La SCI Hôtel [Adresse 11] est propriétaire d’un immeuble à [Localité 2], où la SARL [U] et fils exploite un hôtel-restaurant. En décembre 2007, la SCI a signé un contrat pour des travaux d’agrandissement, incluant la construction d’un deuxième étage, confiés à plusieurs entreprises. En mars 2008, des infiltrations d’eau ont été signalées, entraînant une déclaration de sinistre. Une expertise a été réalisée, et une transaction a été conclue avec l’architecte pour des réparations. En novembre 2008, un décompte définitif des travaux a été envoyé à la SCI, qui a effectué plusieurs paiements. En mars 2011, la SAS BTP Andrieu Construction a mis en demeure la SCI pour un solde impayé, conduisant à une assignation en justice.
Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire en mai 2013, et plusieurs interventions et assignations ont suivi, impliquant divers assureurs et parties. En décembre 2019, le tribunal a jugé que la SCI devait payer le solde dû à la SAS BTP Andrieu Construction, tout en déboutant la SCI de ses demandes contre d’autres parties. La SCI et la SARL [U] et Fils ont interjeté appel. Les parties ont formulé diverses demandes et conclusions, notamment concernant la recevabilité des actions et les montants dus. En avril 2024, la cour a partiellement infirmé le jugement, déclarant prescrite la demande de paiement de la SAS BTP Andrieu Construction et rejetant plusieurs demandes de la SCI, tout en condamnant la SCI et la SARL [U] et Fils à payer des frais à Monsieur [W]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00993 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 16/01176
APPELANTES :
S.C.I. HOTEL [Adresse 11] représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL [U] ET FILS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BTP ANDRIEU CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Marianne BRAMAT, avocat au barreau d’AVEYRON
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Marianne BRAMAT, avocat au barreau d’AVEYRON
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SMABTP Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le code des assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Hôtel [Adresse 11] (ci-après la SCI) est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] dans lequel la SARL [U] et fils exploite un fonds de commerce d’hôtel-restaurant.
Selon marché de travaux signé le 12 décembre 2007, la SCI a entrepris des travaux d’agrandissement de l’immeuble, notamment la création d’un deuxième étage. Elle a confié :
– le gros ‘uvre à la SAS BTP Andrieu Construction, assurée auprès de la MMA Iard ;
– le lot couverture et étanchéité à la société Crouzet Sanchez ;
– la maîtrise d »uvre à Monsieur [V] [W], architecte, assuré auprès de la SMABTP et de AXA ;
Le 11 mars 2008, en cours de chantier, des infiltrations d’eau ont été constatées et la SCI a effectué une déclaration de sinistre le 13 mars 2008.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet [K] à la demande de Groupama d’Oc, assureur du maître de l’ouvrage. Ses conclusions ont été établies le 31 août 2010.
Le 4 avril 2008, une transaction a été conclue entre la SCI et Monsieur [W], maître d »uvre, ce dernier acceptant de prendre à sa charge une partie de la réfection des pièces sinistrées, à hauteur de 8 000 euros hors-taxes, à déduire du montant de ses honoraires.
Le 22 octobre 2008, la SAS BTP Andrieu Construction a adressé à la SCI un décompte général définitif d’un montant de 229 672,15 euros TTC.
Le 27 novembre 2008, le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [W], maître d »uvre, Monsieur [U], représentant du maître d’ouvrage, et la SAS BTP Andrieu Construction. La réception est intervenue avec plusieurs réserves :
– Revoir les garde-corps existants ;
– Nettoyage des volets sur baies existantes ;
– Refaire les plafonds cuisine ;
– Délais pour fin d’année 2008 ;
La SCI a procédé à différents règlements au bénéfice de la SAS BTP Andrieu Construction pour un montant total de 209 464,74 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2011, retournée à son expéditeur en raison d’une anomalie d’adresse, la SAS BTP Andrieu Construction a mis en demeure la SCI de lui payer le solde dû, à savoir la somme de 20 207,41 euros, majoré des frais de recouvrement.
Par acte d’huissier du 20 avril 2011, la SAS BTP Andrieu Construction a assigné la SCI Hôtel [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de solliciter sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 20 207,41 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011 au titre du solde du marché de travaux, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens.
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de décrire les désordres affectant le bien sur lequel les travaux sont intervenus et en déterminer les causes. Monsieur [T] a été désigné pour y procéder.
