Porte-Fort : 30 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01888

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Porte-Fort : 30 janvier 2024 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01888

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01888 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRUO

Minute n° 24/00025

S.A.S. LBI DEVELOPPEMENT

C/

S.E.L.A.S. BIOMAG

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° 2019/03302

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2024

APPELANTE :

S.A.S. LBI DEVELOPPEMENT, représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Geneviève FOLZER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. BIOMAG, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Adrienne DUCOS et Me Patrice FROVO substitués lors de l’audience de plaidoirie par Me Gauthier DOLEAC, avocats plaidant au barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saïda LACHGUER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’acte d’huissier de justice du 22 novembre 2019 par lequel la SAS LBI Développement a fait assigner la SELARL Biomag devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement de redevances annuelles d’affiliation et de communication, en se prévalant du contrat d’affiliation conclu le 23 novembre 2016 et en invoquant la responsabilité contractuelle de la SELARL Biomag ;

Vu le jugement du 24 juin 2021 du tribunal judiciaire de Metz, qui a rejeté la demande de paiement de la SAS LBI Développement au motif d’un défaut de preuve d’une inexécution fautive par la SELAS Biomag du contrat d’affiliation, ni d’un préjudice financier ;

Vu la déclaration d’appel du 22 juillet 2021 transmise par RPVA par la SAS LBI Développement a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions du 3 juin 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens, de la SAS LBI Développement qui souhaite voir :

« Vu les articles 1231-1 à 1231-6 du Code civil,

Vu le contrat d’affiliation

Vu l’article 700 du Code de procédure civile

Il est demandé à la Cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société LBI Développement de sa demande de paiement de la somme de 17 633,34 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

En conséquence :

CONDAMNER la SELAS Biomag à payer à LBI Développement la somme de 17 633,34 euros TTC, outre intérêts au légal à compter du 16 juillet 2019 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la SELAS Biomag à payer à la société LBI Développement la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »

Vu les dernières conclusions du 18 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens, de la SELAS Biomag, qui souhaite voir :

« Vu les articles 1193, 1225, 1229, 1231-1 et 1231-2 du code civil,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 24 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société LBI Développement de l’intégralité de ses demandes,

condamner la société LBI Développement à verser à la société Biomag la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société LBI Développement aux entiers dépens d’appel. » ;

Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande principale

Sur la résiliation anticipée du contrat

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En vertu de l’article 20 du contrat d’affiliation conclu le 23 novembre 2016, « le présent contrat pourra être résilié de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre d’une quelconque de ses obligations. Sauf faute grave ou faute aux effets irréversibles, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Seront notamment considérés comme faute grave :

‘ [‘].

Seront notamment considérés comme faute aux effets irréversibles :

‘ [‘]. »

Par lettre du 21 mars 2019, signifiée par huissier de justice, la SAS LBI développement a estimé en substance qu’une prise de participation du groupement de laboratoires Biogroup LCD par l’intermédiaire de la société Biolam LCD au sein de la SELARL Biomag contreviendrait à l’article 15 relatif à l’obligation d’exclusivité, et entraînerait la résiliation anticipée du contrat d’affiliation signé le 23 novembre 2016, de plein droit, et avec effet immédiat à la date de prise de participation au sein de la SELARL Biomag.

Par courrier du 8 avril 2019 la SELARL Biomag a estimé que « la société LBI n’ayant pas souhaité faire jouer son droit de préemption, la société Biomag était libre de procéder à la cession projetée à l’expiration du délai prévu, ce qui entraîne de facto (ce sur quoi nous vous rejoignons) la résiliation immédiate du contrat la liant à la société LBI Développement dès lors qu’il y a perte de cause et d’intuitu personæ. Pour autant cette résiliation n’est nullement fautive puisque vous avez fait le choix de ne pas exercer votre droit de préférence. »

Par lettre du 15 mai 2019 la SAS LBI Développement a considéré que la résiliation anticipée du contrat d’affiliation avait pris effet au 1er avril 2019, date de la cession des titres.

Dans sa lettre du 25 juillet 2019 la SELARL Biomag a également admis que le contrat d’affiliation a été résilié à effet du 1er avril 2019.

Dans le cadre de la présente procédure les deux parties admettent que le contrat a été résilié de manière anticipée le 1er avril 2019, mais s’opposent quant à l’existence d’une faute de la société Biomag ayant conduit à cette résiliation.

Sur le manquement contractuel imputable à la SELARL Biomag

Selon l’article 15 du contrat d’affiliation, « l’affilié s’engage à ne pas exercer en dehors du cadre des présentes et pendant toute la durée du présent contrat, une activité de biologie médicale. Il se porte fort également du respect de la même obligation de la part des dirigeants et actionnaires de la société affiliée ayant accès de manière directe ou indirecte à des informations sur le concept LBI. (‘)

L’affilié (‘) s’interdit de laisser une quelconque entreprise, et/ou l’associé ou le gérant d’une entreprise exerçant une activité d’analyse de biologie médicale si la personne en question n’est pas membre du réseau LBI, prendre une participation, directe ou indirecte, même très minoritaire, dans le capital de la société de l’Affilié. »

Il est constant que 100 % des droits financiers de la SELARL Biomag ont été cédés à la société Biolam LCD, entité de Biogroup-LCD (cf lettre du 19 octobre 2018), qui est un concurrent du réseau LBI, et ce avec effet au 1er avril 2019.

Cette cession de l’ensemble des titres à la société Biolam LCD « qui n’est pas membre du réseau LBI » a permis à ce tiers de « prendre une participation directe ou indirecte dans le capital de la société de l’affiliée », la SELARL Biomag, au sens de l’article 15 précité. Il s’agit donc d’une violation de l’article 15 du contrat.

Certes le droit de propriété permettait aux propriétaires des titres, de la manière la plus absolue, de les vendre à la personne de leur choix. Pour autant dans les relations entre les parties au litige, la SELARL Biomag, affiliée, qui s’était portée fort pour ses dirigeants et actionnaires, n’a pas respecté l’article 15 précité.

En outre la violation de l’article 15 est caractérisée quand bien même la SELARL Biomag a notifié son projet de cession des titres à la SAS LBI Développement selon l’article 19 par courrier du 10 octobre 2018.

Enfin le fait pour la SAS LBI Développement de ne pas utiliser son droit de préemption prévu à l’article 19 ne dispensait pas la SELARL Biomag de respecter l’article 15, faute de quoi la clause interdisant la prise de participation par un tiers non membre du réseau serait privée d’effet. De surcroît la SAS LBI Développement s’est formellement opposée à la cession litigieuse par courrier en rappelant l’article 15.

En vertu de l’article 20 du contrat la qualification de faute grave ou de faute aux effets irréversibles a seulement une incidence sur la date de la résiliation anticipée, qui est alors à effet immédiat.

Il importe peu en l’espèce de déterminer si la SELARL Biomag a également commis une violation de l’obligation de loyauté, ni si elle a commis une faute à caractère grave ou aux effets irréversibles ainsi que l’appelant le soutient, puisqu’en vertu de l’article 20 du contrat, la simple inexécution de l’une quelconque des obligations contractuelles permettait à l’autre partie de résilier le contrat, qu’en tout état de cause les deux parties considèrent que le contrat a été résilié par anticipation avec effet au 1er avril 2019, et qu’enfin il résulte de l’article 21 du contrat que les effets de la cessation des relations contractuelles sont les mêmes « quelle qu’en soit la cause ».

Sur les conséquences de la résiliation anticipée

Sur la demande en paiement de factures pour la période postérieure à la résiliation

Selon l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. (‘) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

La résiliation anticipée a mis fin au contrat et aux obligations contractuelles avec effet au 1er avril 2019.

En vertu de l’article 21 du contrat « la cession des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, entraînera notamment les conséquences suivantes :

(…)

– toutes sommes dues entre les parties deviennent immédiatement exigibles. »

Cette disposition contractuelle ne prévoit pas qu’en cas de résiliation anticipée les redevances annuelles à venir qui auraient dû être payées jusqu’au terme du contrat seront dues à titre d’indemnité à la SAS LBI Développement.

En outre il ressort de l’article 13.2 du contrat que la redevance annuelle d’affiliation est due « en contrepartie de l’usage de la marque LBI, de l’assistance permanente et des prestations de l’affiliant (…) ». Les prestations convenues à charge de la SAS LBI développement n’ayant pas été exécutées durant la période 2020 et 2021, les redevances d’affiliation qui correspondent au prix de ces prestations ne sont pas dues.

Il en est de même s’agissant de la redevance de communication, que l’affilié s’engage à payer « en contrepartie de la communication organisée par l’affiliant » selon l’article 13.3 du contrat, et qui correspondent au prix d’une prestation.

La demande en paiement de la facture de redevances d’affiliation des années 2020 et 2021, représentant 13 800 euros TTC, et de la facture de redevances de communication de la même période représentant 3 833,34 euros TTC, n’est pas fondée au titre de l’article 21 du contrat.

Sur l’indemnisation du préjudice causé par le manquement contractuel

Les deux parties ont admis que le contrat a été résilié avec effet au 1er avril 2019. Pour autant elles n’ont pas convenu d’un commun accord des conséquences d’une telle résiliation.

La cession des titres de la société à un tiers non membre du réseau LBI et concurrent caractérise un manquement à l’obligation d’exclusivité, qui a entraîné la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée. En l’absence de ce manquement contractuel le contrat d’affiliation se serait poursuivi.

Il y a dès lors lieu d’examiner la demande en dommages-intérêts formée par la SAS LBI Développement, sur le fondement des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil.

La SAS LBI Développement est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, découlant directement de la résiliation anticipée, sans perte ni profit pour elle. Il y a lieu d’évaluer le préjudice réel découlant de la cessation anticipée du contrat.

S’agissant du préjudice découlant de la perte des redevances d’affiliation

Si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme du 22 novembre 2021, la SAS LBI Développement aurait perçu les redevances litigieuses d’affiliation des années 2020 et 2021, représentant au total 11 500 euros HT soit 13 800 euros TTC selon la facture du 29 avril 2019.

Toutefois la SAS LBI Développement devait recevoir la redevance d’affiliation « en contrepartie de l’usage de la marque LBI, de l’assistance permanente et des prestations de l’affiliant (…) ». Les prestations d’assistance permanente et de formation qu’elle aurait dû assurer auprès de la SELARL Biomag pour pouvoir prétendre aux redevances d’affiliation pour 2020 et 2021 auraient représenté un coût pour la SAS LBI Développement (voir notamment l’article 9 .2 du contrat), de sorte qu’en raison de la rupture anticipée elle a réalisé une économie qui réduit la perte subie. En revanche l’usage de la marque durant les années 2020 et 2021 par la SELARL Biomag n’aurait pas généré de coût supplémentaire pour la SAS LBI Développement.

Au regard de ces éléments le préjudice réel découlant directement de la résiliation anticipée, imputable à la SELARL Biomag, représente une somme de 10 350 euros au titre de la cessation des redevances d’affiliation. Il y a lieu d’allouer cette somme à titre de dommages-intérêts. La perte de l’encaissement de la TVA, que la SAS LBI Développement aurait dû reverser, ne correspond pas à un préjudice réel.

S’agissant du préjudice découlant de la perte des redevances de communication

Si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme du 22 novembre 2021, la SAS LBI Développement aurait perçu les redevances de communication des années 2020 et 2021, représentant au total 3 194,45 euros HT soit 3 833,34 euros TTC selon la facture du 29 avril 2019.

Il se déduit des articles 12 et 13.3 du contrat que la redevance de communication était due en contrepartie d’une communication qui devait profiter à l’ensemble des membres du réseau.

Le contrat d’affiliation indique en effet, à l’article 12, d’une part que « l’affiliant réalisera tous actes de communication utile à la notoriété du réseau » pour laquelle la contribution est déterminée dans les conditions financières -soit à l’article 13.3 -, et d’autre part qu’il réalisera ponctuellement des opérations de communication de plus grande envergure devant faire quant à elles l’objet d’un appel de fond spécifique. En revanche le contrat ne vise pas d’opérations de communication destinées à concerner uniquement la SELARL Biomag.

Ainsi la résiliation anticipée n’a généré aucune économie pour la SAS LBI Développement, et a causé à celle-ci un préjudice correspondant au montant intégral de la redevance de communication hors taxe perdue pour les années 2020 et 2021, soit la somme de 3 194,45 euros. Il y a lieu d’allouer cette somme à titre de dommages-intérêts. En revanche la perte d’encaissement de la TVA, que la SAS LBI Développement aurait dû reverser, ne correspond pas à un préjudice réel.

Les indemnités allouées en réparation du préjudice produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif en application de l’article 1231-7 du code civil.

Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette intégralement la demande de la SAS LBI Développement.

II- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.

La SELAS Biomag, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, et à payer à la SAS LBI Développement la somme de 4 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de la SELAS Biomag au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SELAS Biomag à payer à la SAS LBI Développement la somme de 10 350 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la cessation des redevances d’affiliation pour les années 2020 et 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SELAS Biomag à payer à la SAS LBI Développement la somme de 3 194,45 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la cessation des redevances de communication pour les années 2020 et 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SELAS Biomag aux dépens de première instance ;

Rejette les demandes de la SELAS Biomag au titre des dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la SELAS Biomag aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la SELAS Biomag à payer à la SAS LBI Développement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette les demandes de la SELAS Biomag au titre des dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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