Prescription et Responsabilité : Éclaircissements sur les Délai et Conditions d’Action

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Prescription et Responsabilité : Éclaircissements sur les Délai et Conditions d’Action

La société BO’BUSSY a confié à la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux pour un projet de construction à Bussy-Saint-Georges. Pendant les travaux de terrassement, un accident a eu lieu le 13 septembre 2018, où une pelle mécanique a endommagé un réseau d’eau, entraînant une inondation du chantier. La société ROC a ensuite informé VALYO et VEOLIA de l’incident et a demandé l’ouverture d’un dossier d’assurance. En novembre 2023, la société ROC a assigné VALYO et VEOLIA en justice pour obtenir une indemnisation pour les préjudices subis. Les défenderesses ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité, notamment pour prescription et défaut d’intérêt à agir. Lors de l’audience d’incident du 26 août 2024, le tribunal a écarté certaines pièces, déclaré irrecevables les demandes de la société ROC pour prescription, et a condamné cette dernière aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03027
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 24/03027
N° Portalis 352J-W-B7I-C3JPH

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
1 rue de la Marne
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210

DEFENDERESSES

Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue La Boétie
75008 PARIS

S.A.S. VALYO
116 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
77400 LAGNY-SUR-MARNE

représentées par Maître Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1514

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame MICHO Marie, Grefier lors des débats et de Madame SOUAMES Inès, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 26 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant marché de travaux, la société BO’BUSSY a confié à la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ci-après « la société ROC ») la réalisation des fondations spéciales-terrassement-gros œuvre (lots 2, 3 et 4) du projet de construction de 164 logements collectifs et cellules commerciales situé avenue Jacques Cartier à Bussy-Saint-Georges (77600).

Les sociétés VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (ci-après « VEOLIA ») et VALYO ont transmis à la société ROC les plans des réseaux d’eau concernés par l’emplacement du chantier.

Au début des travaux de terrassement, le 13 septembre 2018, une pelle mécanique de la société ROC a heurté et endommagé un réseau sous pression, ce qui a provoqué l’inondation du chantier.

Le 24 septembre 2018, la société ROC a adressé à la société VALYO le constat d’huissier établi le 13 septembre 2018.

Le 21 novembre 2018, la société ROC a adressé un courrier à la société VALYO, en copie à la société VEOLIA, par lequel elle l’a mise en demeure d’ouvrir un dossier au titre de ce sinistre chez son assureur, et de transmettre les éléments demandés concernant son assurance.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 novembre 2023, la société ROC a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés VEOLIA et VALYO en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice d’image subis suite au sinistre.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formulées à leur encontre par la société ROC, ainsi que l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société VEOLIA pour défaut d’intérêt à agir.

Dans leurs dernières conclusions sur incident numérotées 3 notifiées par voie électronique le 23 août 2024, les défenderesses maintiennent leurs demandes ; elles sollicitent en outre que soit écartées des débats les pièces n°14 et 20 citées par la société demanderesse dans ses écritures, ainsi que sa condamnation aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société ROC sollicite de voir débouter les défenderesses de leurs fins de non-recevoir ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée en audience d’incident le 26 août 2024 et mise en délibéré le 08 octobre 2024.

MOTIVATION :

Sur les pièces n°14 et 20 produites par la société demanderesse :

Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »

Les défenderesses demandent à ce que soient écartées les pièces n°14 et 20 produites par la société ROC au motif qu’elles n’ont pas été communiquées malgré courrier officiel en ce sens.

Il résulte de la pièce n°6 versée par les défenderesses que leur conseil, par courriel du 07 mai 2024 adressé au conseil de la société ROC, a sollicité de ce dernier la communication des dites pièces.

Par note en délibéré adressée le 26 août 2024, le conseil de la société ROC justifie de la communication par courriel des dites pièces le 19 août 2024, mais à un autre conseil que celui constitué pour le compte des sociétés défenderesses.

Par conséquent, celles-ci seront écartées des débats.

I – Sur la prescription des demandes de la société ROC :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 789 6° du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire.

La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

I.A – Sur le point de départ de la prescription :

Le point de départ d’une action en responsabilité extracontractuelle ne court qu’à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

En l’espèce, la société ROC fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’ampleur de son préjudice qu’à la date du 02 octobre 2020, date d’envoi du décompte général définitif (DGD) à laquelle elle a eu notamment connaissance du montant définitif des pénalités pour retard dans l’exécution appliquées par le maître d’ouvrage (43 650 euros), dont elle fait valoir qu’il ne correspond pas à celui par elle anticipé au titre du retard d’exécution qu’a entraîné l’incident du 13 septembre 2018 (3 250 euros).

Il n’est cependant pas précisé au DGD visé par le maître d’œuvre et versé aux débats (pièce n°19 de la société ROC) que ce montant de 43 650 euros corresponde au montant définitif des pénalités appliquées pour le seul retard d’exécution causé par l’incident du 13 septembre 2018, aussi l’argumentation de la société ROC sera-t-elle écartée sur ce point.

