Précisions de procédure sur la diffamation publique

·

·

Précisions de procédure sur la diffamation publique

Imputations de diffamation

Un journaliste de la Voix du Nord a publié en article dénonçant le manque de transparence de la gestion d‘une société publique locale « et ses emplois à 4 500 euros mensuels dans une structure déficitaire ». Pour écarter le délit de diffamation, la juridiction a apporté plusieurs précisions de procédure.

Nullité de l’assignation

En matière de nullité de l’assignation pour diffamation, aux termes de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. L’article 113 du même Code précise que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. Enfin, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 commande que la citation précise et qualifie le fait incriminé, qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881

 

Le motif de nullité de l’assignation qui n’a pas été soulevé in limine litis en première instance, devient irrecevable, par application des articles 112 et 113 du Code de procédure civile, ce moyen de nullité, doit être invoqué en même temps que le premier moyen de nullité soulevé dans le cadre de premières conclusions en réplique du défendeur. Il en va de même du moyen tiré du défaut de notification de l’acte introductif d’instance au Ministère public (article 53 de la loi sur la presse) et du défaut de visa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.

Poursuite du directeur de publication à titre principal

Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : i) Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ; ii) A leur défaut, les auteurs ; iii) A défaut des auteurs, les imprimeurs ; iv) A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.  Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.

Aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la poursuite à la mise en cause de l’auteur de l’écrit, à titre d’auteur principal, du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes responsables en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881. En d’autres termes, une assignation pour diffamation peut être délivrée sans que le directeur de publication du titre de presse ne soit préalablement mis en cause. La victime peut ainsi faire le choix de poursuivre exclusivement l’auteur des propos relayés par un  journaliste sans appeler en la cause le directeur de publication.

Fins de non-recevoir en matière de délits de presse

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte encore de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 que l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne peut, sauf dans les cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique. Enfin, l’interdiction d’exercer l’action civile séparément de l’action publique, édictée par l’article 46, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par l’article 31 de la même loi et notamment les citoyens chargés d’un service public; une telle qualité est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.

[toggles class= »yourcustomclass »]

[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]Télécharger [/toggle]

[toggle title= »Réseau social juridique B2B »]Rejoignez le 1er réseau social juridique B2B LexSider.com : vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]

[toggle title= »Poser une Question »]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title= »Surveillance & Analyse de Marque » class= »in »]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]

[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[/toggles]


Chat Icon