Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation des Conditions d’Hospitalisation et de Consentement

·

·

Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation des Conditions d’Hospitalisation et de Consentement

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [I] [M], née le 27 janvier 1984, est hospitalisée dans un établissement de soins psychiatriques. Elle est représentée par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, et le ministère public a transmis ses observations par écrit.

Admission en soins psychiatriques

Le 4 décembre 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [I] [M] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 9 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Procédure judiciaire

Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 11 décembre 2024. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, les observations de Me Saïma RASOOL ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [I] [M]

Les documents du dossier, y compris des certificats médicaux, indiquent que Madame [I] [M] est hospitalisée sous contrainte en raison de troubles du comportement et de propos incohérents. Elle présente des symptômes tels que l’agitation, des idées délirantes, et un comportement potentiellement dangereux pour elle-même et pour autrui.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [I] [M] a déclaré avoir été hospitalisée après une agression envers sa gardienne, liée à des problèmes de chauffage et d’eau chaude. Elle a exprimé son souhait de sortir pour les fêtes de fin d’année, tout en mentionnant que cette hospitalisation n’était pas sa première et qu’elle avait été placée à l’isolement.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M], considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental nécessite des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour éviter toute atteinte aux libertés individuelles, conformément aux principes énoncés dans le Code de la santé publique.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient.

Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies.

Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi une protection des droits des patients.

Quels sont les motifs justifiant l’hospitalisation complète de Madame [I] [M] ?

Les motifs justifiant l’hospitalisation complète de Madame [I] [M] reposent sur plusieurs éléments médicaux et comportementaux.

Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, ainsi que l’avis motivé du 11 décembre 2024, indiquent que Madame [I] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Elle a été hospitalisée en raison de troubles du comportement, de propos incohérents, et d’une agitation psychomotrice.

Son comportement a été décrit comme potentiellement dangereux pour elle-même et pour autrui, justifiant ainsi une surveillance médicale constante.

Ces éléments sont conformes aux exigences légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète, comme stipulé dans le Code de la santé publique.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M], ce qui signifie qu’elle continuera à être sous soins psychiatriques dans un cadre sécurisé.

De plus, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à la décision d’entrer en vigueur immédiatement, sans attendre un éventuel appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure ne seront pas à la charge de la patiente.

Ces conséquences visent à assurer la continuité des soins tout en respectant les droits des patients dans le cadre de la législation en vigueur.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n° 24/10303
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10303 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KOU
MINUTE: 24/2439

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [M]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

Présente assistée de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024

Le 04 décembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [M].

Depuis cette date, Madame [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 09 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2024.

A l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [I] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 décembre 2024, que Madame [I] [M] est hospitalisée sous contrainte sur le fondement du péril imminent depuis le 4 décembre 2024, à la suite de troubles du comportement et de propos incohérents. Sa présentation était extravagante, le contact familier, et l’humeur labile. Elle était sthénique, logorrhéique tenant des propos délirants de persécution, de grandeur à mécanisme intuitif et interprétatif. Elle présentait également une désinhibition sexuelle, avec des dépenses excessives et des projets multiples. Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l’isolement le 4 décembre 2024 à 22h20, mesure continue et encore effective ce jour, justifiée par une agitation sur le plan psychomoteur avec des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité physique et verbale. Elle s’oppose activement aux soins, présente des idées délirantes de grandeur et un sentiment de toute puissance. Son comportement est potentiellement dangereux pour elle et autrui.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 décembre 2024 du Dr. [K] que la patiente, hospitalisée pour une symptomathologie d’llure maniaque avec insomnie, agitation au domicile et insultes envers son entourage, présente un comportement d’baord marqué par une désinhibition avec des familiarités, une fuite des idées, une élation de l’humeur entraînant une instabilité.

A l’audience de ce jour, Madame [I] [M] déclare avoir été hospitalisée car elle a été agressive avec sa gardienne, car elle lui avait indiqué qu’elle n’avait plus de chauffage ni d’eau chaude depuis 1 mois. Elle précise qu’il ne s’agit pas de sa 1ère hospitalisation, que cette hospitalisation ne se passe pas bien car elle a été à l’isolement 2 jours. Elle souhaite sortir pour les fêtes de fin d’année.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x