La cour confirme le jugement en partie, en condamnant la société Germot et Crudenaire à verser 6 204 euros à Mme [B] [J] pour la reprise des peintures, et la société Bouygues Energies et Services à payer 579,50 euros et 96,14 euros pour des travaux spécifiques. Les sociétés Germot et Crudenaire, Bouygues Energies et Services, ainsi que d’autres entreprises, sont condamnées à verser des sommes importantes à Mme [B] [J] pour divers préjudices, y compris 8 400 euros pour le préjudice de jouissance et 20 000 euros pour les frais de relogement. La SMA SA et d’autres sociétés doivent également indemniser le syndicat des copropriétaires pour des fissures. La responsabilité des dommages est répartie entre plusieurs sociétés, avec des pourcentages spécifiques attribués à chacune. La cour déclare irrecevables certaines demandes de Mme [B] [J] pour cause de prescription et rejette d’autres demandes. Les frais d’expertise et les dépens sont également répartis entre les parties. La société Generali IARD est condamnée à garantir certaines sociétés pour les condamnations prononcées. Des frais irrépétibles sont fixés pour plusieurs parties, et Mme [B] [J] est condamnée à verser des frais à certaines sociétés. Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15289 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 – tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 17/05808
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée à l’audience par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
INTIMEES
Madame [B] [M] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christophe EYROLLES, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentée par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Christophe EYROLLES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MENUISERIE INDUSTRIELLE DES GATINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 22]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société KDR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée à l’audience par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEXIMMO 68 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l’audience par Me Cécile ELLRODT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONSTRUCTION prise en la personne de sonadministrateur judiciaire la SELAS B1 & Associés en la personne de Me [R] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 32]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 06 octobre 2021 à personne morale
S.A.R.L. BATIT 2002 représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [G], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 33]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration signification 20 septembre 2021 à personne morale
S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 34]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 12 octobre 2021 à personne morale
S.A.S. CET INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 25]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 05 octobre 2021 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 28]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’EEE, dont le siège social est [Adresse 9] au Royaume-Uni, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés LES PARQUETEURS DE FRANCE et BATIT 2002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACOUSTIQUE CLOISON PLATRERIE ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 30]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 27 janvier 2022 à persone morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
– réputé contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura TARDY, conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empéchée et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] à l’encontre de la société Germot et Crudenaire
Moyens des parties :
La société Germot et Crudenaire sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [J] les sommes de 6 204 euros au titre du désordre des peintures, de 8 400 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 20 000 euros au titre de son préjudice de relogement et déménagement. Elle conclut de même à l’égard de travaux de décapage et remise en vernis de l’escalier, à hauteur de la somme de 1 834,25 euros. Elle fait valoir que s’agissant de travaux de nature esthétique qui ne constituent pas des ouvrages, la prescription quinquennale de droit commun s’applique, qu’elle a commencé à courir en 2010 à l’apparition des désordres et était expirée quand Mme [J] l’a assignée au fond devant le tribunal par acte du 5 avril 2017. Elle précise que le tribunal a omis de statuer sur sa fin de non-recevoir. Elle oppose la même fin de non-recevoir aux demandes d’indemnisation de Mme [J] au titre de ses préjudices de jouissance et de relogement.
Mme [J] ne répond pas.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des termes du jugement que dans ses dernières conclusions, Mme [J] demandait la condamnation de la société Germot et Crudenaire à lui verser les sommes de 6 204 euros TTC au titre des travaux de remise en peinture et de 1 834,25 euros TTC au titre du vernis rugueux dans l’escalier, et que dans les motifs du jugement, il a été fait droit à ses deux demandes. Cependant, le dispositif du jugement ne mentionne que la condamnation de la société à payer la somme de 6 204 euros à Mme [J]. La condamnation au titre du vernis de l’escalier constitue donc une omission matérielle.
Aux termes du jugement, la société Germot et Crudenaire demandait au tribunal de ‘déclarer irrecevables et mal fondées les demandes à son encontre, en principal et en garantie’ sans qu’il ne puisse être déterminé, à défaut de production devant la cour des conclusions soutenues devant le tribunal judiciaire, si cette prétention d’irrecevabilité était opposée à Mme [J] et fondée sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cependant, il résulte des motifs du jugement que les premiers juges ont répondu à une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, en indiquant que ‘l’action en responsabilité contractuelle de droit commun de Mme [J] résulte du principe général de transmission des droits et actions du vendeur à l’acquéreur de l’immeuble construit ; elle se prescrit, non par cinq ans mais par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.’ Les premiers juges ont écarté la prescription quinquennale et déclaré recevable l’action de Mme [J] notamment à l’encontre de la société Germot et Crudenaire, de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ont répondu à la fin de non-recevoir soulevée par cette société et qu’il n’y a pas d’omission de statuer de ce chef.
Des travaux de peinture intérieure, au rôle purement esthétique, ne constituent ni un ouvrage au sens de l’article 1792, ni un élément d’équipement, ni un élément constitutif d’ouvrage (Cass., 3e Civ., 27 avril 2000, n° 98-15.970).
Il résulte de l’expertise que les désordres de peinture et de vernis de l’escalier sont des désordres de finition, et Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu’ils constituent des ouvrages. Par conséquent, la responsabilité décennale de l’article 1792-4-3 du code civil ne trouve pas à s’appliquer, et la responsabilité de la société Germot et Crudenaire ne peut être poursuivie que sur le fondement du droit commun.
Ces désordres ont été constatés peu après la livraison du bien à Mme [J], l’expert indiquant qu’ils ont été signalés dès son courrier du 9 avril 2009, la réception ayant eu lieu le 22 mars 2009. Mme [J] n’a délivré assignation à la société Germot et Crudenaire au titre de ces désordres que par acte du 5 avril 2017, au-delà du délai quinquennal de prescription. Elle ne se prévaut d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription survenu entre 2009 et 2017.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun, opposée par la société Germot et Crudenaire, doit être accueillie et le jugement sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour dit irrecevable les demandes de Mme [J] à l’égard de la société Germot et Crudenaire, tant au titre des désordres que des demandes de dommages-intérêts résultant des préjudices subis.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance
Moyens des parties :
La société Neximmo 68 conclut à l’infirmation du jugement qui a reconnu le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et l’a condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts à ce titre. Elle fait valoir que le caractère collectif du trouble n’est pas caractérisé par sa gravité, et qu’il n’est pas démontré que la totalité des copropriétaires subissent ce trouble de la même façon et dans les mêmes proportions, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Neximmo 68.
Réponse de la cour :
Les premiers juges ont déclaré recevable la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance au motif que les troubles de jouissance causés aux copropriétaires pris individuellement revêtaient un caractère collectif en raison de leur importance et de leur étendue.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application de cet article, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-22.420), ni même qu’il soit subi par l’ensemble des copropriétaires, de même qu’il n’est pas nécessaire, pour le caractériser, d’établir qu’il affecte la totalité des parties privatives (Cass., 3e Civ., 23 juin 2004, n° 03-10.475).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que certains désordres affectent l’ensemble de l’ouvrage, comme la présence d’eau dans la fosse d’ascenseur entraînant son arrêt, le décollement de peinture sur les murs des escaliers de descente au garage, traces d’oxydation sur diverses portes communes, l’effritement du sol en ciment au niveau du seuil de la porte automatique d’accès au garage, le mauvais positionnement du bouton d’ouverture depuis l’intérieur du portillon de l’entrée principale (accessible depuis l’extérieur), des dalles de balcon fuyardes pour dix balcons, diverses fissures, certaines ayant entraîné une impropriété à destination, et infiltrations, défauts de réalisation de joints.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert trouvent leur origine dans les parties communes, certains affectant l’usage des parties communes, d’autres, principalement les fissures et fuites, ayant en outre une incidence dans les parties privatives de plusieurs appartements, en nombre variable. Il s’avère que la multiplicité des désordres constatés a pour conséquence d’affecter tant la jouissance des parties communes que celle des parties privatives de plusieurs logements.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires établit que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et affectent, de façon cumulative, les parties communes et les parties privatives des bâtiments, de sorte qu’il est recevable à agir pour faire valoir un préjudice de jouissance collectivement subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la société Generali IARD
Moyens des parties :
La société Generali IARD, assureur de la société CET Ingénierie, fait valoir que son assurée avait souscrit un contrat ‘assurances construction’ qui a été résilié à compter du 1er février 2014, et soutient que, conformément à ce que mentionne la notification de résiliation, seuls demeurent garantis les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat, pour les dommages matériels de nature décennale. Elle conclut donc à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir son assurée au profit de Mme [J] pour les désordres du carrelage et de la chape qui ne présentent pas de caractère décennal, et au profit du syndicat des copropriétaires pour toutes les condamnations prononcées contre la société CET Ingénierie, les désordres n’ayant pas de caractère décennal. Elle sollicite également l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir la société CET Ingénierie pour les dommages immatériels, et à garantir les sociétés Neximmo 68, SMA SA, Menuiseries Industrielles des Gâtines, Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services au titre des dommages immatériels et dommages matériels non décennaux.
Quant aux désordres qualifiés de décennaux dans le jugement, la société Generali IARD soutient que la responsabilité de la société CET Ingénierie ne pouvait être engagée pour des défauts d’exécution ponctuels et limités, imputables à l’entreprise réalisatrice, qui pouvaient lui échapper dans la mesure où l’architecte n’avait pas une obligation de présence constante sur le chantier. Elle conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir les autres sociétés.
Mme [J] et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Generali IARD à garantir son assurée pour l’ensemble des dommages supportés par celle-ci. Ils font valoir que l’assureur ne conteste pas l’imputation des désordres matériels non décennaux à la société CET Ingénierie, que l’architecte devait être selon le contrat de maîtrise d’oeuvre assuré pour sa responsabilité civile professionnelle et que l’assureur doit garantie, nonobstant le courrier de résiliation. Quant aux désordres décennaux, ils concluent à la faute de la CET Ingénierie dans leur survenance, car l’architecte devait procéder à des vérifications spéciales et approfondies. Au titre des préjudices immatériels, ils rappellent que tout architecte doit être assuré à titre professionnel incluant tous dommages, immatériels y compris.
La société Neximmo 68 fait valoir que faute pour la société Generali IARD de préciser l’identité de l’assureur qui lui a succédé, elle doit sa garantie à son assurée, la société CET Ingénierie, pour dix ans suivant la résiliation du contrat.
La SMA SA conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société CET Ingénierie et son assureur la société Generali IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et de Mme [J].
Réponse de la cour :
La société CET Ingénierie a été condamnée à verser à Mme [J] la somme de 4 678 euros HT (reprise de carrelage et peinture) in solidum avec la société Batit 2002 et la somme de 3 250 euros HT (chape) in solidum avec la société SNCB. Les premiers juges ont considéré que la société CET Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution, était responsable de la survenance des désordres non décennaux du fait du manquement à son obligation de surveillance des entreprises exécutant les travaux.
Elle a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels décennaux, in solidum avec les sociétés Neximmo 68, SMA SA et SNCB, ceux-ci entrant dans sa sphère d’intervention. En raison du manquement à son obligation de surveillance, elle a été condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société SNCB au titre de neuf désordres non décennaux, et elle a été condamnée seule à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de cinq autres désordres non décennaux.
Elle a également été condamnée in solidum avec d’autres intervenants à indemniser les préjudices de jouissance et de relogement de Mme [J] et le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires.
Enfin, elle a été condamnée à garantir les sociétés Neximmo 68 et SMA SA.
La société Generali IARD ne produit pas le contrat la liant à la société CET Ingénierie. Elle justifie d’un avenant au contrat (sa pièce 2) précisant ‘les garanties sont donc désormais celles figurant sur le tableau ci-joint.’ Le tableau précise que sont garanties :
– la responsabilité civile exploitation de la société CET Ingénierie,
– sa responsabilité civile professionnelle,
– sa responsabilité décennale incluant la garantie obligatoire, et, au titre des garanties facultatives, le bon fonctionnement des éléments d’équipement, les dommages aux existants et la responsabilité décennale à l’occasion de construction de génie civil.
Le contrat a été résilié à effet au 1er février 2014.
1) Sur les désordres non décennaux
La société Generali IARD se présente comme assureur de garantie décennale de la société CET Ingénierie. Cependant, selon le tableau des garanties, elle était également son assureur de responsabilité civile professionnelle. Elle ne produit pas les conditions générales du contrat l’ayant liée à la société CET Ingénierie, de sorte que l’on ignore quels étaient précisément les dommages couverts ou non couverts. Elle verse (sa pièce 2) un courrier du 6 juin 2008 contenant rappel des garanties souscrites, le tableau des garanties précisant à ce titre un montant maximal et une franchise pour ‘tous dommages confondus’ dont ‘dommages aux ouvrages et aux existants en cours de chantier, ‘dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti’ et ‘garantie devis-métrés’, ce qui ne permet pas de déterminer quels dommages étaient exclus le cas échéant.
De même, faute de production du contrat, on ignore si le déclenchement de la garantie est la réclamation ou le fait dommageable.
La société Generali IARD n’a pas fait connaître l’identité de l’assureur ayant pris la suite des garanties qu’elle couvrait, au bénéfice de la société CET Ingénierie, qui ne comparaît pas.
Conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances, alinéas 4 et 5, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, et dix ans pour les constructeurs (article R. 124-2).
En tout état de cause, que le déclenchement de la garantie soit le fait dommageable, survenu pendant la durée de validité du contrat, ou la réclamation, celle-ci est nécessairement survenue moins de dix ans après la résiliation du contrat le 1er février 2014, de sorte que, sous réserve de la preuve d’une faute de la société CET Ingénierie, la société Generali IARD doit garantie.
Les premiers juges ont pertinemment retenu que la société CET Ingénierie, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, avait une mission de surveillance des entreprises exécutant les travaux, qui, si elle n’incluait pas une obligation de présence constante sur le chantier, lui commandait de vérifier que les constructeurs réalisaient des travaux conformes aux règles de l’art. Ils ont retenu un manquement de cette société à son obligation au regard des vices relevés par l’expert, manquement ayant conduit à la survenance des désordres non décennaux.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la faute de la société CET Ingénierie pour défaut de surveillance, ayant entraîné la survenance des désordres non décennaux dont ont été victimes Mme [J] et le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie au titre des désordres non décennaux, y compris immatériels, dès lors qu’il n’apparaît pas que ces dommages étaient exclus de la garantie.
2) Sur les désordres décennaux
Lorsque le chantier a débuté, la société CET Ingénierie était assurée par la société Generali IARD qui doit donc sa garantie pour les dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires. En revanche, faute de l’avoir stipulé (cf. le tableau des garanties), l’assureur ne couvre pas les dommages immatériels résultant de désordres décennaux.
Les autres constructeurs condamnés de ce chef sont fondés à appeler la société CET Ingénierie et son assureur en garantie au titre des dommages décennaux, à condition de rapporter la preuve d’une faute personnelle de la société CET Ingénierie.
La société Generali IARD ne consteste pas la qualification retenue pour les désordres, mais conteste la faute de son assurée dans la survenance des désordres de nature décennale, contestant ainsi les appels en garantie.
Il a été établi ci-dessus que les dommages non décennaux subis par Mme [J] et le syndicat des copropriétaires résultaient notamment d’un défaut de surveillance par la société CET Ingénierie des travaux réalisés par les entreprises intervenantes. Au vu des constatations de l’expert, ce même défaut de surveillance est à l’origine de la survenance des désordres de nature décennale.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la société Generali IARD devait garantir la société CET Ingénierie, appelée en garantie par les sociétés Neximmo 68 et SMA SA, en ce compris au titre du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires. Cependant, s’agissant de ce dernier, dès lors qu’il résulte tant de dommages décennaux que non décennaux, et que les dommages immatériels résultant de désordres décennaux ne sont pas garantis par la société Generali, celle-ci ne peut être condamnée à garantir la société CET Ingénierie qu’à hauteur de la moitié de la valeur du préjudice de jouissance. Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les demandes de la société Bouygues Energies et Services
Les premiers juges ont condamné la société Bouygues Energies et Services à indemniser Mme [J] à hauteur des sommes de 579,50 euros pour le désordre du pare-douche et de 96,14 euros pour le désordre du robinet de puisage, désordres non décennaux.
Moyens des parties :
La société Bouygues Energies et Services soutient que les désordres du pare-douche et du robinet de puisage étaient apparents à la réception et ont été purgés par une réception sans réserve en application de l’article 1792-6 du code civil.
Mme [J] n’a pas répondu.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Les désordres du pare-douche et du robinet de puisage ont fait l’objet de réserves additionnelles par Mme [J] dans son courrier du 9 avril 2009, un mois après la livraison.
Les premiers juges ont condamné la société Bouygues Energies et Services venant aux droits de la société ETDE à indemniser Mme [J] pour ces deux désordres en raison de l’exécution défectueuse des travaux de pose du pare-douche et du robinet de puisage dans le jardin par la société ETDE chargée de ces prestations, en précisant qu’il ne s’agissait pas de désordres de nature décennale.
C’est en la personne de celui qui signe matériellement la réception que doit être apprécié in concreto le caractère apparent ou caché du désordre, peu important que le vice de construction ait été apparent à la date de prise de possession par l’acquéreur (Cass., 3e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-21.130).
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil devenu l’article 1353 alinéa 1er.
Il appartient donc à Mme [J], sollicitant l’indemnisation des désordres du pare-douche et du robinet de puisage, apparents à la livraison, de rapporter la preuve que ces désordres ont été réservés à la réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage. A défaut ceux-ci sont purgés et elle n’est pas fondée à solliciter leur indemnisation.
Mme [J] ne rapporte pas une telle preuve, ne versant pas le procès-verbal de réception des parties privatives relatif à son logement, accompagné des réserves éventuelles, ni aucun autre justificatif.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Bouygues Energies et Services à verser les sommes de 579,50 euros TTC et 96,14 euros TTC à Mme [J]. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de Mme [J] de ce chef.
Sur les désordres subis par le syndicat des copropriétaires
La cour constate qu’elle est saisie d’une demande d’infirmation du jugement pour le seul désordre de fissures dans les appartements n° 102, 124 et 121 , mis à la charge in solidum des sociétés Neximmo 68, SMA SA, CET Ingénierie et SNCB pour la somme de 4 539 euros.
Moyens des parties :
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, demande l’infirmation de sa condamnation à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre dès lors que celui-ci n’avait pas sollicité sa condamnation pour celui-ci.
La société Neximmo 68 et le syndicat des copropriétaires sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
Il résulte des termes du jugement que dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires sollicitait, au titre du désordre des fissures dans les appartements n° 102, 124 et 121, la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, des sociétés Neximmo 68, SNCB et CET Ingénierie à lui verser la somme de 4 539,70 euros. Il n’a donc pas sollicité la condamnation de la SMA SA au titre de ce désordre.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a condamné la SMA SA, in solidum avec les sociétés Neximmo 68, SNCB et CET Ingénierie, à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices immatériels
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, Germot et Crudenaire, SNCB, Bouygues Energies et Services et CET Ingénierie à verser à Mme [J] les sommes de 8 400 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et de 20 000 euros au titre des frais de relogement et de déménagement. Il a condamné la société Neximmo 68 à verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance au syndicat des copropriétaires. Il a condamné la société SMA SA à garantir la société Neximmo 68 et la société Generali à garantir la société CET Ingénierie.
La cour a jugé supra que les demandes de Mme [J] étaient irrecevables comme étant prescrites à l’encontre de la société Germot et Crudenaire, et a rejeté ses demandes à l’encontre de la société Bouygues Energies et Services. Elle a également jugé que la société Generali IARD devait sa garantie à la société CET Ingénierie à l’exclusion des dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale.
Moyens des parties :
La société Menuiseries Industrielles des Gâtines a conclu à la confirmation du jugement incluant ces chefs, comme la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
La société Generali IARD, assureur de la société CET Ingénierie, soutient que le caractère collectif du trouble de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires n’est pas établi.
La société Neximmo 68 sollicite le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, comme n’étant pas justifié.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [J] ne concluent pas de ce chef.
Réponse de la cour :
Aucune des parties ne conteste le principe ou le quantum des dommages-intérêts alloués par le tribunal à Mme [J], au titre du préjudice de jouissance ou des frais de relogement et déménagement. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a reconnu ses préjudices et lui a alloué ces montants.
En revanche, la décision sera infirmée en ce que le tribunal a condamné in solidum les sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services à indemniser Mme [J], les demandes de cette dernière étant irrecevables à l’égard de la première et rejetées à l’égard de la seconde. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes de Mme [J] à l’égard de la société Bouygues Energies et Services, et rappelle que celles à l’égard de la société Germot et Crudenaire sont irrecevables.