Le 30 septembre 2014, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par décision du 5 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de mise en cause.
Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2016, la SARL BTP Andrieu Construction a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2017, la SCI Hôtel [Adresse 11] a demandé la réouverture des opérations d’expertise à laquelle s’est opposée la SARL BTP Andrieu Construction.
Parallèlement, par acte du 31 mars 2017, la SCI Hôtel [Adresse 11] a fait assigner en intervention forcée la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de la SAS BTP Andrieu Construction.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de réouverture des opérations ou de complément d’expertise.
Par conclusions du 30 mars 2018, la SARL [U] et Fils, preneur à bail commercial du bien immobilier litigieux selon un bail du 6 octobre 1986 est intervenue volontairement dans la cause.
Par acte du 14 novembre 2018, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] et la SMABTP.
Parallèlement, par acte du 23 novembre 2018, la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils ont également fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] et la SMABTP.
Par décision du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures avec la première introduite par la SAS BTP Andrieu Construction.
Par acte du 27 mai 2019, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles ont fait assigner en intervention forcée avec dénonciation la SA AXA France Iard, assureur de Monsieur [W] depuis le 1er janvier 2013.
Par décision du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec les autres.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :
– Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2019 ;
– Jugé recevable la demande en paiement formée par la SAS BTP Andrieu Construction à l’encontre de la SCI Hôtel [Adresse 11] ;
– Jugé recevables les demandes reconventionnelles formées par la SCI Hôtel [Adresse 11] ;
– Jugé irrecevables les demandes formées par la SARL [U] et Fils dans le cadre de son intervention volontaire ;
– Jugé irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [W] au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
– Jugé irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [W] au titre de la garantie décennale ;
– Condamné la SCI Hôtel [Adresse 11] à payer à la SAS BTP Andrieu Construction la somme de 20 207,41 euros au titre du solde dû en exécution du marché de travaux du 12 décembre 2007 ;
– Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 ;
– Débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS BTP Andrieu Construction, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Assurances mutuelles ;
– Débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [W], de la SMABTP et de la compagnie AXA France Iard;
– Débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes tendant à la réouverture des opérations d’expertise, à un complément d’expertise et à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
– Débouté la SAS BTP Andrieu Construction de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI Hôtel [Adresse 11] au titre de la résistance abusive ;
– Dit n’y avoir lieu à ordonner compensation ;
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– Condamné in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils à payer à la SAS BTP Andrieu Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
– Accordé à Maître François-Xavier Berger, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu à la subordonner à la constitution d’une garantie.
Par déclaration d’appel, enregistrées par le greffe le 18 février 2020, la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 13 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 août 2020, la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils demandent à la cour d’appel de :
– Réformer le jugement entrepris ;
Au principal :
– Déclarer irrecevable l’action diligentée par la SARL Andrieu Construction ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
– Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [U] et Fils ;
A titre principal :
– Déclarer recevable l’intervention forcée de M. [W] et la SMABTP ;
– Limiter la condamnation de la SCI à l’égard de la SARL Andrieu Construction à la somme de 7 515,58 euros ;
– Condamner in solidum les sociétés Andrieu construction et MMA Iard à verser à la SCI Hôtel [Adresse 11] les sommes suivantes :
‘ 17 483 euros au titre des travaux de réparation des dégradations résultant du dégât des eaux pendant le chantier engendrant la nécessité de refaire un certain nombre d’éléments (couloirs, moquettes’) ;
‘ 1 500 euros au titre du préjudice financier ;
– Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, Andrieu Construction et M. [W] à verser à la SCI Hôtel [Adresse 11] la somme de 41 666,98 euros visant à remédier aux détériorations et altérations des ouvrages de serrurerie, des menuiseries extérieures et des volumes de vitrage au rez-de-chaussée et au 1er étage ;
– Condamner in solidum les sociétés MMA Iard, Andrieu Construction et M. [W] à verser à la société [U] et Fils les sommes suivantes :
‘ 25 500 euros au titre de son préjudice économique résultant du dégât des eaux ;
‘ 6 688,03 euros au titre des travaux pris en charge suite au dégât des eaux ;
‘ 4 500 euros au titre du préjudice économique résultant des détériorations et altérations de certains ouvrages ;
– Ordonner la compensation entre les éventuelles sommes dues ;
En cas de rejet des demandes à l’encontre des sociétés Andrieu et MMA Iard au titre des infiltrations d’eau ayant rendu inutilisable une partie des lieux entre avril et juin 2008 :
– Condamner M. [W] à verser à la SCI Hôtel [Adresse 11] la somme de 17 483 euros au titre des dégradations ;
– Condamner in solidum M. [W] et les sociétés Andrieu Construction et MMA Iard à verser aux sociétés SCI Hôtel [Adresse 11] et [U] et Fils la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’appel et intervention forcée des sociétés MMA Iard et SMABTP ainsi que M. [W] ;
A titre subsidiaire :
– Ordonner la réouverture des opérations d’expertise ;
– Ordonner un complément d’expertise à confier à M. [T] aux fins de lui permettre d’achever sa mission ;
– Dire et juger que les éventuelles condamnations prises contre la SCI Hôtel [Adresse 11] ne pourront porter intérêt qu’à compter du 11 mars 2011 ;
– Dire et juger que les condamnations prises dans l’intérêt de la SCI Hôtel [Adresse 11] porteront intérêt légal à compter du 17 janvier 2013 et dans l’intérêt de la SARL [U] et Fils, à compter du 30 mars 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire :
– Ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec les missions visées dans le jugement avant dire droit du tribunal de grande instance de Rodez le 17 mai 2013 ;
– Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle ou réelle par la société Andrieu Construction ;
– Déclarer que l’exécution provisoire s’appliquera aux condamnations dans l’intérêt de la SCI Hôtel [Adresse 11] et [U] et fils.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 30 juillet 2020, la SAS BTP Andrieu Construction demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez du 13 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2019 ;
– Jugé recevable la demande en paiement formée par la SAS BTP Andrieu Construction à l’encontre de la SCI Hôtel [Adresse 11] ;
– Jugé irrecevables les demandes formées par la SARL [U] et Fils dans le cadre de son intervention volontaire ;
– Condamné la SCI Hôtel [Adresse 11] à payer à la SAS BTP Andrieu Construction la somme de 20 207,41 euros au titre du solde dû en exécution du marché de travaux du 12 décembre 2007 ;
– Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 ;
– Débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS BTP Andrieu Construction ;
– Débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes tendant à la réouverture des opérations d’expertise, à un complément d’expertise et à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
– Dit n’y avoir lieu à ordonner compensation ;
A titre incident :
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL BTP Andrieu Construction de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
– Condamner la SCI Hôtel [Adresse 11] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
– Dire que l’intégralité des sommes dues par la SCI Hôtel [Adresse 11] produiront intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
En toute hypothèse :
– Condamner in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 30 juillet 2020, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles (les compagnies MMA), demandent à la cour d’appel de :
– Confirmer le jugement entrepris ;
– Débouter la SCI Hôtel [Adresse 11], la SARL [U] et Fils, M. [W], la SMABTP, AXA France Iard de leurs demandes dirigées contre les compagnies MMA en tant qu’irrecevables et infondées ;
En cas de condamnation des compagnies MMA :
– Déduire de toute indemnité allouée la franchise responsabilité civile des existants de 10 % avec un minimum de 1 148 euros et un maximum de 11 479 euros que les compagnies MMA sont fondées à opposer ;
– Condamner in solidum M. [W] et ses assureurs la SMABTP et AXA France Iard à garantir les compagnies MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, en principal, intérêt et frais, le tout sans qu’aucune part de responsabilité ou de garanties ne puisse subsister à l’égard de celle-ci ;
En toute hypothèse :
– Condamner la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils, à défaut de toute autre partie perdante, à verser aux compagnies MMA une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils, à défaut de toute autre partie perdante, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François-Xavier Berger, avocat.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 30 juillet 2020, Monsieur [W] demande à la cour d’appel de :
– Dire recevable mais infondé l’appel formé par la SCI [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils ;
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 04 juillet 2019 ;
‘ Jugé recevables les demandes reconventionnelles par la SCI Les Peyrières ;
‘ Jugé irrecevables les demandes formées par la SARL [U] et Fils dans le cadre de son intervention volontaire ;
‘ Jugé irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [V] [W] au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
‘ Jugé recevables les demandes formées à l’encontre de M. [V] [W] au titre de sa responsabilité décennale ;
‘ Débouté la SA Hôtel [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [W] ;
‘ Débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes tendant à la réouverture des opérations d’expertise, à un complément d’expertise et à une nouvelle mesure d’expertise ;
‘ Débouter, la SCI Hôtel [Adresse 11], la SARL [U] et Fils, MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes faites à l’encontre de Monsieur [V] [W].
– Si la cour entre en voie de condamnation à l’encontre de M. [W] dans le cadre de la responsabilité décennale, il serait relevé et garantie par ses assureurs successifs la SMABTP et AXA ;
– Condamner la SCI Hôtel [Adresse 11], la SARL [U] et Fils à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 octobre 2020, la SMABTP demande à la cour d’appel de :
– Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
– Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ;
– Débouter la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, AXA France Iard, la SCI Hôtel [Adresse 11], la SARL [U] et fils, la SAS Andrieu Construction et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner in solidum la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances mutuelles, AXA France Iard, la SCI Hôtel [Adresse 11], la SARL [U] et fils, la SAS Andrieu Construction et M. [W] à payer à la SMABTP une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 8 avril 2024, AXA France Iard demande à la cour d’appel :
Au principal :
– Juger, par application de l’article 2222 du code civil que, dès lors que l’article 2224 réduisait le délai d’exercice de l’action offerte au locataire, le nouveau délai de 5 ans qu’elle a institué a couru à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui l’avait introduit dans le code civil ;
– Dire et juger que le protocole du 4 avril 2018 a autorité de chose jugée ;
– Déclarer irrecevables les prétentions de la SARL [U] et Fils et de la SCI les Peyrières ;
Subsidiairement :
– Juger que les dommages qui donnent lieu à une réclamation de 41 666,98 euros TTC ne peuvent relever de l’article 1792 du code civil et de la garantie d’assurance décennale consentie successivement par les deux assureurs de M. [W] ;
– Juger que le critère d’application de la garantie dans le temps n’est donc pas la date de l’ouverture du chantier, mais celle de la réclamation puisque c’est en base réclamation que les garanties facultatives bénéficiant à Monsieur [W] ont été successivement souscrites auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2003 et d’AXA à effet du 1er janvier 2013 ;
– Juger l’exigence formulée par la SMABTP d’une réclamation faite à l’assureur lui-même en période de validité de la police est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 124-5 du code des assurances ;
– Juger que la réclamation relative au dégât des eaux du 11 mars 2018 est intervenue en période de validité de la police de la SMABTP, plus de trois années avant qu’elle ne soit résiliée ;
– Juger en conséquence que la garantie de cette première série de désordres intéresse uniquement la SMABTP et en aucune mesure manière AXA France à l’encontre de laquelle à ce premier titre toutes prétentions principales ou récursoires doivent être rejetées ;
– Juger en outre qu’en vertu de l’article L 124-5 l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie;
– Constater qu’en s’assurant chez AXA le 1er janvier 2013 Monsieur [W] avait connaissance des faits à l’origine des dommages subis par les existants dans le cadre d’un chantier dont il était maître d »uvre ;
– Juger qu’à ce second titre AXA ne doit pas garantie de l’intégralité des dommages allégués dans le cadre de la présente procédure ;
– Rejeter toutes demandes principales ou récursoires formulées à son encontre ;
Très subsidiairement :
– Juger qu’au-delà de la contribution initiale qui était la sienne Monsieur [W] n’a pas engagé sa responsabilité au titre des dommages dont la réparation est aujourd’hui sollicitée ;
– Rejeter comme mal fondées les demandes formulées par la SCI requérante et sa locataire et a fortiori celles de MMA qui ne démontre pas en quoi le manquement du maître d »uvre qu’elle invoque serait à l’origine des erreurs et négligences qu’elle a commises, pour le cas où le Tribunal les estimerait établies.
