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Un photographe a saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande d’autorisation de prendre des clichés de certaines oeuvres appartenant aux collections du musée des Beaux-Arts de la commune.
Aux termes de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique et notamment les collections des musées.
Ainsi qu’il a déjà été jugé par le Conseil d’Etat (pourvoi n° 341173, 29 octobre 2012), la prise de vues d’oeuvres appartenant aux collections d’un musée public, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d’obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Une telle autorisation peut être délivrée dès lors qu’en vertu de l’article L. 2121-1 de ce code, cette activité demeure compatible avec l’affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. Il est toutefois loisible à la collectivité publique, dans le respect du principe d’égalité et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier.
Par son refus, la commune entendait conserver un contrôle sur les conditions dans lesquelles sont établies et diffusées des reproductions photographiques des oeuvres exposées dans le musée et de ce qu’une diffusion excessive de telles reproductions pourrait préjudicier à l’attractivité du musée et nuire à sa fréquentation par le public. Il a été jugé que de tels motifs, qui se rapportent à l’intérêt du domaine public et de son affectation, sont de nature à fonder légalement un refus à un photographe (pas d’erreur de droit).
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
D’une part, au regard de l’objet de la mesure en cause, qui concerne une autorisation d’utilisation privative de tout ou partie du domaine public mobilier constitué par les collections d’un musée, les photographes professionnels sollicitant une telle autorisation pour réaliser des clichés des oeuvres à des fins de commercialisation pour leur propre compte des reproductions obtenues ne sont pas placés dans la même situation que les photographes auxquels l’autorité domaniale délivre une telle autorisation afin qu’ils réalisent, à sa demande et pour ses propres besoins, des photographies des oeuvres du musée, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que l’autorisation délivrée à cette seconde catégorie de photographes pourrait avoir, le cas échéant, indirectement pour effet de leur permettre de commercialiser pour leur propre compte les reproductions réalisées. Ces deux catégories de photographes peuvent, sans que soit méconnu le principe d’égalité, faire l’objet d’un traitement différent.
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