Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Poursuite d’une exploitation déficitaire : risque maximal pour le dirigeant

·

·

Poursuite d’une exploitation déficitaire : risque maximal pour le dirigeant

1. Sur la participation de M. [S] à la gérance:
La cour a confirmé la décision des premiers juges concernant la participation de M. [S] en tant que gérant de fait de la société Wellness. Le statut de salarié de M. [S] n’est pas déterminant pour établir sa responsabilité en tant que gérant de fait. Il est donc conseillé de prendre en compte les éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond pour déterminer l’exercice d’un pouvoir de direction indépendant.

2. Sur l’action en comblement de passif:
Les fautes de gestion commises par les dirigeants de la société Wellness ont contribué à l’insuffisance d’actif. La poursuite abusive de l’exploitation déficitaire, le dépôt de bilan tardif et l’absence de comptabilité sont des éléments qui peuvent être considérés comme des fautes de gestion. Il est donc recommandé de prendre des mesures pour éviter de telles situations et de respecter les obligations légales en matière de gestion d’une entreprise.

3. Sur la condamnation solidaire de M. [S] et de M. [R]:
La cour a confirmé la condamnation solidaire de M. [S] et de M. [R] au paiement du passif de la société Wellness. Il est conseillé de respecter les obligations légales en matière de gestion d’une entreprise pour éviter une telle condamnation. Il est également recommandé de prendre en compte la gravité des fautes commises et de coopérer avec les autorités judiciaires pour éviter des sanctions personnelles.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne la société Wellness, pour laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte en 2018. Suite à des fautes de gestion, les dirigeants de fait de la société, M. R et M. S, ont été condamnés à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 17 867 973 francs pacifique. Une mesure d’interdiction de gérer a également été prononcée à leur encontre pour une durée de quinze ans. M. R et M. S ont fait appel de ce jugement, demandant son annulation, tandis que le mandataire liquidateur de la société Wellness demande la confirmation des sanctions prononcées en première instance. L’affaire est en attente de jugement en appel.

Les points essentiels

Sur la participation de M. [S] à la gérance

La cour a confirmé la décision des premiers juges qui ont retenu M. [S] comme gérant de fait de la société Wellness. Les éléments de preuve ont démontré son implication réelle dans la gestion, la direction et le contrôle de l’entreprise, malgré son statut de salarié. Sa participation active aux engagements financiers de la société a été clairement établie, justifiant ainsi sa qualité de gérant de fait.

Sur l’action en comblement de passif

Le tribunal a retenu plusieurs fautes de gestion commises par les dirigeants de la société Wellness, contribuant à l’insuffisance d’actif. Les dirigeants ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, déposé le bilan tardivement, omis de verser aux débats des états comptables financiers postérieurs à 2016, et détourné une partie de l’actif de la société. La cour a confirmé ces griefs et la décision du tribunal en conséquence.

Sur la condamnation solidaire de M. [S] et de M. [R]

Les deux dirigeants ont été condamnés solidairement au paiement de la somme correspondant au passif de la société. La cour a confirmé cette décision, considérant que toutes les fautes de gestion commises par les dirigeants ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Aucune distinction n’a été faite entre les deux dirigeants pour déterminer leur part respective de responsabilité.

Sur les sanctions personnelles

Les dirigeants ont été interdits de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour une durée de quinze ans. Cette sanction a été confirmée par la cour, qui a considéré que les fautes de gestion commises par les dirigeants justifiaient cette mesure. La cour a rappelé les dispositions légales permettant au tribunal de prononcer de telles sanctions dans les cas de fautes de gestion caractérisées.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [S] et M. [R] ont été déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné qu’ils ont succombé en toutes leurs demandes devant la cour.

Sur les dépens

M. [S] et M. [R] ont été condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en raison de leur défaite dans cette affaire jugée.

 
Les montants alloués dans cette affaire: – M. [S] et M. [R] sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
– M. [S] et M. [R] sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel

Réglementation applicable

– Article 220 de la délibération 352 du 18 janvier 2008
– Article 700 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Virginie BOITEAU

Mots clefs associés & définitions

 
 
 

 


Chat Icon