Quant au préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, dont il a été établi supra qu’il présentait un caractère collectif, il a été évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 euros. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation de l’existence et du quantum de ce préjudice, et confirme la décision du tribunal de ce chef.
Sur les garantie des assureurs et les recours entre co-obligés
1) Sur les recours entre co-obligés
Seule la société Generali IARD conteste la part d’imputabilité de son assurée, la société CET Ingénierie, dans les partages de responsabilité retenus par le tribunal au titre des différents désordres.
A l’égard de Mme [J], seuls les désordres de la chape, de la reprise du carrelage et ses préjudices immatériels ont conduit à la condamnation in solidum de plusieurs intervenants.
S’agissant du désordre du carrelage, ont été condamnées in solidum les sociétés CET Ingénierie et Batit 2002, et pour le désordre de la chape, ont été condamnées in solidum les sociétés CET Ingénierie et SNCB. Pour autant, à la lecture du jugement, le partage de responsabilité a été effectué entre les sociétés CET Ingénierie et SNCB (10 % et 90 %) mais pas entre les sociétés CET Ingénierie et Batit 2002, le tribunal ayant procédé à un partage de responsabilité entre les sociétés CET Ingénierie et Germot et Crudenaire, laquelle avait été condamnée seule à indemniser d’autres préjudices.
Il a été jugé que la société CET Ingénierie, maître d’oeuvre, avait commis des manquements à son obligation de surveillance du chantier, ayant entraîné la survenance des désordres non décennaux subis par Mme [J].
Il convient donc de confirmer la décision du tribunal qui a opéré, pour le désordre de la chape, un partage entre les sociétés CET Ingénierie et SNCB à hauteur de 10 % pour la première et 90 % pour la seconde. Pour le désordre de reprise du carrelage, le tribunal n’a pas statué alors qu’il doit être déterminé un partage de responsabilité entre co-obligés dès lors que plusieurs intervenants sont condamnés in solidum. Le désordre résulte d’un affaissement de la chape du fait d’un défaut d’exécution de celle-ci, relevé par l’expert. La société Batit 2002 était chargée du lot gros-oeuvre, et la société CET Ingénierie a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas ce désordre. Il en résulte un partage de responsabilité de 90 % pour la société Batit 2002, dont la faute est prépondérante, et de 10 % pour la société CET Ingénierie. Le jugement sera complété en ce sens.
Quant aux préjudices immatériels de Mme [J], le tribunal a opéré un partage de responsabilité entre les sociétés Germot et Crudenaire (40 %), CET Ingénierie (30 %) et SNCB (30 %). Or, les demandes de Mme [J] sont irrecevables à l’encontre de la société Germot et Crudenaire, et par ailleurs ont été condamnées in solidum à ce titre les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, SNCB, Bouygues Energies et Services (mais en appel les demandes de Mme [J] ont été rejetées à son encontre) et CET Ingénierie. Il résulte des éléments versés aux débats qu’à l’égard de Mme [J], la société Menuiseries Industrielles des Gâtines est celle dont les manquements ont causé les désordres les plus importants, justifiant une part de responsabilité prépondérante.
Statuant à nouveau et devant fixer le partage de responsabilité, la cour le détermine ainsi :
– société Menuiseries Industrielles des Gâtines : 40 %
– société Les Parqueteurs de France : 30 %
– SNCB : 20 %
– société CET Ingénierie : 10 %.
A l’égard du syndicat des copropriétaires, seul le désordre des fissures des appartements n° 102, 124 et 121 a fait l’objet d’une infirmation, pour exclure la SMA SA de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal pour ce désordre, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir demandé la condamnation de cet assureur. Le surplus des désordres matériels n’a pas fait l’objet d’une infirmation, tant dans leur principe que leur quantum. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer les partages de responsabilité déterminés par le tribunal, étant précisé que la société CET Ingénierie a commis des défauts de surveillance du chantier ayant contribué à la survenance de ces désordres et qu’il n’y a pas lieu de modifier sa part d’imputabilité.
La décision du tribunal ayant été confirmée s’agissant du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, le partage de responsabilité sera également confirmé.
