→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une opération de construction réalisée par la société ICADE PROMOTION, qui a rencontré plusieurs désordres dans les parties communes des bâtiments et des maisons individuelles. Ces désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage, AXA France IARD, qui a refusé de les prendre en charge au motif qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale. Le syndicat des copropriétaires a assigné en justice la société ICADE PROMOTION, ainsi que d’autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, pour obtenir la prise en charge des travaux de reprise des désordres. Des expertises ont été ordonnées pour évaluer les désordres et les responsabilités. Les parties ont soulevé des fins de non-recevoir et demandé un sursis à statuer en attendant le dépôt du rapport d’expertise. L’affaire est en attente de décision du tribunal judiciaire de Meaux. |
→ L’essentielPrescription de l’action récursoireLa prescription de l’action récursoire d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est régie par l’article 2224 du code civil. Selon cet article, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Evolution de la jurisprudenceInitialement, la Cour de cassation considérait que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal constituait le point de départ du délai de l’action récursoire contre les sous-traitants. Cependant, un revirement de jurisprudence a eu lieu le 14 décembre 2022, obligeant les constructeurs à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître de l’ouvrage. Irrecevabilité de l’actionDans une affaire récente, la société ICADE PROMOTION a vu son action déclarée irrecevable faute d’un intérêt actuel au moment où le juge de la mise en état a statué. En l’absence de recours exercé contre ladite société, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La société sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/687
N° RG 23/04314 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHT6
Le
CCC : dossier
FE :
-Me BANCAUD
-Me DRAGHI ALONSO
-Me LEFEVRE-
KRUMMENACKER
-Me BRIAND
-Me DEGRAND
-Me RIVRY
-Me PALES
-Me SAUVAGE
-Me DEL RIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04314 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHT6 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ICADE PROMOTION
[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de M.[P]
[Adresse 12]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Société UETP
[Adresse 16]
S.A.S. DSA
[Adresse 7]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SP CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société SIGYBE
[Adresse 6]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LACHAUX PAYSAGE
[Adresse 2]
S.A.S.U. LACHAUX PAYSAGE
[Adresse 17]
représentées par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. UNION DES ENTREPRISES CONSTRUCTION
[Adresse 15]
représentée par Maître Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SP
CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 12]
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION
[Adresse 6]défaillant
La compagnie MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) en sa qualité d’assureur de la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 13]
S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 5]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
S.A.R.L. SIGYBE
[Adresse 8]
défaillantes
Ordonnance :
Réputéecontradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, M.BOURDEAU, juge de la mise en état, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
Exposé du litige
La société ICADE PROMOTION a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction dénommée « [Adresse 18] » située au [Adresse 9] à [Localité 14], composé de 4 bâtiments et de 6 maisons en bois. Elle a souscrit auprès d’AXA France IARD une assurance C.N.R. et D.O.
Les intervenants à l’acte de construire sont les suivants :
1. Maîtrise d’œuvre : DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECES ASSOCIES, assurée auprès de la MAF ;
2. Maitrise d’œuvre du lot VRD: SIGYBE , assurée AXA
3. Gros-œuvre : société UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION, assurée AXA France IARD ;
4. Lot « ravalement » : société DSA ;
5. Lot « couverture » : société SP CHARPENTE COUVERTURE, assurée auprès de la SMABTP ;
6. Lot « VRD » : société LACHAUX PAYSAGE, assurée ALLIANZ France ;
7. Contrôle technique : QUALICONSULT,
8. Bureau d’étude structure : Monsieur [P], assuré SMA SA.
Les parties communes des bâtiments A, B, C et D ont été livrées avec réserves au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » représentée par son syndic les 23 et 30 septembre 2013.
Certaines façades ont présenté un phénomène de verdissement. En outre, l’une des maisons individuelles appartenant à Monsieur et Madame [I] a subi un dégât des eaux en provenance de la toiture, avec effondrement du faux-plafond du 1 er étage. De surcroît, le syndicat des copropriétaires a par ailleurs constaté un délitement du cheminement piéton en résine. Puis, le syndicat des copropriétaires a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage un nouveau sinistre relatif à l’empoussièrement anormal du sous-sol. Enfin, par déclaration en date du 10 février 2020, le syndicat des copropriétaires a alerté l’assureur dommages-ouvrage sur l’apparition d’infiltrations par les paliers extérieurs.
Ces 5 désordres, ou catégories de désordres, ont fait l’objet de diverses déclarations auprès de la société AXA qui a refusé de les prendre en charge notamment au motif qu’ils ne ressortiraient pas de la garantie décennale.
Par acte délivré le 22 mai 2020 le syndicat des copropriétaires a fait procéder à l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire Meaux de la société ICADE PROMOTION, ainsi que la société DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECES ASSOCIES, la société DSA, la société SP CHARPENTE COUVERTURE et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur DO.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, Monsieur [X] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances des 17 mars 2021, 29 septembre 2021, 20 octobre 2021 les opérations d’expertises ont été rendues communes aux divers intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs. La mesure d’instruction est pendante.
Par actes délivrés notamment le 15 septembre 2023, la société ICADE PROMOTION a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX de prétentions dirigées contre les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs tendant à l’obtention de la condmnation in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » située au [Adresse 9] à [Localité 14] aux termes de des assignations des 22 mai 2020 et 11 et 12 février 2021 ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire [B] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, ICADE PROMOTION a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant le sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juin 2024, la société ICADE PROMOTION demande au juge de la mise en état :
– d’ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B],
– de DEBOUTER la société DSA, la société UETP et son assureur AXA France IARD, et la société AXA France IARD, assureur de la société SIGYBE, de leur incident aux fins de voir déclarer la société ICADE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
– de DEBOUTER la société DSA, la société UETP et son assureur AXA France IARD de leur demande en garantie, l’examen du bien-fondé de cette demande n’étant pas de la compétence du juge de la mise en état,
– de DEBOUTER la société DSA, la société UETP et son assureur AXA France IARD, et la société AXA France IARD, assureur de la société SIGYBE, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de CONDAMNER in solidum la société DSA, la société UETP et son assureur AXA France IARD, et la société AXA France IARD, assureur de la société SIGYBE, à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien du moyen de défense relatif à la fin de non recevoir elle indique notamment que la Cour de cassation a déjà relevé que, dès lors que le vendeur est débiteur d’obligations de garantie et de conformité, il dispose bien d’un intérêt à agir né et actuel à agir pour se prémunir d’une action purement éventuelle. (Cass. 3e civ, 21 septembre 2011, n°10-17036)afin de se prémunir d’une action probable, eu égard à la mesure d’expertise sollicitée ; qu’en l’espèce la société ICADE PROMOTION n’a pas eu d’autres choix que d’exercer une action avant l’expiration du délai de forclusion ; qu’en effet que la société ICADE PROMOTION peut être considérée comme responsable vis-à-vis de l’ensemble des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires, des désordres pendant un délai de 10 ans qui suit la livraison des parties communes intervenue le 23 septembre 2013, soit jusqu’au 22 septembre 2023 ; que l’immeuble ayant été réceptionné le 30 septembre 2013, l’assignation en interruption de la garantie décennale devait être impérativement délivrée aux parties concernées, au plus tard le 29 septembre 2023 ; que la société ICADE PROMOTION disposait bien d’un intérêt à agir, et ce, en prévention de l’action susceptible d’être dirigée contre elle par le syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de garantie à l’égard de son vendeur, à l’issue de la procédure d’expertise sollicitée.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 mai 2024, AXA France ès qualités d’assureur Sigybe demande au juge de la mise en état de
– dire irrecevable les demandes formées par la société Icade Promotion devant le Tribunal et de condamner la société Icade Promotion à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Elle souligne qu’une action en justice ne peut être engagée que pour défendre un intérêt né et actuel de sorte que le litige et l’intérêt doivent exister au moment où l’action est exercée, au jour de l’introduction de la demande ; qu’à la date de l’assignation qu’elle a fait délivrer, la Société Icade Promotion n’avait fait et n’a toujours pas fait l’objet à l’heure actuelle d’aucune demande d’indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 avril 2024 les sociétés DSA, UETP et AXA France Iard ès qualités d’assureur UETP demandent au juge de la mise en état de
– DEBOUTER la société ICADE PROMOTION de l’ensemble de ses demandes faute d’intérêt à agir
– DECLARER les demandes présentées par la société LACHAUX PAYSAGE et son assureur, la société ALLIANZ IARD sans objet ;
– DEBOUTER les sociétés LACHAUX PAYSAGE et ALLIANZ IARD de leurs demandes à l’encontre des sociétés UETP et AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société UETP ;
– CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer aux sociétés DSA, UETP et AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société UETP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire
– DONNER ACTE aux sociétés DSA, UETP et AXA France IARD de la valeur interruptive des présentes écritures à l’encontre des sociétés ICADE PROMOTION, DEBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES, MAF, Monsieur [U] [P], la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], SP CHARPENTE COUVERTURE (SPCC), SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SPCC, UEC, SYGIBE et QUALICONSULT ;
– CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement les sociétés ICADE PROMOTION, DEBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES, MAF, Monsieur [U] [P], la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P], SP CHARPENTE COUVERTURE (SPCC), SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SPCC, UEC, SYGIBE et QUALICONSULT à garantir et relever indemne les sociétés DSA, UETP et AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société UETP, de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge en principal, intérêts, frais et dépens ;
– ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
-CONDAMNER la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 juin 2024, les sociétés ALLIANZ IARD et LACHAUX PAYSAGE demandent au juge de la mise en état
– d’ordonner un sursis à statuer,
– s’en rapportent à justice sur la fin de non recevoir soulevée ;
– débouter la société UETP et son assureur AXA France IARD et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société LACHAUX PAYSAGE et son assureur ALLIANZ IARD ;
– de condamner la société UETP et son assureur AXA France IARD ainsi que tout succombant à payer aux concluantes la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Dans ces conditions, l’action se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Initialement, la 3e chambre civile de la Cour de cassation estimait que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal mettant en cause la responsabilité de ce dernier, constituait le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (cf. 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355).
Cette position a néanmoins évoluée. En effet, par un arrêt du 14 décembre 2022 (3e civ, 14 décembre 2022, 21-21.305, Publié au bulletin) la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Par cet arrêt elle souligne la difficulté pratique née de la divergences des délais applicables indiquant “Cette dernière règle oblige cependant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription. En effet, même lorsqu’ils ont interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d’expertise contre les autres intervenants à l’opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l’article 2239 du code civil, recommence à courir à compter du jour où la mesure d’expertise a été exécutée, peut expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l’expert, pendant lequel le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices.” Puis, après avoir constaté la multiplication des recours préventifs la conduisant à “modifier sa jurisprudence” ainsi qu’il suit (cf. son 17e paragraphe) : “le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné [nous soulignons] aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales”.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’au jour ou le juge de la mise en état statue, aucun recours n’a été exercé contre la société ICADE PROMOTION. Son action est donc irrecevable à défaut d’un intérêt actuel.
Il n’y a, dans ces conditions, pas lieu à surseoir à statuer.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ICADE PROMOTION sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état,
Juge irrecevable les actions exercées par la société ICADE PROMOTION contre les locateurs d’ouvrages figurant en tête de la présente ordonnance et de leurs assureurs, tendant à l’obtention de la condmnation in solidum à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » située au [Adresse 9] à [Localité 14] aux termes de des assignations des 22 mai 2020 et 11 et 12 février 2021 ainsi que ceux qui seraient retenus par l’expert judiciaire [B] et par la juridiction saisie consécutivement au dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Condamne la société ICADE PROMOTION aux dépens ;
Déboute toutes les parties de toutes demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT