Préavis de grève dans l’audiovisuel public

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Préavis de grève dans l’audiovisuel public
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Grève chez France Télévisions

 

On se souvient que le syndicat SNJ CGT de la société France Télévisions avait déposé un préavis de grève à durée illimitée appelant les salariés du site de Vanves à arrêter le travail. Par la suite, le même syndicat a déposé un nouveau préavis de grève à durée illimitée.

Estimant que le second préavis ne répondait pas aux conditions fixées par la loi, la société France Télévisions a assigné en référé d’heure à heure les syndicats à l’origine du préavis afin qu’il soit jugé qu’il est irrégulier.

Conditions de la succession de préavis

L’article 57 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication  dispose qu’en cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

– le préavis de grève doit parvenir au président des organismes dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

– un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

– la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés.

L’interdiction d’un nouveau préavis de grève déposé par la même organisation syndicale ne peut s’entendre que de préavis successifs reposant sur les MEMES MOTIFS. En effet, en juger autrement porterait une atteinte au droit de grève manifestement disproportionnée eu égard à la finalité de la disposition légale, qui est de permettre à la société France Télévisions d’assurer la continuité du service public, qui serait empêchée par l’existence de préavis successifs.

Condition supplémentaire de la loi

Le syndicat SNJ CGT a fait valoir sans succès que la finalité du préavis était préservée dans la mesure où les services concernés par les préavis sont distincts. En effet, la loi ne fait aucune distinction selon que les préavis déposés reposent ou non sur des motifs différents ou visent des périmètres distincts. Il ne saurait être ajouté à ce texte une condition qui n’est pas prévue concernant la motivation du préavis puisque les règles édictées le sont dans l’objectif d’assurer la continuité du service public, de sorte qu’il est indifférent que les préavis visent des services et/ou émissions différents.  Le second préavis de grève, déposé par les mêmes organisations syndicales avant l’issue du délai de préavis initial (préavis de grève à durée indéterminée) a donc été jugé irrégulier.

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