2) Sur les appels en garantie
Le tribunal a condamné :
– la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre,
– la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre,
– in solidum les sociétés CET Ingénierie, Generali IARD, SNCB à garantir les sociétés Neximmo 68 et SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
– la société CET Ingénierie et la société Generali IARD à garantir la société SNCB des condamnations prononcées à son encontre, et la société CET Ingénierie seule à garantir la société Germot et Crudenaire.
Le tribunal a rejeté les autres appels en garantie.
Moyens des parties :
La société Menuiseries Industrielles des Gâtines a sollicité à titre principal la confirmation du jugement, qui ne la condamnait pas à garantie, et à titre subsidiaire, si elle était condamnée par la cour, elle appelle en garantie les sociétés Germot et Crudenaire, Bouygues Energies et Services, Les Parqueteurs de France, ACP Isolation, Batit 2002, SNCB, CET Ingénierie, Generali IARD et Bureau Veritas.
La société Generali IARD conclut au rejet des appels en garantie à son encontre, et rappelle ses limites de garantie (plafond et franchise).
La société Neximmo 68 demande la confirmation du jugement au titre de la condamnation de la SMA SA et des sociétés CET Ingénierie, Generali IARD et SNCB à la garantir des condamnations à son encontre, et subsidiairement la condamnation in solidum des sociétés SMA SA, Germot et Crudenaire, Bouygues Energies et Services, SNCB, CET Ingénierie, Generali IARD, Bureau Veritas et QBE Insurance à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SMA SA a sollicité la confirmation du jugement notamment au titre des appels en garantie. Si elle était condamnée au-delà des termes du jugement, elle appelle en garantie les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, Germot et Crudenaire, Batit 2002, Bouygues Energies et Services, SNCB, CET Ingénierie, Generali IARD.
Réponse de la cour :
La cour rappelle que les demandes formées par Mme [J] contre la société Germot et Crudenaire ont été déclarées irrecevables. L’appel en garantie de cette dernière contre la société CET Ingénierie n’a donc plus d’objet. De même, les demandes de Mme [J] à l’encontre de la société Bouygues Energies et Services ont été rejetées. En outre, la cour a confirmé la condamnation de la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie des condamnations mises à sa charge.
Compte tenu des termes du présent arrêt, les condamnations à garanties prononcées par les premiers juges doivent être confirmées, à l’exception de l’appel en garantie formé par la société Germot et Crudenaire à l’encontre de la société CET Ingénierie, qui sera infirmé, étant sans objet en l’absence de condamnation de la société Germot et Crudenaire.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf celles relatives aux frais irrépétibles au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel les sociétés Neximmo 68, SMA SA, Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, Batit 2002, SNCB, CET Ingénierie et Generali IARD.
Dans les rapports entre les parties, dit que la charge finale de la condamnation aux dépens se fera ainsi :
– Menuiseries Industrielles des Gâtines : 10 %,
– Les Parqueteurs de France : 10 %,
– Batit 2002 : 10 %,
– SNCB : 30 %,
– CET Ingénierie et Generali IARD son assureur : 40 %.
La cour infirme la condamnation aux frais irrépétibles de première instance des sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services au bénéfice de Mme [J] et en conséquence fixe la charge finale de ces frais de la manière suivante :
– société CET Ingénierie : 30 %,
– société Menuiseries Industrielles des Gâtines : 30 %,
– société Les Parqueteurs de France : 20 %,
– SNCB : 20 %,
Y ajoutant, la cour condamne la société Generali IARD à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, et la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires.
La cour condamne Mme [J] à verser aux sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services les sommes de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles en appel.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
– condamné la société Germot et Crudenaire à payer à Mme [B] [J] la somme de 6 204 euros TTC au titre de la reprise des peintures,
– condamné la société Bouygues Energies et Services à payer à Mme [B] [J] les sommes de 579,50 euros TTC et 96,14 euros TTC au titre de la reprise du pare-douche et du robinet de puisage,
– condamné les sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services, in solidum avec les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, SNCB, et CET Ingénierie à payer à Mme [B] [J] les sommes de 8 400 euros au titre du préjudice de jouissance et 20 000 euros au titre des frais de relogement et déménagement,
– condamné la SMA SA, in solidum avec la société Neximmo 68, la société CET Ingénierie et la SNCB à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Giep la somme de 4 539 euros TTC au titre des fissures dans les appartements 102, 121 et 124,
– condamné la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
– dans les rapports entre les parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
– au titre des indemnisations allouées à Mme [B] [J] pour les dommages matériels :
– la société Germot et Crudenaire dans la proportion de 90 %,
– la société CET Ingénierie dans la proportion de 10 %,
– au titre des préjudices immatériel et annexe de Mme [B] [J] :
– la société Germot et Crudenaire dans la proportion de 40 %,
– la société CET Ingénierie dans la proportion de 30 %,
– la SNCB dans la proportion de 30 %,
– fait droit, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités, aux appels en garantie pour les condamnations prononcées à leur encontre en principal et garantie, de :
– la société Germot et Crudenaire à l’encontre de la société CET Ingénierie,
– condamné les sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services, in solidum avec les sociétés Menuiseries Industrielles des Gâtines, les Parqueteurs de France, CET Ingénierie et SNCB à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dans les rapports entre ces parties, dit que la charge finale de cette dernière condamnation sera supportée dans les proportions suivantes :
– société CET Ingénierie : 20 %,
– société MIG : 20 %,
– société Les Parqueteurs de France : 20 %,
– société Germot et Crudenaire : 20 %,
– SNCB : 10 %,
– société ETDE aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services : 10 %,
– condamné in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, la société Neximmo 68 venant aux droits de la société La Croix aux Biches, la SMA SA, les sociétés MIG, Les Parqueteurs de France, Germot et Crudenaire, Batit 2002, SNCB, ETDE aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services, CET Ingénierie et la société Generali en qualité d’assureur de cette dernière, et la SNCB ;
– dans les rapports entre ces parties, dit que la charge finale de cette dernière condamnation sera supportée dans les proportions suivantes :
– société CET Ingénierie : 20 %,
– société MIG : 20 %,
– société Les Parqueteurs de France : 20 %,
– société Germot et Crudenaire : 20 %,
– SNCB : 10 %,
– société ETDE aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energies et Services : 10 %,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [B] [J] au titre du désordre de peinture, du préjudice de jouissance et des frais relogement à l’égard de la société Germot et Crudenaire comme étant prescrites,
REJETTE les demandes formées par Mme [B] [J] à l’égard de la société Bouygues Energies et Services au titre du pare-douche, du robinet de puisage fuyard, du préjudice de jouissance et des frais de relogement,
CONDAMNE la société Generali IARD à garantir la société CET Ingénierie de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exclusion du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pour laquelle elle ne devra garantie qu’à concurrence de la moitié de la somme due,
Au titre du désordre du carrelage, FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
– société Batit 2002 : 90 %,
– société CET Ingénierie : 10 %,
Au titre des préjudices immatériels de Mme [B] [J], FIXE ainsi qu’il suit le partage de responsabilité :
– société Menuiseries Industrielles des Gâtines : 40 %,
– société Les Parqueteurs de France : 30 %,
– SNCB : 20 %,
– CET Ingénierie : 10 %,
CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel les sociétés Neximmo 68, SMA SA, Menuiseries Industrielles des Gâtines, Les Parqueteurs de France, Batit 2002, SNCB, CET Ingénierie et Generali IARD,
Dans les rapports entre les parties, DIT que la charge finale de la condamnation aux dépens se fera ainsi :
– Menuiseries Industrielles des Gâtines : 10 %,
– Les Parqueteurs de France : 10 %,
– Batit 2002 : 10 %,
– SNCB : 30 %,
– CET Ingénierie et Generali IARD son assureur : 40 %,
ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au titre des frais irrépétibles de première instance, FIXE la charge finale de ces frais de la manière suivante :
– société CET Ingénierie : 30 %,
– société Menuiseries Industrielles des Gâtines : 30 %,
– société Les Parqueteurs de France : 20 %,
– SNCB : 20 %,
CONDAMNE la société Generali IARD à verser à Mme [J] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel, et la somme de trois mille euros (3 000 euros) au syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE Mme [B] [J] à verser aux sociétés Germot et Crudenaire et Bouygues Energies et Services les sommes de mille cinq cent euros (1 500 euros) chacune au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empéchée