Prescription biennale et action directe contre l’assureur: cas pratique

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Prescription biennale et action directe contre l’assureur: cas pratique

Résumé de l’affaire

Monsieur P a conclu des contrats pour la rénovation de sa maison avec la SCI PYLA 76 et la SARL ECOTRA AQUITAINE. Des malfaçons ont été constatées, entraînant des travaux de reprise. Monsieur P a assigné plusieurs parties en justice pour obtenir le paiement des travaux non réalisés et des travaux de reprise. Des demandes en garantie ont également été formulées. Les assureurs des différentes parties ont soulevé des arguments de prescription pour contester les demandes de Monsieur P. Des conclusions incidentes ont été déposées par les différentes parties pour défendre leurs positions.

L’essentiel

Prescription et action directe contre l’assureur

Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers. La prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ainsi, dans le cas de l’action directe engagée par Monsieur [P] contre la société MAAF ASSURANCES le 16 juin 2023, le délai de prescription de deux ans a été respecté.

Prescription de l’action contre le sous-traitant

L’action de Monsieur [P] contre la société ARCAVE, en tant que sous-traitant, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil. Ayant pris connaissance des non-façons et malfaçons le 21 mai 2019, Monsieur [P] pouvait agir contre l’entreprise jusqu’au 21 mai 2024.

Recevabilité de l’action directe contre l’assureur

L’action directe exercée par Monsieur [P] contre la société MAAF ASSURANCES le 16 juin 2023 n’étant pas atteinte par la prescription, la société MAAF ASSURANCES restait exposée au recours de son assurée pendant deux ans à compter de cette date. Ainsi, les demandes de la société ARCAVE et de son liquidateur amiable à l’égard de l’assureur sont recevables.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/05634
N° RG 23/05634 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

54G

N° RG 23/05634
N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

N° de Minute : 2024/

AFFAIRE :

[K] [W] [R] [P]

C/

S.C.I. PYLA 76,
[T] [M],
[Z] [N],
S.A. MMA IARD,
S.A.R.L. ARCAVE,
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Intervenant Volontaire)

INTERVENANT VOLONTAIRE :
[G] [H] [U]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP MAATEIS
la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Me Ludivine REBIERE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] [R] [P]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 16] (ALPES MARITIMES)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]

représenté par Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

DEFENDEURS

SCI PYLA 76 (dont le gérant, monsieur [W], [J] [F] est décédé le 08.11.2023)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 5]

représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Z] [N], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MAÇONNERIE [N]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]

représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECOTRA
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Intervenante Volontaire et demanderesse au RG 24/01203 joint le 16.02.2024) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de ECOTRA
[Adresse 3]
[Localité 11]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SARL ARCAVE
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL ARCAVE
[Adresse 15]
[Localité 12]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/05634 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

PARTIES INTERVENANTES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ECOTRA
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [G] [H] [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 Septembre 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

*******************************

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la rénovation de sa maison située [Adresse 10] à [Localité 14], Monsieur [K] [P] a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SCI PYLA 76 et un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution le 24 avril 2016 avec la SARL ECOTRA AQUITAINE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La SARL ECOTRA AQUITAINE, à laquelle a ensuite été confiée une mission d’entrepreneur général, a sous-traité la réalisation des lots voieries et réseaux divers, gros-oeuvre, charpente, couverture, zinguerie et étanchéité à la SARL ARCAVE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Reprochant aux intervenants l’absence d’achèvement de certains lots et l’existence de malfaçons sur d’autres ayant nécessité des travaux de reprise, par actes des 16 et 21 juin 2023, Monsieur [P] a fait assigner la SCI PYLA 76, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ECOTRA AQUITAINE, la SARL ARCAVE et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 106 034,97 euros au titre des prestations et travaux non réalisés et de la somme de 58 644,19 euros au titre des travaux de reprise.

La société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 1er février 2024.

Le 09 février 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL ECOTRA AQUITAINE, ont appelé en garantie Monsieur [Z] [N], second sous-traitant de la société ECOTRA AQUITAINE pour le lot gros-oeuvre ayant finalisé les ouvertures en façade du rez-de-chaussée et du premier étage suivant devis du 10 juin 2018.
N° RG 23/05634 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6HI

Le 12 avril 2024, la SCI PYLA 76 a appelé en garantie Monsieur [T] [M], architecte, avec qui elle avait conclu un contrat pour le suivi du chantier.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 25 août 2023 et 03 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ARCAVE demande au juge de la mise en état de :
– juger Monsieur [P], la SARL ARCAVE, Monsieur [H] [U] et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes à son encontre ;
– statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de Monsieur [H] [U] ;
– débouter toutes parties d’une quelconque demande à son encontre ;
– condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir ;
– débouter toute partie d’une quelconque demande à son encontre fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [P] est prescrit en son action directe en ce que la garantie décennale ne peut trouver application en l’espèce à défaut de réception compte tenu de l’abandon du chantier et en tout état de cause à l’égard d’un sous-traitant, de sorte que seule une garantie facultative serait mobilisable, qu’en matière d’assurance non obligatoire, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers les exceptions opposables au souscripteur originaire, et qu’en conséquence la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances et rappelée dans le contrat d’assurance de la SARL ARCAVE est opposable à Monsieur [P], qui n’a pas agi à son encontre dans les deux ans de la réclamation initiale, caractérisée par la mise en cause de la responsabilité de la société ARCAVE par la convocation qui lui a été adressée pour participer aux opérations d’expertise amiable ayant donné lieu au rapport de Monsieur [X] de 2019, bien que les parties aient eu connaissance de l’identité de l’assureur de la SARL ARCAVE à cette date.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA MAAF ASSURANCES et de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir, au visa des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, que l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur est soumise au même délai que le recours à l’encontre de l’assuré, soit en l’espèce dix années à compter de la réception des travaux effectués par la SARL ARCAVE entre février et juin 2018 et réglés le 07 septembre 2018, augmenté de deux années.

A titre subsidiaire, il conclut, au visa des articles 2224 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’à défaut de réception des travaux, le délai de prescription applicable à l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable est de cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il précise qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription de cette action est le 21 mai 2019, date à laquelle Monsieur [X] a déposé son rapport, ce qui lui a permis de prendre connaissance des désordres affectant les travaux réalisés par la SARL ARCAVE. Il en déduit qu’il pouvait engager la responsabilité de droit commun de la SARL ARCAVE et donc agir contre son assureur jusqu’en 2024.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SARL ARCAVE et son liquidateur amiable, Monsieur [G] [H] [U], demandent au juge de la mise en état de :
– donner acte à Monsieur [G] [H] [U] de son intervention volontaire à la présente procédure, en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2023 ;
– débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à la SARL ARCAVE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l’action directe de la victime, Monsieur [P], contre l’assureur de responsabilité de la SARL ARCAVE, la SA MAAF ASSURANCES, se prescrit par le même délai que son action contre l’assuré et qu’en l’espèce, la SARL ARCAVE étant sous-traitant, les règles relatives à la responsabilité délictuelle des constructeurs s’appliquent, de sorte que le délai de prescription est de cinq années conformément à l’article 2224 du code civil. Ils soutiennent que Monsieur [P] a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en réparation le 07 mai 2019, date du dépôt du rapport de l’expert amiable, et qu’il pouvait ainsi agir contre le sous-traitant jusqu’au 07 mai 2024. Ils ajoutent, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale court à compter du jour où le tiers a agi en justice contre le constructeur ; qu’en l’espèce, le tiers a assigné l’assuré au mois de juin 2023 de sorte que la SARL ARCAVE pouvait agir contre son assureur jusqu’au mois de juin 2025 et que le délai de prescription biennale a été interrompu le 14 février 2024 par leurs conclusions au fond dans lesquelles ils ont formulé une demande en garantie de la SA MAAF ASSURANCES.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL ECOTRA AQUITAINE demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA MAAF ASSURANCES tirée de la prescription de toute action à son encontre.

Ils soutiennent que l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et qu’elle peut être exercée au-delà tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré. Ils ajoutent que lorsque cette action de l’assuré contre son assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale court à compter du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. Ils en déduisent qu’en l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES reste soumise au recours de son assuré jusqu’au mois de juin 2025 et que Monsieur [P], maître de l’ouvrage, a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action à l’encontre de la SARL ARCAVE en qualité de sous-traitant au plus tôt le 07 mai 2017, de sorte qu’il pouvait agir en responsabilité contre le sous-traitant jusqu’au 07 mai 2024.

La SCI PYLA 76, Monsieur [N] et Monsieur [M] n’ont pas conclu sur l’incident.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article L. 124-3 du même code, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (1e Civ., 16 février 1988, pourvoi n° 86-10.918 ; 1e Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-16.005 ; 3e Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-18.027 ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-21.493).

Selon l’article L. 114-1 alinéa 3 du même code, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L’action de Monsieur [P], maître d’ouvrage, contre la société ARCAVE, sous-traitant, ne pouvant être exercée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur celui de la responsabilité décennale des constructeurs, en l’absence de tout lien contractuel, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil.

Ayant pris connaissance de l’ampleur des non-façons et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société ARCAVE le 21 mai 2019, date du rapport de l’expert amiable Monsieur [X], Monsieur [P] pouvait agir contre l’entreprise jusqu’au 21 mai 2024.

Monsieur [P] ayant assigné la société ARCAVE aux fins d’indemnisation le 16 juin 2023, de sorte que la société MAAF ASSURANCES, assureur de cette dernière, restait exposée au recours de son assurée pendant un délai de deux ans à compter de cette date, l’action directe engagée le même jour par Monsieur [P] contre la société MAAF ASSURANCES n’est pas atteinte par la prescription et est donc recevable.

Cette action directe exercée par Monsieur [P] le 16 juin 2023 ayant par ailleurs fait courir le délai de prescription de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances applicable à l’égard de l’assurée, la société ARCAVE, qui l’a interrompu par conclusions aux fins de garantie par son assureur la société MAAF ASSURANCES notifiées le 15 février 2024, les demandes de la société ARCAVE et de son liquidateur amiable à l’égard de cette dernière sont recevables.

La société MAAF ASSURANCES supportera les dépens de l’incident et paiera à Monsieur [P] et à la société ARCAVE, chacun, une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [G] [H] [U] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ARCAVE ;

DECLARE les demandes Monsieur [K] [P], la SARL ARCAVE et son liquidateur amiable Monsieur [G] [H] [U] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES recevables ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL ARCAVE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le calendrier de mise en état :

Orientation : 27/09/2024 + IC demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 25/10/2024
Plaidoirie : 03/12/2024 à 14h (Collégiale)

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


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