Prescription des cotisations sociales
Prescription des cotisations sociales

L’appel au paiement des cotisations l’URSSAF est encadré par un délai d’une année, au-delà l’action est prescrite.

Dernier jour ouvré du mois de l’année suivante

L’alinéa 1er de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« I. – La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »

Appel de cotisation d’un contribuable

L’appel de cotisation d’un contribuable pour l’année 2016, daté du 15 décembre 2017, était  nul pour être postérieur à la date du 30 novembre 2017, qui était celle à laquelle elle devait être appelée au plus tard en application de l’article R.380-4.

Une date limite impérative

Pour s’opposer à ce moyen, l’URSSAF soutenait que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la date limite qu’il énonce et que de surcroît, le cotisant n’a subi aucune conséquence puisque la date d’exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée.

Mais la fixation à une date limite -au cas particulier, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due- établit un délai de prescription au-delà duquel l’URSSAF n’est plus fondée à recouvrer la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité.

Soutenir comme le fait l’appelante que l’absence de sanction expresse au dépassement de cette date limite pour appeler la cotisation aurait pour effet de rendre l’appel de cette dernière imprescriptible.

Prescription acquise

Il ressort de ces éléments que l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 adressé au cotisant était prescrit et ne peut être mis en recouvrement par l’URSSAF. En outre, au regard de la prescription, l’URSSAF n’est pas recevable à demander le paiement des cotisations recalculées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09534 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUO4
 
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02310
 
APPELANTE
 
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
 
[Adresse 5]
 
[Localité 1]
 
représentée par M. [G] [Y] en vertu d’un pouvoir général
 
INTIMEE
 
Madame [B] [R]
 
[Adresse 3]
 
[Localité 2]
 
représentée par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de NICE, toque : 042 substitué par Me Anaïs ABBATI, avocat au barreau de NICE, toque : 042
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
 
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
 
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
 
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
 
ARRET :
 
— CONTRADICTOIRE
 
— prononcé
 
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Centre Val de Loire d’un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à Mme [B] [R].
 
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
 
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’URSSAF Centre Val de Loire a adressé le 15 décembre 2017 à Mme [B] [R] en appel de cotisations subsidiaires maladie d’un montant de 3 836 102 euros au titre de l’année 2016 ; que Mme [B] [R] a payé la somme de 2 169 672 euros dans le courant du mois d’avril 2018 ; qu’elle a saisi le 4 avril 2018 la commission de recours amiable ; que faute de réponse dans le délai d’un mois, elle a formé un recours le 28 mai 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’encontre la décision implicite de rejet.
 
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal a :
 
— dit n’y avoir lieu à ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État concernant la validité de la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 ;
 
— annulé l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 ;
 
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018 ;
 
— débouté l’URSSAF Centre Val de Loire de l’intégralité de ses prétentions ;
 
— débouté Mme [B] [R] de sa demande d’indemnité de procédure ;
 
— condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à supporter les éventuels dépens de l’instance.
 
Le tribunal a dans un premier temps indiqué que l’URSSAF Centre Val de Loire ne s’était pas appuyée sur la circulaire dont la légalité été contestée pour asseoir sa demande de cotisations. Au fond, le tribunal a retenu des dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi numéro 2015-1702 du 21 décembre 2015, que seuls les revenus professionnels devaient être pris en compte et qu’en conséquence, l’URSSAF a pris en considération à tort un revenu exceptionnel tiré d’un boni de liquidation, ne constituant pas un revenu tiré d’activités professionnelles. Le renvoi aux dispositions de droit fiscal relativement aux revenus de capitaux mobiliers détermine la prise en compte exclusive de l’avis d’imposition 2016 rectificatif. Il a enfin conclu, que faute de déterminer la date à laquelle cet avis d’imposition rectificatif a été publié, il ne pouvait être fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir pris en compte initialement.
 
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 septembre 2019 à l’URSSAF Centre Val de Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 27 septembre 2019.
 
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
 
à titre principal :
 
— valider l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 pour son montant de 3 836 102 euros ;
 
— confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2018 ;
 
— débouter Mme [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
 
à titre reconventionnel :
 
— condamner Mme [B] [R] à lui régler la somme de 1 666 430 euros ;
 
— condamner Mme [B] [R] aux dépens.
 
Elle expose que la CMU de base étant supprimée au 1er janvier 2016, aucun appel à cotisation ne sera adressé à ce titre pour l’année 2016, mais tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste amené à contribuer au financement de l’Assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources ; qu’ainsi, les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisante au regard de l’octroi des droits à l’Assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, au titre de l’année 2016 et pour les années suivantes, d’une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » ; que l’assujettissement à la cotisation subsidiaire universelle est d’ordre public ; qu’il n’est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale sont remplies ; que le législateur a donné expressément compétence aux URSSAF afin d’effectuer l’appel de la cotisation subsidiaire maladie ainsi que son recouvrement ; que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter purement et simplement l’application des articles D. 380-1 et D. 380-2 CSS au présent litige ; qu’en effet, la seule réserve posée par le Conseil Constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que la réserve d’interprétation directive formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la cotisation de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, ne permet pas de considérer que le Conseil Constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ; qu’il a déclaré les dispositions relatives à la CSM conformes à la Constitution, en utilisant la technique de la réserve d’interprétation pour l’avenir, ce qui permet de concourir à une meilleure sécurité juridique des situations passées ; que suite à un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a rendu une décision sur la légalité de ladite circulaire et donc sur la conformité des dispositions réglementaires relatives à la CSM, par délibéré (à l’issue d’une séance du 24 juin 2019) lu en séance publique le 10 juillet 2019 ; qu’au paragraphe 19 de sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la CSM n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; que le Conseil d’Etat a jugé que le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait ; que le législateur a précisé, dès l’origine du texte, les conditions pour être redevable de la cotisation, ainsi que la nature des revenus entrant dans l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie ; que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l’appel de cotisation et la date d’exigibilité de la cotisation ; qu’en outre, il ressort du dispositif tel qu’adopté par la LFSS pour 2016 que les différentes dispositions issues du décret du 19 juillet 2016 n’ont pas vocation à s’appliquer à des situations juridiques définitivement constituées avant leur entrée en vigueur ; que le décret du 19 juillet 2016, publié au Journal Officiel le 22 juillet 2016, permet aux cotisants d’avoir connaissance dès le 22 juillet 2016, soit avant que leur situation juridique pour 2016 soit définitivement constituée, des modalités de calcul de la cotisation, dont ils seront redevables en 2017 au titre de leurs revenus 2016 ; que les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R.380-4 à R.380-7 du code de la sécurité sociale ; qu’ils sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant l’appel de cotisation subsidiaire maladie et la date d’exigibilité de la cotisation ; que la date de publication de ce décret, dont l’objet est uniquement de préciser les modalités de recouvrement de la cotisation, n’a pas d’impact sur le fondement de sa redevabilité mais uniquement sur son exigibilité ; que cette interprétation a été validée par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 19-25.792, Publié au bulletin) ; que la CSM concerne les personnes (qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l’année considérée) ayant des revenus d’activité inférieurs à 10 % du PASS et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS au terme de l’article D380-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu’ainsi, une personne peut avoir une activité professionnelle comme travailleur indépendant de laquelle elle dégage un faible revenu et avoir en parallèle des revenus du capital supérieurs au seuil précité ; qu’il y a alors deux appels de cotisations avec des bases différentes ; que les cotisations professionnelles versées au régime des indépendants pour l’activité professionnelle et les cotisations personnelles (Cotisation CSM-PUMA) à l’Urssaf pour les revenus du capital ; que par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, l’assujettissement à la Cotisation Subsidiaire Maladie est d’ordre public ; qu’il n’est pas possible de se soustraire à cet assujettissement dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale sont remplies ; que l’affiliation à la PUMa est automatiquement réalisée lorsque le bénéficiaire remplit les critères de résidence stable et régulière ou de travail en France ; que pour la cotisation subsidiaire maladie, les textes sont clairs à savoir que sont redevables de la CSM les personnes non visées à l’article L. 160-6 du code de la sécurité sociale qui, respectant les conditions fixées par l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale d’exercice d’une activité professionnelle ou de résidence stable et régulière en France, ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé à ce titre, et qui remplissent les conditions cumulatives prévues aux 1° et 2° de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ; que Mme [B] [R] ne démontre pas qu’elle ne remplissait pas ces conditions, que ce soit pour l’année 2016 ou pour une partie de l’année 2016 ; que l’échange de mails avec les services fiscaux produit par Mme [B] [R] au soutien de sa demande du 17 janvier 2018 n’établit pas de manière formelle que lui a été appliqué, a posteriori, le système du quotient ; que la déclaration d’impôt rectificative sur les revenus de 2016 n’est pas produite ; que par ailleurs l’appréciation de l’éligibilité d’un revenu au mécanisme du quotient relève de la compétence de l’administration fiscale, compte tenu des critères qui y sont attachés ; qu’en application de l’article L 163-O A du CGI et de la doctrine fiscale qui en est issue, il doit être retenu que même la doctrine fiscale sur laquelle s’appuie la cotisante ne reconnaît pas expressément la nature de revenus exceptionnel aux bonis de liquidation perçus par la cotisante lors de la dissolution d’une société dont elle détenait des parts ; qu’il n’est pas établi que ce type de revenu dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels Mme [B] [R] a été soumise à l’impôt au titre des trois années précédant celles de la perception dudit revenu.
 
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [B] [R] demande à la cour de :
 
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
 
à titre principal,
 
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 septembre 2019 en ce qu’il a annulé l’appel de cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 d’un montant de 3 836 102 euros ;
 
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui restituer la somme de 2 169 672 euros acquittée en paiement partiel de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 avec intérêts moratoires ;
 
à titre subsidiaire,
 
— déclarer qu’en l’absence de plafonnement et du fait de l’application d’un taux d’imposition de 8%, les dispositions réglementaires fixant les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 sont inapplicables au cas d’espèce car non conformes à la réserve prise par le Conseil Constitutionnel en ce qu’elles entraînent pour elle une rupture caractérisée de l’égalité devant la charge publique ;
 
— déclarer rétroactivement applicables l’alinéa 5 de l’article L 380-2 et l’article D 380-1, I du Code de la sécurité sociale disposant que l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie est retenue dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, avec des abattements rehaussés et que le taux de la cotisation est ramené à 6,5% ;
 
— ramener, par application du plafonnement, des abattements rehaussés et du nouveau taux, le montant de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 à la somme de 18 825 euros (38 616 * 8 = 308 928 [- 0,5 * 38 616] * 6,5%) et la décharger pour le surplus, soit à hauteur de 3 817 277 euros ;
 
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui restituer la somme de 2 150 847 euros sur les 2 169 672 euros acquittés en paiement partiel de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 avec intérêts moratoires ;
 
à titre infiniment subsidiaire,
 
— déclarer que l’assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 est en tout état de cause erronée en qu’elle ne tient pas compte de l’avis d’impôt rectificatif des revenus 2016 ;
 
— ramener, par application du système du quotient, le montant de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 à la somme de 2 169 672 euros et la décharger pour le surplus, soit à hauteur de 1 666 430 euros ;
 
en tout état de cause,
 
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens, et dire que cette condamnation sera assortie au profit de Maître Stéphane Cohen, du droit de recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
 
Elle expose que l »article R. 380-4, I du code de la sécurité sociale prévoit que la CSM mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée ; que si la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette position dans son arrêt du 28 janvier 2021 n° 19-22.255 en considérant que « le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible », cette interprétation est extrêmement critiquable et devrait en toute logique être remise en cause si l’Assemblée plénière de la Cour de cassation venait à prendre position ; que l’appel de cotisation litigieux aurait dû lui parvenir avant le 30 novembre 2017, point de départ du délai qui lui était ouvert pour pouvoir valablement la contester ; que l’appel de cotisation n’ayant été adressé que le 15 décembre 2017, l’URSSAF était forclose, en sorte que ledit appel de cotisation ne peut qu’être annulé et la cotisation dégrevée ; que si l’article L122-7 du Code de la sécurité sociale autorise l’URSSAF à déléguer par convention à d’autres organismes la gestion d’une mission, cette délégation doit obligatoirement intervenir avant l’exécution de ladite mission ; qu’en l’espèce, résidant à [Localité 4], seule l’URSSAF Île de France était en principe compétente territorialement pour émettre et poursuivre le recouvrement de l’appel de CSM de l’année 2016 ; qu’une convention de délégation a certes été validée par le Directeur de l’ACOSS en date du 11 décembre 2017, mais n’a été publiée au Bulletin Santé – Protection Sociale – Solidarité (BOSS) que le 15 janvier 2018, soit postérieurement à l’envoi de l’appel de cotisation ; que par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a rappelé que les personnes concernées par les appels de CSM doivent, en application de la réglementation communautaire, bénéficier tant de la part de l’administration fiscale que de l’ACOSS d’une information préalable les avisant de l’utilisation des données transférées ; qu’en l’espèce, l’appel de CSM de l’année 2016 qu lui a été adressé indiquait simplement que « selon les éléments transmis par la DGFIP, elle était redevable de la somme de 3 836 102 euros » sans qu’elle n’ait reçu une quelconque information préalable s’agissant du traitement de ses données personnelles ; qu’étant affiliée à la maison des artistes, elle n’entrait donc pas dans le champ d’application de la CSM au titre de l’année 2016, en sorte que l’appel de CSM de l’année 2016 ne peut qu’être annulé et la cotisation dégrevée avec intérêts moratoires sur le paiement partiel effectué ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions législatives que l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie doit être déterminée sur la base de données fiscales ; que le système du quotient visé à l’article 163-0 A du Code général des impôts consiste à calculer l’impôt correspondant au revenu exceptionnel en divisant le montant de ce revenu par quatre, en ajoutant au revenu net global « courant » le chiffre résultant de cette division, puis en multipliant par quatre la cotisation d’impôt supplémentaire ainsi obtenue ; que la doctrine administrative fiscale en conclut que « lorsque le contribuable a opté pour l’imposition de ses revenus exceptionnels ou différés selon le régime du quotient, le revenu fiscal [au sens de l’article 1417 IV – 1° du Code général des impôts] ne doit être majoré que de la seule fraction du revenu retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu définie à l’article 163-0 A du CGI » ( ), soit ¿ du revenu net ; qu’en l’espèce, parmi les revenus retenus par l’URSSAF pour le calcul de la CSM figure un boni de liquidation d’un montant de 46 289 703 euros constituant un revenu exceptionnel de l’année 2016 ; que le revenu ponctuel exceptionnel étant supérieur à la moyenne des revenus des trois dernières années, elle a demandé expressément à bénéficier du système du quotient au plan fiscal, destiné à atténuer la progressivité de l’impôt ; qu’elle a informé l’URSSAF de cette réclamation fiscale et de l’émission à venir d’un avis rectificatif dès son courrier initial de contestation de la CSM de l’année 2016 en date du 17 janvier 2018 ; que l’annexe transmise à l’URSSAF démontrait que l’administration fiscale avait admis la demande et qu’ « un avis d’impôt rectificatif serait émis sous trois semaines » ; que l’administration fiscale ayant admis l’application du système du quotient à son bénéfice, celle-ci a émis avis d’impôt rectificatif ramenant son revenu fiscal de référence de 47 960 926 euros à 27 130 560 euros ; que l’URSSAF Centre Val de Loire n’en a pas tenu compte ; qu’elle aurait dû annuler le premier titre et émettre un second sur la base de la déclaration rectificative de revenus dans les délais de l’article R 380-4 II ; qu’elle-même en a respecté les termes ; que dès lors, l’URSSAF Centre Val de Loire ne peut réclamer une cotisation revue à la baisse sans avoir respectéle formalisme de cet article ; que dans sa décision du 27 septembre 2018 n°2018-735 relative à la cotisation subsidiaire maladie, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité ; que l’article L.380-2 du Code de la sécurité sociale n’existe donc plus dans l’ordre juridique aussi longtemps que la réserve d’interprétation du 27 septembre 2018 n’est pas suivie d’effet ; que si le Conseil d’Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir visant la circulaire d’application de la CSM au motif qu’elle n’entraînait pas de manière générale une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques et a refusé d’enjoindre le pouvoir réglementaire de prendre globalement des mesures correctrices pour le passé, il a laissé les juges du fond libre d’écarter l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur lorsque celle-ci ont conduit dans les faits propres au litige soumis à leur appréciation, à une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques ; que l’étude d’impact relative à la mise en oeuvre de la cotisation subsidiaire maladie préconisait d’instituer un plafonnement de l’assiette de la cotisation pour assurer une « juste contribution au financement de l’assurance-maladie » ou encore d’abaisser le taux de cotisation à 6,5%, » soit le même niveau que pour les travailleurs indépendants ; que ces mesures figurent désormais expressément à l’alinéa 5 de l’article L 380-2 et dans l’article D 380-1, I du Code de la sécurité sociale ; que s’il n’est pas contesté que ces mesures issues de l’article 12 de la Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 n’ont été introduites que pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, il n’en demeure pas moins que, comme l’a soulevé le Rapporteur du texte devant le Sénat, « les contentieux en cours semblent avoir justifié la mesure », laquelle « répond directement à la réserve formulée par le juge constitutionnel » ; qu’il s’est à cet égard interrogé sur la date d’entrée en vigueur du nouvel article au 1er janvier 2019 « qui ne permet pas de répondre aux contentieux en cours sur les cotisations subsidiaires prélevées en 2016, 2017 et 2018 » ; qu’il a d’ailleurs conclu que dès lors que ces aménagements « trouvaient leur origine dans les situations d’inéquité, apparues lors de la première campagne de recouvrement, il aurait semblé logique qu’ils puissent bénéficier d’ores et déjà aux assujettis afin de respecter la réserve d’interprétation formulée par le juge constitutionnel » ; que dès lors que les dispositions de sécurité sociale renvoient à la définition fiscale des revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 1417 IV – 1° du Code général des impôts, le revenu servant de base au calcul de la CSM devait en tout état de cause être retenu de manière suivante conformément à la déclaration de revenus 2016 et à l’avis d’impôt sur les revenus 2016 rectificatif reçu.
 
SUR CE :
 
L’alinéa 1er de l’article 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
 
« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »
 
L’article L.380-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
 
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
 
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
 
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
 
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
 
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
 
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
 
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
 
L’article R.380-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
 
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »
 
— sur la capacité de l’URSSAF Centre Val de Loire à calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie auprès de l’intimé :
 
Aux termes de l’article L.213-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d’elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d’une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
 
Au cas particulier, il n’est pas contesté par les parties l’existence d’une convention du 1er décembre 2017 relative à la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale qui stipulait :
 
« les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataires l’ensemble des droits et obligations afférentes à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R.380-3 et suivants du CSS sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L.380-2 du CSS » et que « L’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L.380-2 du Css, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants. », laquelle a été approuvé le 11 décembre 2017 par le directeur de l’Accos, cette décision d’approbation étant publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018.
 
C’est par un moyen infondé que l’intimé soutient que la décision d’approbation du directeur de l’Accos doit être publiée, car contrairement à ce qu’il affirme une telle décision de délégation entre Urssaf n’a pas de caractère réglementaire. Dès lors que l’approbation précède le recouvrement auquel elle s’applique, la délégation de compétences aux fins de calcul et de recouvrement consentie par une union de recouvrement au profit d’une autre en application des dispositions des articles L.122-7, L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l’organisme déléguant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre un appel de cotisation.
 
— sur la non- rétroactivité des textes réglementaires pris en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale :
 
Il y a lieu de rappeler qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret, à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
 
Le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat ».
 
Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R.380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu’elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l’année 2016, première année d’assujettissement à cette cotisation, à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l’application des dispositions de l’article L. 380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l’année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.
 
Il s’ensuit que le moyen est inopérant et que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la Csm pour l’année 2016.
 
— sur la tardiveté de l’appel de cotisations :
 
L’alinéa 1er de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
 
« I. – La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
 
Mme [B] [R] soutient que l’appel de cotisation pour l’année 2016, daté du 15 décembre 2017, est nul pour être postérieur à la date du 30 novembre 2017, qui était celle à laquelle elle devait être appelée au plus tard en application du texte susvisé.
 
Pour s’opposer à ce moyen, l’URSSAF Centre Val de Loire soutient que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de la date limite qu’il énonce et que de surcroît, le cotisant n’a subi aucune conséquence puisque la date d’exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée.
 
Mais la fixation à une date limite -au cas particulier, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due- établit un délai de prescription au-delà duquel l’URSSAF Centre Val de Loire n’est plus fondée à recouvrer la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité. Soutenir comme le fait l’appelante que l’absence de sanction expresse au dépassement de cette date limite pour appeler la cotisation aurait pour effet de rendre l’appel de cette dernière imprescriptible.
 
Il ressort de ces éléments que l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 adressé à Mme [B] [R] est prescrit et ne peut être mis en recouvrement par l’URSSAF Centre Val de Loire.
 
En outre, au regard de la prescription, l’URSSAF Centre Val de Loire n’est pas recevable à demander le paiement des cotisations recalculées.
 
La décision du premier juge doit être confirmée.
 
— sur l’article 700 du code de procédure civile
 
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [R] les frais irrépétibles qu’elle a exposés
 
— sur les dépens
 
L’URSSAF Centre Val de Loire, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d’appel.
 
PAR CES MOTIFS :
 
La cour,
 
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2019, en toutes ses dispositions,
 
Y ajoutant,
 
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
 
DÉBOUTE Mme [B] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
 
CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens de la procédure d’appel.
 
La greffière, Le président,
 

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