En mai 2021, Monsieur [V] [W] a engagé la SARL QUALI CONSTRUCTION+ pour des rénovations de fenêtres et menuiseries dans son logement. Le 18 octobre 2023, la SARL a assigné Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, demandant la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle pour non-respect des obligations liées à un devis signé le 26 mai 2021. La SARL a sollicité l’exécution forcée du contrat, le paiement de 13.847,93 euros pour le devis, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi. Elle a également demandé une astreinte de 150 euros par jour de retard et le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [W]. En réponse, ce dernier a contesté l’assignation pour prescription et a demandé des dommages et intérêts à la SARL. Les deux parties ont échangé des écritures, chacune cherchant à faire valoir ses droits, et l’affaire a été retenue pour audience le 20 juin 2024, avec une décision attendue le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05053 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFUJ
AFFAIRE : S.A.R.L. QUALI CONSTRUCTION C/ [V] [W]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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S.A.R.L. QUALI CONSTRUCTION +
prise en la personne de son représentant légal en exercice, RCS Montpellier 538 918 566 00018, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BCA AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
à :
M. [V] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
En mai 2021, Monsieur [V] [W] a mandaté la SARL QUALI CONSTRUCTION+ aux fins de réaliser des rénovations sur les fenêtres et menuiseries de son logement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
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Par acte en date du 18 octobre 2023, la SARL QUALI CONSTRUCTION + a assigné Monsieur [V] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de :
A TITRE LIMINAIRE :
SE DECLARER compétent concernant la présente affaire.A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] est engagée compte tenu de l’absence de respect de ses obligations contractuelles suite à la signature du devis 780-3 en date du 26 mai 2021 avec la SARL QUALI CONSTRUCTION+ au titre de la fourniture et pose de menuiseries.ORDONNER l’exécution forcée du contrat de prestations de services conclu le 26 mai 2021 entre la SARL QUALI CONSTRUCTION + et Monsieur [W].ORDONNER à Monsieur [W] de laisser la SARL QUALI CONSTRUCTION+ installer les menuiseries telles qu’exposées dans le devis 780-3 après avoir convenu d’une date de rendez-vous par LRAR a minima 15 jours avant l’intervention sollicitée.CONDAMNER Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :13.847,93 euros au titre du devis 780-3 accepté et signé le 26 mai 2021.3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi notamment eu égard à la réticence abusive dont a fait l’objet Monsieur [W] obligeant le représentant légal de la SARL QUALI CONSTRUCTION + à engager une procédure judiciaire.LE CONDAMNER au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles.A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestations de services conclu le 26 mai 2021 entre la SARL QUALI CONSTRUCTION + et Monsieur [W] et ce en raison des manquements contractuels de Monsieur [W].CONDAMNER Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes :13.847,93 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte financière due à la réalisation des menuiseries sur mesure et non installées03.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi notamment eu égard à la réticence abusive dont a fait l’objet Monsieur [W] obligeant le représentant légal de la SARL QUALI CONSTRUCTION + à engager une procédure judiciaire.LE CONDAMNER au paiement des sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles.EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER si elle n’est pas de plein droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de l’attitude de Monsieur [W] pendant le litige à l’encontre de la SARL QUALI CONSTRUCTION + en refusant notamment d’exécuter ses obligations contractuelles et en refusant toute conciliation.DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles.LE CONDAMNER à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.*
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2023, Monsieur [V] [W] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L218-2 du Code de la consommation et 789 du Code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l’assignation délivrée le 18/10/2023.A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la société QUALI CONSTRUCTION+ à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 06 mars 2024, Monsieur [V] [W] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L218-2 du Code de la consommation et 789 du Code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevable car prescrite l’assignation délivrée le 18/10/23 ;A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la société QUALI CONSTRUCTION + à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 01 mars 2024, la SARL QUALI CONSTRUCTION + demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes incidentes tenant l’absence de prétentions conformes dans le cadre du dispositif de ses conclusions.DEBOUTER monsieur [V] [W] de l’intégralité de ses demandes incidentes tenant l’absence de facture et d’achèvement des travaux faisant courir le point de départ du délai de prescription biennal, RENVOYER l’affaire au fond afin qu’il soit statué EN TOUT ETAT DE CAUSE.
REJETER toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au vu de l’équité et des irrégularités précitées,RESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande consistant à soutenir que Monsieur [W] n’a formulé aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions
En sollicitant de « dire et juger irrecevable car prescrite l’assignation délivrée le 18/10/2023 », Monsieur [W] a formulé une prétention et non un moyen, peu important l’utilisation du terme « dire et juger ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article L218-2 du Code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Le point de départ du délai biennal de prescription, prévu à l’article L218-2, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
En l’espèce, il est constant que M. [W] a refusé la livraison des menuiseries le 26 juillet 2021. A cette date, la demanderesse a nécessairement eu connaissance du fait que M. [W] refusait de payer toute facture établie en application du devis du 26 mai 2021 n°780-3.
Par conséquent, elle connaissait dès le 26 juillet 2021 les faits lui permettant d’exercer son action en paiement. Elle devait ainsi agir avant le 27 juillet 2023. En assignant Monsieur [W] le 18 octobre 2023, l’action de la SARL QUALI CONSTRUCTION doit être déclarée irrecevable pour prescription.
Sur les autres demandes.
La SARL QUALI CONSTRUCTION +, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Toutefois, les dépens seront à la charge.
Nous, Nina MILESI, vice-présidente, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SARL QUALI CONSTRUCTION + à l’encontre de Monsieur [W] irrecevable comme prescrite ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS la SARL QUALI CONSTRUCTION + aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,