Présence des journalistes pendant une perquisition

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Présence des journalistes pendant une perquisition
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Position de la chancellerie

En théorie, pour réaliser des reportages sur les opérations de police judiciaire, les producteurs doivent obtenir une autorisation de tournage de la chancellerie. Cette autorisation est devenue plus difficile à obtenir depuis la circulaire du 27 avril 2017.  L’Association pour la presse judiciaire a saisi, sans succès, le Conseil d’État d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de la « dépêche circulaire » (non publiée) du 27 avril 2017 par laquelle le Ministre de la justice a rappelé aux magistrats du parquet qu’aucun journaliste ne peut assister à l’accomplissement d’une perquisition et a fortiori ne peut capter des images de son déroulement, nonobstant l’accord de la personne concernée et l’autorisation délivrée par une autorité publique.

Cette dépêche n° CRIM-PJ n° 2017-0063-A8 du 27 avril 2017 avait été adoptée suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2017 relatif au secret de l’enquête et de l’instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires.

Par ailleurs, si la circulaire n’interdit pas également la présence de journalistes lors d’autres actes d’enquête, tels que des interrogatoires de garde à vue, des confrontations, des séances d’identification ou des reconstitutions dans un lieu privé, elle invite tout de même les magistrats du parquet à faire preuve d’une « grande prudence » dans le traitement des demandes d’autorisation de tournage de reportages portant sur ces actes.

Atteinte à la liberté d’informer non constituée

L’interdiction de la présence de journalistes, lors d’une perquisition, a été jugée conforme à l’une des exceptions de la liberté d’informer. Le secret de l’enquête et de l’instruction et l’interdiction corrélative faite à un journaliste d’assister à une perquisition et, le cas échéant, d’en capter le son ou l’image sont justifiés, d’une part, par les exigences de recherche des auteurs d’infraction et de bonne administration de la justice et, d’autre part, par la protection des droits à la présomption d’innocence et au secret de la vie privée des personnes concernées garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Article 11 du code de procédure pénale

Pour rappel, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète (article 11 du code de procédure pénale). Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.  Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Concernant les perquisitions, si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, un officier de police judiciaire (OPJ) peut se rendre au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal (article 56). L’OPJ peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. L’OPJ est, sauf exception, le seul, qui a le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Il résulte de ces dispositions, que l’exécution d’une perquisition par un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire en présence d’un journaliste constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.

Proportionnalité de l’interdiction

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux actes d’enquête et d’instruction. Elles ne font pas obstacle à l’exercice par les journalistes de leur mission d’information sur le fonctionnement de la justice. Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, soit d’office, soit à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, de rendre publics des ” éléments objectifs tirés de la procédure “, à la condition qu’ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Les parties et leurs avocats sont également libres de communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction. Dès lors, les dispositions des articles 11 et 56 du code de procédure pénale, sur lesquelles est fondée la circulaire attaquée, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté des journalistes.

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