serait empressé d’établir un nouveau faux, comme une procuration ou un pouvoir au nom de Madame [U] ‘; qu’il a bien remis les fonds au bénéficiaire dont le nom était inscrit sur les chèques; qu’il insiste sur le fait que Madame [U] a été particulièrement négligente dans le cadre de ses relations avec Monsieur [L] puisqu’elle ne s’est pas étonnée de n’avoir pas signé de convention d’ouverture de compte avec la banque VTB, alors qu’elle venait de le faire avec la banque MARTIN MAUREL, le 13 mai 2011, de n’avoir pas reçu de relevé bancaire mais seulement un récépissé de remise non daté pour la somme de 50.000 € qui aurait été déposée le 24 juin 2011 ainsi que trois relevés d’une seule page intitulés ‘ situation de vos avoirs au 23 et 24 décembre 2011 ‘ de la BANQUE VTB ; qu’elle a également commis une faute en libellant les chèques à l’ordre de VTB et non à son propre nom alors qu’elle voulait les encaisser sur son compte bancaire, et en les endossant alors qu’ils étaient établis à l’ordre d’un tiers’;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les faits dont a été victime Madame [U] s’inscrivent dans une série de malversations commises par Monsieur [L], qui ont donné lieu à l’ouverture d’une information des chefs notamment d’abus de confiance, faux, escroquerie, exercice illégal du métier de banquier, dans le cadre de laquelle Madame [U] s’est constituée partie civile, qui est en cours au tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que la société VTB a été constituée le 16 juin 2011, puis immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 000 493 ; que cette société avait pour activité l’acquisition et la détention de participations, droits, intérêts et engagements dans les sociétés ; que les associés de cette société, ainsi que cela est mentionné sur l’extrait K bis de la société, sont Monsieur [H] [L] et la société SFO qui détiennent chacun 40 parts, Madame [X] [B], Monsieur [V] [Q], Monsieur [O] [M] et Madame [Y] [F] [U] qui détiennent chacun 5 parts ; qu’aucune de ces personnes n’a participé à la création de la société et que tous les documents établis à leur nom sont des faux ; que le 29 juillet 2011, la société VTB a ouvert un compte courant n°30066 10859 00020047601 dans ses livres du CIC lequel a été alimenté par des chèques émis Madame [B] et par ceux émis par Madame [U], objet du présent litige ;

Considérant que Madame [U] a émis le 16/6/2011et le 22/9/2011 deux chèques qu’elle a endossés par apposition de sa signature, à l’ordre de VTB, d’un montant de 50.000 € chacun ; que ces chèques ont crédité le compte ouvert par la société VTB au CIC;

Considérant que selon l’article L131-19 du Code monétaire et financier, l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge ;

Considérant qu’en vertu de ce texte, le banquier présentateur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre ;

Considérant qu’il est constant que le CIC ne s’est pas acquitté de cette obligation; qu’il ne peut être pertinemment contesté que l’abstention fautive de vérification a eu pour conséquence le transfert des fonds du patrimoine de Madame [U] vers celui de la société VTB, avec laquelle cette dernière n’avait aucun lien, et l’appauvrissement consécutif de Madame [U] ;

Considérant qu’il n’est pas sérieux de la part du CIC de soutenir que sa faute n’est pas en lien de causalité avec le préjudice de Madame [U] parce qu’un questionnement de Monsieur [L], seule personne habilitée à faire mouvementer le compte de la société VTB, aurait abouti à la confection, par ses soins, d’un faux pour permettre l’encaissement des chèques ;

Considérant en effet que le CIC invente un scénario dont rien n’établit qu’il soit inéluctable ; qu’en restant dans le domaine de l’hypothétique, on peut tout aussi bien imaginer que Monsieur [L], se sentant découvert, ait mis un terme à ses agissements ; qu’il y a lieu au surplus de constater qu’en acceptant tel quel le faux ainsi constitué, le CIC se serait fautivement affranchi de son obligation de faire déposer par cet autre mandataire un spécimen de sa signature ;

Considérant que pour caractériser la faute et son lien avec le préjudice subi par le titulaire du compte sur lequel les chèques ont été débités, il n’y a pas lieu de formuler, comme le fait le CIC, des hypothèses ou de s’appuyer sur des présomptions, mais de déterminer quelle aurait dû être l’attitude du banquier normalement vigilant et diligent dans le contrôle de l’endos des deux chèques litigieux ;

Considérant que par son devoir de vigilance le banquier est tenu à la détection des anomalies et irrégularités manifestes ou apparentes ;

Considérant que le CIC dit lui même dans ses écritures procédurales que constitue une anomalie le fait pour une personne d’endosser un chèque qui est émis à l’ordre d’un tiers ; que dans le cas d’espèce l’anomalie était d’autant plus grande que la personne qui avait endossé le chèque était l’émetteur des chèques, et qu’elle n’était pas le mandataire de leur bénéficiaire ; qu’il s’agissait là d’anomalies apparentes décelable par un banquier normalement diligent ;

Considérant que face à cette situation, le CIC, qui constatait que les titres remis à l’encaissement par le bénéficiaire des chèques ne portait pas sa signature mais celle de l’émetteur, qui était un tiers par rapport au bénéficiaire, devait rejeter les chèques ou, à tout le moins, se rapprocher de la banque MARTIN-MAUREL afin qu’elle questionne sa cliente pour déterminer quel était l’ordre de paiement qu’elle avait réellement donné et qui était le bénéficiaire des chèques qu’elle avait émis ; que Madame [U] aurait eu à ce moment là découvert qu’elle ne faisait pas, par le biais des deux chèques, comme elle le croyait, un transfert de compte à compte mais qu’elle était victime d’un escroc ;

Considérant que la faute commise par le CIC est d’autant plus grave qu’elle a été réitérée à deux reprises, à trois mois d’intervalle ;

Considérant, en outre qu’il n’est pas établi que Madame [U] ait commis une faute qui serait de nature à exonérer partiellement ou totalement le CIC de toute responsabilité ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées que Madame [U] a reçu (pièce 2) une lettre à en tête de ‘VTB’ (VTB Bank France société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 185.343.812,55 € SIRET 562 061 671 00011 [Adresse 4]) lui confirmant ‘suite à (son) ordre en date du 20/3/2011, l’ouverture du compte à terme n°[Compte bancaire 1]’ et indiquant l’existence d’un dépôt de 50.000€ le 24/6/2011, à échéance au 23/12/2011, un taux annuel brut de 3,75% et que l’option fiscale choisie était le prélèvement libératoire forfaitaire ; que trois autres documents à en tête de la banque VTB, intitulés ‘situation de vos avoirs au 24’décembre 2011 en euro’ lui ont été transmis (pièce 4) ; que le premier fait état d’un compte n°[Compte bancaire 2] et d’un actif de 50.000€ sur celui-ci ; qu’il y est indiqué : ‘ cat 12 mois 3,85%’ ; que sur les deux autres, qui portent la référence du compte n°[Compte bancaire 1], il est mentionné, sur l’un, un actif de 50637,50€ et l’indication ‘ cat 6’mois 3,85% ‘ et, sur l’autre, un passif de 50.937,50€ avec l’indication ‘ cat 6 mois 3,75%’ et un prélèvement libératoire de 300€ figurant à l’actif du tableau ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Madame [U] a connu Monsieur [L] en 2005 alors qu’il était employé de banque ; que cette personne a successivement travaillé au sein des banques SWISS LIFE, DEXIA, OBC, où il a géré son patrimoine et ce pendant 6 ans ; que Madame [U] ne pouvait, dès lors, se douter que celui-ci allait, en 2011, user de manoeuvres frauduleuses à son égard pour lui faire croire qu’il existait une banque VTB et que sur ses instructions données en mars 2005, il y avait ouvert un compte à son nom ; que la croyance de Madame [U], qui a été abusée, était d’autant plus fondée que Monsieur [L], ainsi que cela résulte des pièces qu’elle produit, a établi des justificatifs à en tête de la banque, dont elle n’avait aucune raison de suspecter l’authenticité ;

Considérant que la croyance de Madame [U] était légitime ; qu’il n’est pas contesté que Madame [U] a remis les chèques en mains propres à Monsieur [L], pour qu’il les dépose sur le compte qu’elle pensait avoir ouvert à la banque VTB’; qu’en désignant comme bénéficiaire la banque où elle était censée être titulaire d’un compte, et en endossant les chèques, Madame [U] n’a commis aucune faute mais a utilisé une pratique admise dans les usages bancaires, la banque encaissant, dans ce cas, les chèques sur le compte ouvert dans ses livres au nom de l’émetteur qui a endossé le chèque, le numéro du compte étant dans cette hypothèse porté au dos du chèque par le banquier, ou dans le cas d’espèce par Monsieur [L] ;

Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que Madame [U] n’a commis aucune faute qui soit à l’origine du préjudice allégué et qui soit de nature à exonérer la banque de sa responsabilité’;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé ;

Considérant que Mme PINON’ FAY ‘outre le remboursement des deux chèques versés sur le compte de la société VTB, d’un montant total de 100.000,00 euros, sollicite la condamnation de la banque CIC à la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance’ ;

Considérant qu’il est donc manifeste que Madame [U] inclut dans le montant de l’indemnisation qu’elle demande à la cour de déterminer le montant des chèques qu’elle a émis ;

Considérant qu’il résulte de l’ordonnance du magistrat instructeur qui est produite en cours de délibéré, que Madame [U] est susceptible, non pas d’avoir un titre exécutoire, mais de récupérer une partie des sommes qui sont réclamées dans le cadre du présent litige ;

Considérant que la cour doit évaluer le préjudice à la date où elle statue et qu’il est manifeste, ainsi que le soutient la banque, qu’une réouverture des débats, sur ce point s’impose;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la faute de Madame [U] exonérait le CIC de sa propre responsabilité et que Madame [U] ne démontrait pas que le CIC avait commis une faute en lien avec le préjudice résultant de l’encaissement des chèques litigieux au profit de la société VTB,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Vu l’article L 131-19 du code monétaire et financier,

Dit que le CIC a commis une faute en lien avec le préjudice résultant de l’encaissement des chèques d’un montant total de 100.000’€ au profit de la société VTB, que sa responsabilité est entière, Madame [U] n’ayant commis aucune faute,

Pour le surplus ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du lundi 11 avril 2016 à 9 heures pour qu’il soit contradictoirement débattu du préjudice subi par Madame [U] ,

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x