Dans les trois cas, en conséquence :
– Confirmer la décisions entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes prétentions formées à l’encontre d’AXA ;
– Condamner en sus in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11], la SARL [U] et MMA Iard à payer à AXA France Iard la somme de 3 600 par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement :
– Déclarer non fondées les demandes de la SARL [U] et Fils ;
– Juger que les demandes de la SCI Hôtel [Adresse 11] et de la SARL [U] et Fils ne sauraient être accueillies au-delà de leur montant hors-taxe ;
– Constater que toute action récursoire de MMA Iard ne pouvait être valablement introduite que dans le délai de l’article 2224 du code civil ;
– Juger que le point de départ de ce délai est forcément antérieur au jugement du 17 mai 2013 ;
– Constater que la SAS BTP Andrieu se devait d’agir dans le délai de cinq années courant au plus tard à compter de cette décision, ce qu’elle n’a jamais fait ;
– Dire et juger que le maître d »uvre ne peut être déclaré responsable à l’égard de l’entreprise, et que de ce seul fait les demandes récursoires de MMA sont irrecevables ;
– Dire et juger que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l’encontre d’AXA France Iard ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables, et notamment sous déduction des franchises opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésés ;
– Dépens comme de droit.
Sur la demande en paiement de la société Andrieu Construction de la somme de 20 207,41 euros :
Aux termes des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation applicable au présent litige « L’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il est constant que la qualité d’une personne morale, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Il en résulte qu’une personne morale est un non-professionnel au sens de ce texte lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle.
En l’espèce, force est de constater que le marché de travaux de construction conclu le 12 décembre 2007 entre la société Andrieu Construction et la SCI Les Peyrières portant sur des travaux de gros oeuvre ne présente aucun rapport direct avec l’activité de la SCI.
Par conséquent, cette dernière est bien fondée à revendiquer la qualité de non professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.
La réception des travaux est intervenue le 27 novembre 2008 et l’acte introductif d’instance a été délivré le 20 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription de deux ans.
La demande en paiement présentée par la société Andrieu Construction à hauteur de 20 207,41 euros est donc prescrite, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Andrieu Construction :
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL [U] et Fils :
Aux termes de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, force est de constater qu’à l’appui de ses demandes présentées au titre de son préjudice économique résultant du dégât des eaux, des travaux pris en charge suite à ce dernier et du préjudice économique résultant des détériorations et altérations des ouvrages de serrurerie, des menuiseries extérieures et des volumes de vitrage au rez-de-chaussée et au 1er étage, la SARL [U] et Fils n’invoque aucun moyen dans le chapitre ‘ discussion ‘ de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2020.
En l’absence de moyens au soutien de ses prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions, la SARL [U] et Fils est donc réputée les avoir abandonnées, de sorte que la cour ne statuera pas sur les prétentions énoncées au dispositif par cette dernière.
Sur les demandes présentées par la SCI Hôtel [Adresse 11] à l’encontre de la société Andrieu Construction :
Sur les dégradations intérieures :
L’expert expose que les dégradations intérieures ont été occasionnées aux deux niveaux inférieurs par les pénétrations d’eau directes en mars 2008 pendant les travaux de surélévation, malgré la mise hors d’eau provisoire, deux infiltrations auraient persisté jusqu’à la mise hors d’eau et hors d’air définitive en juin 2008.
Ces dégradations ne sont plus visibles car elles ont été réparées aux frais avancées par la SARL [U] et Fils.
Selon l’expert, leurs origines peuvent être diverses et sont à rechercher dans :
– un défaut dans la mise hors d’eau provisoire, voire une malfaçon ou non façon dans ces ouvrages,
– un non-rétablissement d’ouvrage provisoire lors des travaux de la surélévation jusqu’à la mise hors d’eau et hors d’air définitive,
– une négligence dans le bouchement (ou leur absence) des réservations et/ou trémies.
L’expert précise que les dégradations et détériorations en sol, parois et plafonnage dans les deux niveaux existants au rez-de-chaussée et au 1er étage n’étaient plus visibles lors de l’accédit du 19 février 2014 car les travaux de remise en état avaient été réalisés en juillet 2008 par les établissements Carcenac.
Par conséquent, le tribunal a justement relevé que les désordres issus du sinistre du 11 mars 2008 étaient antérieurs à la réception des travaux intervenue sans réserves le 27 novembre 2008, les travaux de remise en état ayant été réalisés, de sorte que la réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage faisait obstacle à l’action en garantie décennale.
S’agissant d’autre part de la responsabilité contractuelle de la société Andrieu Construction, outre que les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et font obstacle à une action de nature contractuelle, il résulte du rapport d’expertise que l’expert n’a pu déterminer à qui incombait la prestation portant sur l’étanchéité provisoire jusqu’à la mise hors d’eau et hors d’air définitive du chantier.
L’expert conclut qu’au vu des éléments portés à sa connaissance et du nombre des intervenants (entreprises, maître d’oeuvre, contrôleur, coordinateur…), il ne peut être affirmé que les travaux de la SAS BTP Andrieu Construction sont la cause unique, directe et certaine des détériorations survenues durant le mois de mars 2008 et que les réparations sont imputables à ladite entreprise.
Par ailleurs, le percement par la société Andrieu Construction, dans le cadre de sa prestation de gros oeuvre, de l’étanchéité provisoire , qui était prévue et inhérente à la réalisation de sa partie des travaux, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, étant relevé que l’expert indique que les travaux tels que décrits dans le cahier des clauses techniques particulières spécifiques au lot n° 2 « gros oeuvre » ont été réalisés conformément aux règles de l’art, les réserves ne portant pas d’ailleurs sur la qualité du gros oeuvre.
Il convient également de relever que la facture du 19 mars 2008 de la société Andrieu Construction mentionnait expressément que l’étanchéité par membrane ne pouvait en aucun cas garantir une parfaite imperméabilisation du bâtiment, un risque d’infiltration subsistant.
Enfin, l’intervention de la société Service Nettoyage le 5 décembre 2008 à l’initiative de la société Andrieu Construction relevait, comme l’a souligné le tribunal, de la bonne exécution de ses prestations et ne serait en toute état de cause établir une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part.
Par conséquent, rien ne permet en l’espèce de retenir la responsabilité contractuelle de la société Andrieu Construction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la SCI Hôtel [Adresse 11] à l’encontre de la SAS BTP Andrieu Construction, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la dégradation des garde-corps et l’absence de nettoyage des baies, fenêtres et balcons :
L’expert fait état de dégradations extérieures occasionnées sur les ouvrages de façade, les serrureries, les menuiseries (tant sur les parties métalliques en aluminium que vitrées) durant les travaux de surélévation et/ou les travaux de préparation, nettoyage et ravalement des façades anciennes ou neuves.
Selon lui, ces dégradations résultent soit d’un défaut ou d’une absence totale de protection lors de la surélévation ou lors des préparations et ravalements, soit d’une absence d’un nettoyage immédiat et/ou l’emploi de produit adapté pour enlever les salissures par l’entrepreneur à l’origine des dégradations.
Ces dégradations ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 27 novembre 2008, à savoir :
– ‘revoir les gardes-corps existants’
– ‘ nettoyage des volets sur baies existantes’
– ‘délais pour fin d’année 2008″
Par une attestation du 11 mai 2009, Monsieur [X] [R], dirigeant de la société Service Nettoyage, certifie être intervenu à la demande de la société Andrieu Construction le 5 décembre 2008 sur le chantier Hôtel [U] à [Localité 2], cette intervention portant sur le nettoyage des balcons, des rampes et des volets.
Par conséquent, il résulte de cette attestation dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité que les réserves concernant les balcons, les rampes et les volets ont bien été levées en décembre 2008, dans le délai fixé par le procès-verbal de réception.
Il convient également de constater que postérieurement au délai fixé pour la levée des réserves, la SCI Hôtel [Adresse 11] ne justifie pas, après avoir constaté la défaillance de l’entreprise dont elle fait état, avoir mis en demeure cette dernière de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves et ne s’est plus manifestée jusqu’en 2011, lorsque la société Andrieu Construction a agi à son encontre afin de recouvrer le solde dû au titre des travaux.
La SCI Hôtel [Adresse 11] a donc attendu trois ans pour s’apercevoir que cette dernière n’aurait pas levé les réserves figurant au procès-verbal de réception.
Enfin, si l’expert indique que les dégradations sont encore visibles au jour de l’accedit malgré les attestations de nettoyage, cet accedit intervient le 19 février 2014, soit plus de 5 ans après la réception des travaux et la levée des réserves, de sorte que rien ne permet d’établir que les dégradations constatées seraient imputables à la société Andrieu Construction et non pas à une cause ultérieure ou à une usure normale.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société Andrieu Construction, tant au plan décennal que contractuel, ne peut être retenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la SCI Hôtel [Adresse 11] à l’encontre de la SAS BTP Andrieu Construction, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [W] :
Au préalable, il convient de relever que s’agissant des dégradations intérieures ou extérieures relevées par l’expert, seule la responsabilité contractuelle de l’architecte est susceptible d’être engagée, les dégradations intérieures (dégât des eaux) étant intervenues en cours de chantier avant réception et les dégradations extérieures ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.
Comme le relève la SCI [Adresse 11], il est constant que le maître d’oeuvre investi d’une mission complète est débiteur d’une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil et doit notamment, au titre de son devoir de conseil, signaler au maître de l’ouvrage les désordres à mentionner sur le procès-verbal de réception.
S’agissant d’une part des dégradations intérieures, il ressort des pièces versées aux débats que la facture du 19 mars 2008 de la société Andrieu Construction mentionnait expressément que l’étanchéité par membrane ne pouvait en aucun cas garantir une parfaite imperméabilisation du bâtiment, un risque d’infiltration subsistant, l’expert notant que le risque potentiel de pénétration d’eau, après dépose de la toiture existante et durant les travaux d’exhaussement en période hivernale et printanière, était parfaitement prévisible et connu de tous professionnels.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [W], par un protocole d’accord signé par le maître de l’ouvrage le 4 avril 2008, a accepté une réduction de ses honoraires à hauteur de 8 000 euros HT, Monsieur [U] renonçant à toute poursuite éventuelles.
Par conséquent, aucune faute ne peut être imputée à ce titre à l’architecte, alors même que le risque d’infiltration était inhérent à l’étanchéité par membrane prévue avant dépose de la couverture et que ce risque s’étant réalisé, l’architecte a conclu un protocole d’accord avec le maître de l’ouvrage prévoyant une réduction de ses honoraires en échange d’une absence de poursuites ultérieures.
S’agissant d’autre part des dégradations extérieures, ces dernières ont bien fait l’objet de réserves par Monsieur [W] et le maître de l’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage le 27 novembre 2008, ces réserves ayant été levées dans le délai prévu, à savoir avant fin décembre 2008, la société Service Nettoyage, certifiant être intervenue à la demande de la société Andrieu Construction le 5 décembre 2008 sur le chantier Hôtel [U] à [Localité 2], son intervention portant sur le nettoyage des balcons, des rampes et des volets.
La responsabilité contractuelle ne peut donc être retenue à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la garantie des sociétés AXA FRANCE Iard et SMABTP.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [W], de la SMABTP et de la société AXA FRANCE Iard.
Sur la réouverture des opérations d’expertise et sur le complément d’expertise :
D’une part, la SCI Hôtel [Adresse 11] ne justifie pas que son dire du 12 mai 2014 aurait été transmis à l’expert dans les délais fixés par ce dernier, soit le 19 mai 2014, Monsieur [T] n’ayant reçu les pièces de l’appelante que le 6 octobre 2014.
D’autre part, si la SCI Hôtel [Adresse 11] évoque un problème de transmission lié à la taille des fichiers, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le juge chargé du suivi des expertises, seul compétent, de cet incident, les parties ayant laissé déposer et taxer le rapport d’expertise.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [T] a répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission, étant relevé que la mise en oeuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise ne permettrait pas plus que dans le cadre des opérations d’expertise déjà effectuées de déterminer à quelles entreprises les désordres dénoncés pourraient être imputés.
Compte tenu de ces éléments, les demandes de réouverture des opérations d’expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision,
Déclare prescrite la demande en paiement présentée par la société Andrieu Construction à hauteur de 20 207,41 euros ;
Rejette en conséquence la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SAS BTP Andrieu Construction à l’encontre de la SCI Hôtel [Adresse 11] ;
Dit qu’en l’absence de moyens au soutien de ses prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions, la SARL [U] et Fils est réputée les avoir abandonnées, de sorte que la cour ne statuera pas sur les prétentions énoncées au dispositif par cette dernière ;
Rejette les demandes formées par la SCI Hôtel [Adresse 11] à l’encontre de la SAS BTP Andrieu Construction, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES au titre des dégradations intérieures ;
Rejette les demandes formées par la SCI Hôtel [Adresse 11] à l’encontre de la SAS BTP Andrieu Construction, de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES au titre des dégradations extérieures ;
Déboute la SCI Hôtel [Adresse 11] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [W], de la SMABTP et de la société AXA FRANCE Iard ;
Rejette les demandes de réouverture des opérations d’expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise ;
Condamne in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Déboute la SA MMA Iard, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et AXA FRANCE Iard de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Hôtel [Adresse 11] et la SARL [U] et Fils aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
le greffier le président