Poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures 

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Poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures 

 Le Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 introduit aux articles R. 232-7 à R. 232-13 du code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l’article L. 231-4 de ce code.

Cette procédure alternative repose sur la reconnaissance des faits par la personne détenue et son consentement à la mesure proposée.

Le décret détermine les fautes disciplinaires pouvant faire l’objet de la procédure alternative, les mesures pouvant être prononcées ainsi que la procédure applicable.

Le décret procède par ailleurs à la correction de malfaçons rédactionnelles affectant des dispositions du code pénitentiaire :

« Fautes disciplinaires concernées


« Art. R. 232-7. – Peut donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires, tout comportement d’une personne détenue majeure susceptible de caractériser :
« 1° Une faute prévue par les dispositions de l’article R. 232-5 à l’exception de celles visées au 2°, 5°, 6°, 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d’une de ces fautes, celle visée au 16° ;
« 2° Une faute prévue par les dispositions de l’article R. 232-6.


« Section 2
« Mesures de réparation


« Art. R. 232-8. – Peut être prononcée l’une des mesures de réparation suivantes :
« 1° Le rappel à la règle ;
« 2° La rédaction d’une lettre d’excuses ;
« 3° La rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu’elle a occasionné ;
« 4° La rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;
« 5° L’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;
« 6° La privation de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;
« 7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une période maximum de 8 jours ;
« 8° La privation d’une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;
« 9° L’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.


« Section 3
« Modalités de mise en œuvre


« Art. R. 232-9. – Le chef de l’établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l’article R. 234-13, l’opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.


« Art. R. 232-10. – La décision du chef de l’établissement pénitentiaire de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires est formalisée dans un écrit qui comporte, outre le consentement exprès de la personne détenue, l’indication des faits, la mesure de réparation prononcée et le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
« La personne détenue est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-huit heures ouvrables à compter de la décision, pour retirer son consentement. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.


« Art. R. 232-11. – Lorsque la personne détenue n’exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires en application de l’article R. 234-14.
« En cas de poursuites disciplinaires, le président de la commission de discipline ne peut prononcer de sanction disciplinaire en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l’occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.


« Art. R. 232-12. – Lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l’objet de poursuites disciplinaires.


« Section 4
« Information des autorités judiciaires


« Art. R. 232-13. – Le juge de l’application des peines est informé, lors de la réunion de la commission de l’application des peines, de la bonne exécution par la personne détenue de la mesure de réparation.
« Le cas échéant, le magistrat chargé du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée est informé par le chef de l’établissement pénitentiaire de la bonne exécution de cette mesure. »


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