La société ROC fait ensuite valoir qu’elle a assumé le coût de deux factures d’eau au nom de la société VALYO datées du 13 septembre 2019, liées au sinistre, ce qui repousse d’autant le point de départ de la prescription.

Cependant, il résulte des factures en question versées aux débats (pièce n°3 des défenderesses) que celles-ci ont pour objet une prise d’eau frauduleuse pour des travaux réalisés à compter du 22 juin 2018 soit antérieurement à l’incident survenu le 13 septembre 2018. Surtout, il n’est pas précisé dans ces factures que les prestations de recherche de fuite, réunion de crise et investigation ainsi que de constats d’huissier qui y sont visées et dont fait état la société ROC soient relatives à l’incident survenu le 13 septembre 2018, le fait qu’un devis pour raccordement provisoire à un réseau d’eau ait été transmis le 29 novembre 2018 à la société ROC par les défenderesses ne permettant pas davantage d’en tirer la conclusion que ces factures soient liées au sinistre daté du 13 septembre 2018. Partant, l’argumentation de la société ROC sera également écartée sur ce point.

Par conséquent, au regard du devis produit le 08 octobre 2018 par la société ROC et versé aux débats (pièce n°11), dont il résulte qu’à cette date l’eau ayant envahi le chantier suite à l’incident du 13 septembre 2018 avait été évacuée au 04 octobre 2018 et que la durée d’immobilisation du chantier consécutive à cet incident était connue, la date du 04 octobre 2018 sera retenue comme point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil.

I.B – Sur les causes d’interruption de la prescription :

Aux termes de l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

Aux termes de l’article 2251 du même code : « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, si elle peut intervenir sous toutes les formes, doit être non équivoque. La mise en œuvre d’une procédure amiable d’indemnisation ne suffit pas à valoir reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, pas plus, dans les rapports entre victime et responsable prétendu, que l’assistance à une expertise ou la proposition d’en organiser une.

En l’espèce, la société ROC fait valoir l’attitude non équivoque des défenderesses au motif que celles-ci n’ont pas contesté l’absence de mention de la canalisation dégradée lors de l’incident du 13 septembre 2018 sur les plans qui lui ont été communiqués, que la société VALYO a effectué une déclaration à son assureur, qu’un expert a été missionné et qu’une réunion s’est tenue le 18 mars 2021 dans ses locaux.

Cependant, comme rappelé ci-dessus, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance d’assistance à expertise que les défenderesses aient reconnu tacitement mais de manière non équivoque leur responsabilité vis-à-vis de la société ROC, cette reconnaissance ne résultant pas davantage des courriels ultérieurement émis par la société ROC et par elle versés aux débats (pièce n°15), le fait qu’elles n’aient contesté formellement toute reconnaissance de responsabilité de leur part que dans leur conclusions numérotées 2 notifiées le 23 août 2024 étant indifférent.

Cette attitude ne caractérise pas davantage l’existence d’une renonciation à prescription, celle-ci, si elle peut être expresse ou tacite, devant toujours manifester de façon non équivoque l’intention de renoncer à se prévaloir de la prescription.

Partant, l’argumentation de la société ROC sera écartée sur ces points, et il ne sera retenu aucune cause d’interruption de prescription.

I.C – Sur les causes de suspension de la prescription :

Aux termes de l’article 2238 du code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

Il résulte de ces dispositions que trois causes de suspension y sont limitativement prévues, relatives au recours à la médiation ou la conciliation, à la conclusion d’une convention de procédure participative, et à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.

En l’espèce, la société ROC ne justifie de l’existence d’aucun de ces modes de recours dans le cadre de son litige avec les défenderesses, en l’absence de conclusion d’une convention de procédure participative, et l’existence d’une négociation informelle entre parties sans intervention d’un tiers ne permettant pas de caractériser l’existence d’une médiation ou conciliation en cours.

Partant, l’argumentation de la société ROC sera écartée sur ce point, et il ne sera retenu aucune cause de suspension de prescription.

*

Par conséquent, au regard de ce qui précède, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité formée par la société ROC contre les sociétés VALYO et VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX se situant au 04 octobre 2018 ; en l’absence de causes d’interruption ou de suspension établies de cette prescription, l’action diligentée par la société ROC contre les sociétés VALYO et VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX était prescrite à la date du 04 octobre 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation.

II – Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société VEOLIA EAU :

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

III – Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

En l’espèce, la société ROC succombe, aussi, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident.

En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Ecartons des débats les pièces n°14 et 20 figurant au bordereau de communication de pièces de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS ;

Déclarons irrecevables les demandes dirigées par la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à l’encontre des sociétés VALYO et VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en raison de leur prescription ;

Condamnons la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS aux dépens de l’incident ;

Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes.

Faite et rendue à Paris le 08 Octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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