Les organismes de protection des intérêts des professionnels de l’Art (Comité professionnels des Galerie d’Art, CPGA) ne sont pas habilités à agir pour la protection du consommateur au titre de pratiques commerciales trompeuses.
Le Comité professionnels des Galerie d’Art ne peut agir sur le fondement des articles L121 -1 et L132-1 du Code de la consommation puisque seul est habilité à agir sur ce texte un consommateur profane ce qui n’est pas le cas puisque le CPGA est une association de professionnels, ayant de par ses statuts mission de défendre des galeristes et de manière plus générale celle d’assurer le bon fonctionnement du marché de l’art, association qui par ailleurs n’a pas été déclarée d’utilité publique. Une demande de nullité d’une clause des Conditions Générales de Vente d’un marchand d’œuvres d’art formée par le CPGA sur le fondement des pratiques commerciales déloyales n’est donc pas recevable.
Mots clés : Pratiques commerciales trompeuses
Thème : Pratiques commerciales trompeuses
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 septembre 2011 | Pays : France