Le 21 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée a accordé un prêt immobilier de 60 000 € à M. [H] [B], remboursable en 120 mensualités avec un taux nominal de 4,25 %. M. [B] a cessé de rembourser le prêt à partir du 10 mai 2019. Le 12 mars 2020, le Crédit agricole a mis en demeure M. [B] de régulariser sa situation, sans succès. Le 10 juillet 2020, le Crédit agricole a assigné M. [B] en justice pour obtenir le paiement. Le 1er avril 2022, le tribunal a déclaré l’action irrecevable et a laissé les dépens à la charge du Crédit agricole. Ce dernier a fait appel le 23 mai 2022. Par jugement par défaut, la cour a infirmé la décision précédente, condamnant M. [B] à payer 5 301,38 € avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 12 mars 2020, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02778 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 20/000691
APPELANTE :
Société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée
Société cooperative à capital variable immatriculé au RCS de Perpignan sous le n° 776 179 335 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lisa JACQUET-MORET substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné par acte remis à domicile le 07 juillet 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une offre en date du 21 octobre 2009, acceptée le 3 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [H] [B] un prêt immobilier de 60 000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal conventionnel de 4,25 % et au taux effectif global annuel de 5,28 %.
A compter du 10 mai 2019, M. [B] aurait cessé d’honorer les échéances du prêt.
Le 12 mars 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit agricole a vainement mis en demeure M. [B] d’avoir à régulariser sa situation.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, le Crédit agricole a fait assigner M. [B] afin d’obtenir paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable l’action du Crédit agricole à l’encontre de M. [B], en remboursement du solde du prêt du 3 décembre 2009, et a laissé les dépens de l’instance à charge de la demanderesse.
Le 23 mai 2022, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 juillet 2022, le Crédit agricole demande en substance à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et statuant à nouveau, de voir condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 301,38 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir ; le condamner solidairement au paiement de la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à intervenir.
M. [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 juillet 2022 par acte d’huissier remis à domicile puis les conclusions le 22 juillet 2022 n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le premier juge, au visa des articles 125 du code de procédure civile, 1353 du code civil, R. 632-1 du code de la consommation, L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil a soulevé d’office la prescription de l’action de la banque en retenant, au vu de l’historique des mouvements enregistrés par le compte de dépôt sur lequel étaient prélevées les mensualités, qu’un délai de plus de deux ans s’était écoulé depuis la défaillance de l’emprunteur.
Toutefois, les textes applicables sont ceux à la date du contrat, soit au 21 octobre 2009.
Le juge ne tire pas de l’article 125 du code de procédure civile, le pouvoir de relever d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription, ce que rappelle expressément les dispositions de l’article 2247 du code civil.
Le délai de deux ans édicté à l’article L.137-2 du code de la consommation selon lequel ‘L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.’ est un délai de prescription, qui ne pouvait donc être soulevé d’office par le juge, ce d’autant plus que les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation n’étaient pas applicable au litige.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Au vu de l’offre de crédit immobilier acceptée le 21 octobre 2009 avec clause selon laquelle en cas de survenance de non-paiement des sommes exigibles le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception, de ses annexes (FIPEN, fiche de solvabilité et interrogation du FICP), de la mise en demeure du 12 mars 2020 revenue avec la mention ‘pli avisé non réclamé’ manifestant la volonté du prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de sa créance à défaut de régularisation de l’impayé dans un délai de dix jours, du décompte de créance arrêté au 19 mai 2020, la créance de la banque est caractérisée dans son principe et dans son quantum.
Il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Statuant par défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [H] [B] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 5301,38€ avec intérêts au taux de 4,25% à compter du 12 mars 2020.
Condamne M. [H] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT