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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06602 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 janvier 2022 – Cour d’Appel de PARIS, Pôle 5 chambre 4 – RG n° 20/00737 – saisine sur requête
DEMANDERESSE A LA REQUETE
M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES – 139 rue de Bercy – 75012 PARIS élisant domicile
DGCCRF – Sous-direction des affaires juridiques, politiques de la concurrence et de la consommation
59, boulevard Vincent Auriol – Teledoc 252
75703 Paris Cedex 13
Représenté par Madame [ZT] [K], Directrice régionale de l’économie,de l’emploi, du travail et des solidarités pôle C
Assisté par Madame [LL] [F], Directrice général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
DEFENDEURS A LA REQUETE
M. [V] [P]
La Couvellière
53950 LOUVERNE
M. [T] [JD]
5, rue Françoise du Bailleul
53100 MAYENNE
M. [TK] [R]
22, rue du Centre
22530 MUR DE BRETAGNE
M. [BI] [A]
7, rue Iris La Barre
87520 VEYRAC
Mme [N] [DI]
31 boulevard Emile Zola
72000 LE MANS
M. [MP] [GV]
31, Boulevard Emile Zola
72000 LE MANS
M. [TY] [OH]
41, rue de la Genvrie
49000 ANGERS
M. [HZ] [J]
68 rue Pierre Oliveau
85000 LA ROCHE SUR YON
M. [I] [EM]
7, boulevard de Bulgarie
35200 RENNES
M. [V] [KH] es qualites de liquidateur amiable de la SARL EMERAUDE PIZZA à compter du 30 juin 2013
8 avenue des Pins La Vicomté
35800 DINARD
M. [V] [KH]
8 avenue des Pins La Vicomté
35800 DINARD
M. [U] [VT]
34, rue des Feuillants
86000 POITIERS
M. [H] [YO]
89, rue des Fosses Rouges
85180 LES SABLES D’OLONNE
Mme [CM] [L] épouse [R]
22, rue du Centre
22530 MUR DE BRETAGNE
M. [B] [D]
35 bis, Chemin du Pas
85300 CHALLANS
Mme [M] [Z] épouse [D]
35, bis Chemin du Pas
85300 CHALLANS
M. [BI] [E]
1 boulevard des Rochers
35500 VITRE
Mme [FR] [E]
Le Bas Fougeray
35500 VITRE
M. [W] [X]
Le Bourg
14500 MAISONCELLES DE JOURDAN
M. [BI] [O]
1, Place de la Poste
44470 CARQUEFOU
SELARL [C] [G] -MJO- Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [G] intervenant en lieu et place de Me [S] [Y] agissant es qualites de liquidateur judiciaire de la société MJM PIZZ dont le siège social est sis 53, rue Martin Luther King 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
8 rue d’Auvours
44000 NANTES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 499 270 643
S.A.R.L. BS DISTRIBUTION
20, rue Roullois
53100 MAYENNE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 533 170 569
E.U.R.L. PIZZ’PARTH
25, avenue du 114éme RI
79200 PARTHENAY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 525 042 107
S.A.R.L. PRIME NOYAL
28 avenue du Général de Gaulle
35530 NOYAL SUR VILAINE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 799 705 843
E.U.R.L. RENNA PIZZA
Lotissement d’activités Albert de Mun
56300 PONTIVY
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 510 640 758
E.U.R.L. S & B SABLE
3, avenue Joël le Theule
72300 SABLE SUR SARTHE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 794 851 683
S.A.S.U. SEMPER FI
8, bis boulevard du Général Leclerc
85300 CHALLANS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 532 297 751
E.U.R.L. [YO] RESTAURATION
89, rue des Fosses Rouges
85180 CHATEAU D’OLONNE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 480 421 197
E.U.R.L. LMJ CAPITAL anciennement dénommée DUTCHESNE DISTRIBUTION
4 rue du Grand Pilonnais
44470 CARQUEFOU
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 790 121 008
E.U.R.L. [E]
1 boulevard des rochers
35500 VITRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 528 874 023
S.A.R.L. [E] ARGENTRE
25, rue Alain d’Argentré
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 535 089 007
S.A.R.L. [E] BERTHEVIN
48, avenue de la Libération
53940 SAINT-BERTHEVIN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 752 529 180
E.U.R.L. [E] DOL
4-5, place Toullier
35120 DOL-DE-BRETAGNE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 812 245 017
S.A.R.L. [E] LIFFRE
47, rue de Rennes
35340 LIFFRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 792 777 625
E.U.R.L. [E] VITRE
2, rue Bertrand d’Argentré
35500 VITRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 494 044 787
E.U.R.L. PIZZ AG
26 place Sainte Anne
14500 VIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 802 199 190
Représentés par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936,
Assistée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 94
S.A.R.L. SOMAINMAG prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
Espace Perfomance Alphasis -Bâtiment H2
35760 ST GREGOIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 502 127 533
S.A.S.U. FOOD COURT FINANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
Espace Perfomance Alphasis -Bâtiment H2
35760 ST GREGOIRE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 789 909 488
Représentées par Me Jean-Didier MENARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 240,
Assisté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Alexandre LE MOING de la SELARL MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S.U. DOMINO’S PIZZA FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
4 rue Olympe de Gouges
92230 GENNEVILLIERS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 421 415 803
S.A.S.U. FRA-MA-PIZZ prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
4 rue Olympe de Gouges
92230 GENNEVILLIERS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 384 350 393
S.A.S.U. PIZZA CENTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
4 rue Olympe de Gouges
92230 GENNEVILLIERS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 452 455 371
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assisté par Me Jean-Daniel BRETZNER de la SAS BREDIN PLAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Sandrine RICHARD de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée par la cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Madame Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 05 janvier 2022 – Pôle 5 chambre 4 – (RG n° 20/00737) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES reçue le 17 janvier 2022 par mail tendant à voir modifier les termes du dispositif de cette décision concernant sa date ;
Vu la saisine d’office de la Cour le 02 mars 2022 ;
Vu la demande d’observations sous 15 jours sur cette requête adressée par le RPVA le 02 mars 2022 et par mail au M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu les observations reçues par mail de M. LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES le 04 mars 2022 indiquant la même erreur matérielle dans les motifs de l’arrêt ;
Vu les observations reçues par RPVA de Me MEYNARD le 17 mars 2022 indiquant qu’il s’en rapporte à Justice ;
Vu les observations reçues par RPVA de Me GUYONNET le 16 mars 2022 indiquant qu’il s’en rapporte à Justice concernant l’erreur matérielle sur la date mais demandant de juger que cette erreur ne pourra en aucun cas susciter l’obligation pour les sociétés DOMINO’S PIZZA FRANCE et FRA-MA-PIZZ de procéder une seconde fois aux publications ordonnées ;
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, ‘Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.’
La Cour dans son arrêt du 05 janvier 2022 indique :
– en page 73 des motifs :
‘Il y a lieu d’ordonner aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’
au lieu de
‘Il y a lieu d’ordonner aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 05 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’
– au dispositif :
‘ Ordonne aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’
au lieu de
‘ Ordonne aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 05 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’,
le délibéré ayant été prorogé.
Par conséquent, la page 73 et le dispositif de l’arrêt comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en remplaçant la date du 15 décembre 2021 par celle du 05 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que dans les motifs en page 73 de l’arrêt du 05 janvier 2022 de cette cour (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG n° 20/00737, le paragraphe :
‘Il y a lieu d’ordonner aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’
sera remplacé par le paragraphe suivant :
‘Il y a lieu d’ordonner aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 05 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’ ;
DIT que dans le dispositif de l’arrêt du 05 janvier 2022 de cette cour (Pôle 5- Chambre 4) sous le RG n° 20/00737, le paragraphe :
‘ Ordonne aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’
sera remplacé par le paragraphe suivant :
‘ Ordonne aux frais des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino’s Pizza, la publication de l’extrait suivant du présent arrêt : ‘Par arrêt du 05 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino’s Pizza France au paiement d’une amende civile de 500 000 euros pour des pratiques restrictives de concurrence au sein du réseau Pizza Sprint sanctionnées par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019″, dans le délai de 15 jours du présent arrêt, :’ ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans la mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT