Sommaire Identification de la patienteMadame [S] [J], née le 30 septembre 1978 en Turquie, est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par son avocate, Me Charlotte DINGA ATIPO. La directrice de l’établissement, absente, est à l’origine de la décision d’admission. Origine de l’hospitalisationL’hospitalisation de Madame [S] [J] a été décidée le 3 décembre 2024, suite à une demande de son frère, Monsieur [X] [J]. Depuis cette date, elle est sous soins psychiatriques complets. Le 9 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Procédure judiciaireLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 11 décembre 2024. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, l’avocate de Madame [S] [J] a présenté ses arguments. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans les douze jours suivant l’admission. État de santé de la patienteLes certificats médicaux indiquent que Madame [S] [J] souffre de troubles du comportement, d’instabilité psychomotrice et d’idées délirantes de persécution. Elle est anosognosique et ne consent pas aux soins. À l’audience, elle a exprimé son désir de sortir de l’hôpital, affirmant qu’elle ne s’entend pas avec sa mère et qu’elle suit des rendez-vous au CMP. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J], considérant que son état mental nécessite des soins sous surveillance médicale constante. La décision a été prise en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne en soins psychiatriques ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ; 2° L’état mental de la personne impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. En effet, l’hospitalisation complète ne peut être décidée que si l’état de santé du patient nécessite une surveillance médicale constante, ce qui est souvent le cas dans des situations de crise ou de décompensation. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient. Ce délai est crucial pour garantir que les droits du patient soient respectés et que la mesure d’hospitalisation soit justifiée. Le juge doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis motivés, pour décider de la poursuite ou non de l’hospitalisation. Cette procédure vise à assurer un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients tout en tenant compte de leur état de santé. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment celles du Code de la santé publique. L’article L. 3211-2 précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés, et de donner son consentement éclairé. De plus, l’article L. 3211-4 souligne que les patients ont le droit de contester leur hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. Il est également important de noter que les patients doivent être traités avec dignité et respect, et qu’ils ont le droit de maintenir des contacts avec leur famille et leurs amis, sauf si cela est contraire à leur santé. Ces droits visent à garantir que les patients ne soient pas privés de leur autonomie sans justification légale et appropriée. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation sans consentement ?L’hospitalisation sans consentement, comme le prévoit l’article L. 3212-1, doit être justifiée par des raisons médicales précises. Si une personne est hospitalisée sans son consentement, elle a le droit de demander un examen de la légalité de cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. En cas de décision de maintien de l’hospitalisation, le juge doit s’assurer que les conditions légales sont respectées, notamment en ce qui concerne l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’hospitalisation peut être déclarée illégale, ce qui pourrait entraîner la libération immédiate du patient. Il est donc essentiel que les procédures légales soient suivies pour protéger les droits des patients et garantir que leur hospitalisation est justifiée sur le plan médical. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10311 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KRI
MINUTE: 24/2443
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [S] [J]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [J]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 03 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [J].
Depuis cette date, Madame [S] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 09 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [S] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 décembre 2024, que Madame [S] [J] , patiente connue du secteur pour une symptomathologie chronique, en rupture de soins depuis plusieurs mois, a été hospitalisée sans son consentement, à la demande d’un tiers (frère), pour troubles du comportement, en raison d’une instabilité psychomotrice, d’une activité délirante de persécution à l’encontre de sa mère. Elle est dans le déni total de ses troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 décembre 2024 du Dr. [C] que la patiente présente un retrait affectif, des idées délirantes de persécution, de préjudice, de négation de la pensée ainsi qu’une dissociation psychique. Elle est anosognosique et non consentante aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [S] [J] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’elle ne s’entend pas avec sa mère, qu’elle est suivi au CMP et qu’elle va à ses rendez-vous, sauf pour celui du 30 octobre car elle ne connaissait pas la date. Elle indique qu’elle souhaite sortir de l’hôpital car elle n’a pas d’activité.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [J].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :