Sommaire Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [S] [H], née le 15 décembre 1997 à [Localité 4], est actuellement hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office, en présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence. Origine de la saisineLa directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H] le 4 décembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 9 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a transmis ses observations par écrit le 11 décembre 2024. Audience et observations des avocatsLors de l’audience du 12 décembre 2024, les avocats de Madame [S] [H] ont été entendus. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission. État de santé de Madame [S] [H]Les certificats médicaux indiquent que Madame [S] [H] a été admise pour des troubles du comportement et des idées délirantes, aggravés par la consommation de substances. Elle présente des symptômes tels qu’une humeur labile et un vécu persécutif, tout en étant ambivalente face aux soins. Avis médical et nécessité de l’hospitalisationL’avis médical du Dr. [M] souligne que la patiente a un bon contact et un discours organisé, mais qu’elle n’a pas une pleine conscience de ses troubles. La poursuite de l’hospitalisation est jugée nécessaire pour évaluation et ajustement thérapeutique. Déclaration de Madame [S] [H]Lors de l’audience, Madame [S] [H] a mentionné qu’il ne s’agissait pas de sa première hospitalisation et qu’elle souhaitait sortir pour son anniversaire. Elle a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H], considérant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. L’ordonnance est exécutoire de plein droit et les dépens sont à la charge de l’État. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel que le consentement du patient soit respecté, sauf si son état mental ne lui permet pas de comprendre la nécessité des soins. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour déterminer si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée. Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, protégeant ainsi les droits des patients. Quels éléments sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, plusieurs éléments sont pris en compte, notamment : – Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission. – La décision d’admission et celle de maintien des soins. – L’avis médical motivé, qui évalue l’état de santé du patient et la nécessité de soins. Dans le cas de Madame [S] [H], il a été constaté qu’elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, ainsi qu’un état nécessitant des soins immédiats. Les observations médicales indiquent également une ambivalence aux soins et une conscience partielle de ses troubles, ce qui renforce la nécessité d’une hospitalisation complète. Quels sont les droits de la patiente en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales. Tout d’abord, l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique stipule que le patient a le droit d’être informé sur son état de santé et les soins qui lui sont proposés. De plus, le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, comme cela a été fait dans le cas de Madame [S] [H]. Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être justifiée par des raisons médicales et ne peut être prolongée sans l’accord du juge. Ces droits visent à garantir le respect de la dignité et de l’autonomie des patients, même en cas de soins contraints. Quelles sont les conséquences d’une décision de poursuite d’hospitalisation complète ?La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle permet de garantir la sécurité du patient et celle des autres, en assurant une surveillance médicale constante. Ensuite, cette décision ouvre la voie à une évaluation diagnostique et à un ajustement thérapeutique, ce qui est crucial pour le rétablissement du patient. Enfin, la décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son avocat de contester la mesure devant une juridiction supérieure. Il est également important de noter que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10310 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KRF
MINUTE: 24/2442
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [S] [H]
née le 15 Décembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5]
Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
En présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 04 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [H].
Depuis cette date, Madame [S] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 09 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, en présence de Me Niame DOUCOURE, avocat de pré-permanence, conseil de Madame [S] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 décembre 2024, que Madame [S] [H], adressée par la famille pour troubles du comportement et idées délirantes, dans un contexte de consommation de cannabis et de protoxyde d’azote. Elle présentait des bizarreries de contact, une humeur labile, une tachypsychie, un vécu persécutif, une diminution du temps de sommeil. Elle banalise ses troubles et est ambivalente aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 décembre 2024 du Dr. [M] que la patiente a un bon contact, un discours spontané et organisé. Elle n’a pas de critique sur les éléments délirants présentés après la prise de toxiques. Elle a une conscience partielle des troubles. La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire à des fins d’évaluation diagnostique et d’ajustement thérapeutique.
A l’audience de ce jour, Madame [S] [H] déclare qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation, qu’elle a été hospitalisée à cause de sa consommation de toxiques et qu’elle était dans un état incohérent. Elle précise que son hospitalisation se passe bien, qu’elle souhaite reprendre sa vie et sortir pour son anniversaire le 15 décembre prochain.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :