Pouvoirs des agents de la HADOPI

Pouvoirs des agents de la HADOPI

Le Conseil d’Etat a soumis au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le pouvoir des agents de la HADOPI.

Atteinte à la vie privée 

Les trois derniers alinéas de l’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle pourraient méconnaître le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondance, dans la mesure où le droit de communication des données personnelles accordé aux membres de la commission de protection des droits et aux agents de la Haute autorité n’est pas assorti de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la protection du droit d’auteur et des droits voisins.

Conditions de la saisine du Conseil

Pour rappel, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une  question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

Pouvoirs des agents de la HADOPI

L’article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle pose que, pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité.  Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs. Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits.   

Dans la même lignée, le Conseil constitutionnel a déjà déclaré contraires à la Constitution des dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, qui conféraient respectivement aux agents de l’Autorité de la concurrence et aux enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers la possibilité d’obtenir la communication de données de connexion en des termes semblables à ceux des dispositions contestées. Compte tenu de ce changement de circonstances, la question posée présente un caractère sérieux. Télécharger la décision


Chat Icon