Porte-Fort : 29 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01897

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Porte-Fort : 29 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01897

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 29 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/01897 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA5C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/00802, en date du 07 juillet 2022,

APPELANTS :

Monsieur [L] [V],

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY

La S.C.I. GNL,

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [H] [R],

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], assistante administrative et commerciale, domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

La SA CREDIT LOGEMENT

Société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302.493.275 dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2013, la Banque Kolb a consenti à la SCI GNL un prêt d’un montant de 180 000 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,15%, ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble sis à [Adresse 4], en garantie duquel la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement prêteur dans la limite de 180 000 euros pour une durée de 20 ans par acte séparé du 16 janvier 2013. M. [L] [V] et Mme [H] [R], détenant respectivement 49 et 51 parts sociales de ladite SCI, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI GNL, solidairement entre eux, dans la limite de 234 000 euros et pour une durée de 264 mois, par actes séparés du même jour.

Suivant contrat signé les 6 et 7 juillet 2016, Mme [H] [R] a cédé à M. [L] [V] les parts sociales détenues dans la SCI GNL, et M. [L] [V] s’est ‘ porté fort de la levée pure et simple dudit engagement de cautionnement souscrit par Mme [H] [R] dans un délai de trois mois ‘ à compter du contrat et ‘ dans tous les cas, du remboursement par la SCI GNL de l’emprunt souscrit auprès de la Banque Kolb, de sorte que Mme [H] [R] n’ait en aucun cas à régler quelque somme que ce soit à la banque ayant consenti le prêt ‘, s’engageant ‘ en tout état de cause’ et ‘ irrévocablement à rembourser à Mme [H] [R] toutes les sommes qu’elle serait contrainte dans l’avenir de régler à raison de l’engagement de cautionnement (…) ou qu’elle serait dans l’avenir contrainte de régler à raison de son ancienne qualité d’associée de la SCI GNL ‘.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 7 juin 2019, la banque Kolb a notifié à la SCI GNL, ainsi qu’à M. [L] [V] et Mme [H] [R], en leurs qualités de caution, la déchéance du terme du prêt, et les a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 155 754,75 euros sous huitaine.

Suivant quittances subrogatives des 18 février 2019 et 20 août 2019, la SA Crédit Logement a versé à la banque Kolb les sommes de 4 185 euros au titre des échéances impayées d’octobre 2018 à janvier 2019 inclus et de 144 217,36 euros au titre des échéances impayées de février à juin 2019 et du capital restant dû.

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 août 2019, la SA Crédit Logement a informé la SCI GNL, ainsi que M. [L] [V] et Mme [H] [R], qu’en l’absence de régularisation, elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur dans les droits duquel elle était intégralement subrogée, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 148 402,36 euros sous huitaine.

Le 27 février 2020, la SA Crédit Logement a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de la SCI GNL sur l’ensemble immobilier sis à [Adresse 4].

Le 22 mai 2020, la somme de 139 914,60 euros provenant du produit de la vente du bien financé a été perçue par la SA Crédit Logement.

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Par actes d’huissier du 4 mars 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI GNL, ainsi que M. [L] [V] et Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer, en dernier état de ses écritures, la somme en principal de 11 724,08 euros (arrêtée au 21 janvier 2021) sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil (dans leur version en vigueur antérieurement à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

La SCI GNL ainsi que M. [L] [V] ont conclu au débouté des demandes, et subsidiairement, ont proposé de verser la somme de 5 000 euros pour solde de tout compte. Ils ont sollicité en tout état de cause l’octroi des plus larges délais de paiement.

Ils ont fait valoir que la quasi-totalité de la dette en capital avait été réglée par la vente du bien financé, et se sont prévalus de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit Logement en ce qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information annuelle.

Mme [H] [R] a sollicité avant dire-droit la production d’un décompte de créance actualisé, et au débouté des demandes sur le fond. Elle a sollicité la condamnation de M. [L] [V] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu du contrat de cession de parts signé les 6 et 7 juillet 2016.

Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– condamné solidairement la SCI GNL, M. [L] [V] et Mme [H] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 11 724,08 euros arrêtée au 21 janvier 2021, et ce avec intérêt au taux légal à compter de cette date et jusqu’à complet règlement,

– condamné M. [L] [V] à garantir Mme [H] [R] de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre de son engagement de caution du 23 janvier 2013,

– débouté la SCI GNL et M. [L] [V] de leur demande de délais de paiement,

– débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la SCI GNL, M. [L] [V] et Mme [H] [R] in solidum aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– constaté l’exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a évalué les sommes dues par référence aux quittances subrogatives et au décompte de créance arrêté au 21 janvier 2021. Il a jugé que la SA Crédit Logement n’était redevable d’aucune obligation de conseil et d’information envers le débiteur principal et les cautions. Il a retenu que la garantie de Mme [H] [R] par M. [L] [V] ressortait de la volonté des parties au contrat de cession de parts sociales. Il a constaté que la SCI GNL, de même que M. [L] [V], ne communiquaient aucun élément sur leur situation financière. Il a considéré que la SA Crédit Logement ne justifiait pas d’un préjudice distinct des retards de paiement résultant de la résistance abusive des cautions et du débiteur principal.

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Le 11 août 2022, la SCI GNL et M. [L] [V] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI GNL et M. [L] [V], appelants, demandent à la cour :

À titre principal,

– de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau,

– de débouter la SA Crédit Logement de ses fins et prétentions dirigées à leur encontre, Subsidiairement,

– de dire qu’aucune solidarité ne saurait intervenir avec Mme [H] [R], et que M. [L] [V] n’est tenu à aucune obligation de garantie à son profit,

– de lui donner acte qu’il propose un versement d’une somme de 5 000 euros pour solde de tout compte,

En tout état de cause,

– de leur accorder des délais de paiement les plus larges conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

– de condamner la SA Crédit Logement à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance :

– que la SCI GNL n’a pas pu faire face aux échéances de prêt en raison des impayés de loyers et charges par les locataires occupant l’immeuble financé et des dégradations locatives, tel que résultant d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 mai 2022 pour une procédure engagée en 2017 ; que le bien financé, seul bien de la SCI GNL, a été vendu et que le produit de la vente a été versé immédiatement à la SA Crédit Logement ; que la dette en capital a été presque intégralement réglée ; que la SA Crédit Logement, qui répond aux mêmes obligations que le prêteur, s’est abstenue de satisfaire à son devoir de conseil et d’information annuelle, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à intérêts et accessoires ;

– que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts ; que Mme [H] [R] a délibérément agi à l’encontre de M. [L] [V] et de la SCI GNL ; que la prétendue faute de M. [L] [V] dans la promesse de porte-fort n’est pas caractérisée ;

– que M. [L] [V] propose de verser sa quote-part dans le règlement sollicité pour solde de tout compte, et en tout état de cause, l’octroi de délais de paiement dans la limite de deux ans.

Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 2305 du code civil et ‘ L. 312-1 à L. 307-6 ‘ du code de la consommation :

– de recevoir la SCI GNL et M. [L] [V] en leur appel, mais de les déclarer mal fondés,

– de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

– de condamner solidairement la SCI GNL et M. [L] [V] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,

– de condamner solidairement la SCI GNL et M. [L] [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance avec application de l’article 699 au profit de la SCP Aubrun-François et Aubry, avocat aux offres de droits, comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir en substance :

– que M. [L] [V] et la SCI GNL reconnaissent le principe de sa créance ; que le solde dû après encaissement du prix, réparti sur le principal et sur le solde des intérêts au jour de l’encaissement, ne couvre pas la créance en principal ; que les frais correspondent à l’inscription d’hypothèque judiciaire qui a permis de garantir sa créance et de percevoir le prix de vente ;

– que M. [L] [V] et la SCI GNL n’ont rien réglé à ce jour et ne versent aux débats aucune pièce pour justifier de leur situation ;

– que l’acte de cession de parts sociales de Mme [H] [R] à M. [L] [V] aux termes duquel il se porte fort du remboursement de l’emprunt auprès de la banque Kolb ne lui est pas opposable, et qu’elle s’en rapporte sur l’appel en garantie de Mme [H] [R].

Dans ses dernières conclusions transmises le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [R], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile,1103 du code civil et 700 du code de procédure civile :

– de déclarer M. [L] [V] et la SCI GNL mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– de débouter M. [L] [V] et la SCI GNL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– de rejeter l’appel interjeté par M. [L] [V] et la SCI GNL,

En conséquence,

– de confirmer le jugement dont appel,

En tout état de cause,

– de condamner la SCI GNL et M. [L] [V] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SCI GNL et M. [L] [V] aux entiers frais et dépens de la présente procédure avec application de l’article 699 au profit de la S.C.P. Joubert-Demarest-Merlinge, avocats, aux offres de droits.

Au soutien de ses demandes, Mme [H] [R] fait valoir en substance :

– qu’en contrepartie de la cession de ses parts détenues dans la SCI GNL suivant contrat des 6 et 7 juillet 2016, M. [L] [V] s’est engagé irrévocablement à lui rembourser toutes les sommes qu’elle serait contrainte de payer en vertu de son engagement de caution ; que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, M. [L] [V] devra la garantir de toutes condamnations.

-o0o-

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit de la SA Crédit Logement aux intérêts et accessoires

M. [L] [V] et la SCI GNL font valoir que que la SA Crédit Logement, qui répond aux mêmes obligations que le prêteur, s’est abstenue de satisfaire à son devoir de conseil et d’information annuelle.

Il convient de préciser que les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur version en vigueur à la date des cautionnements consentis, qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un

personnel, l’autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution simultanément au cours d’une même instance.

Aussi, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.

Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.

Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, tel un manquement à son obligation de conseil, celui-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

En l’espèce, il convient de constater que la SA Crédit Logement se prévaut des dispositions de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel dirigé à l’encontre de la SCI GNL, débiteur principal.

Aussi, la SCI GNL ne peut opposer à la SA Crédit Logement, qui ne se prévaut pas d’un recours subrogatoire dans les droits de la Banque Kolb, une exception née de ses rapports avec le prêteur caractérisée par le manquement allégué à son obligation de conseil.

De même, M. [L] [V], en sa qualité de caution solidaire de la SCI GNL, ne peut opposer à la SA Crédit Logement une exception née de ses rapports avec la banque Kolb caractérisée par le manquement allégué à son obligation d’information annuelle.

Dans ces conditions, la SCI GNL et M. [L] [V] ne peuvent utilement se prévaloir de la déchéance de la SA Crédit Logement de son droit aux intérêts et accessoires, tel que retenu justement par le tribunal.

Par suite, il convient de constater que les parties ne contestent pas le montant de la créance évalué au jugement déféré à hauteur de 11 724,08 euros en principal, intérêts et accessoires.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ces points.

Sur la garantie par M. [L] [V] des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [H] [R]

M. [L] [V] soutient que l’inexécution de la promesse de porte-fort figurant au contrat de cession de parts sociales consenti par Mme [H] [R] ne peut être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts, et que Mme [H] [R] ne rapporte pas la preuve d’une prétendue faute qu’il aurait commise dans la promesse de porte-fort.

En l’espèce, il convient de constater que si M. [L] [V] s’est ‘ porté fort ‘, dans le cadre du contrat de cession des parts sociales de Mme [H] [R] à son profit, de la levée pure et simple de l’engagement de caution souscrit par Mme [H] [R], et dans tous les cas, du remboursement de l’emprunt par la SCI GNL, en revanche, le contrat mentionne en outre que : ‘ en tout état de cause, M. [L] [V] s’engage irrévocablement à rembourser à Mme [H] [R] toutes sommes qu’elle serait contrainte dans l’avenir de régler à raison de l’engagement de caution susvisé, ou qu’elle serait dans l’avenir contrainte de régler à raison de son ancienne qualité d’associée de la SCI GNL. ‘

Il en résulte que la garantie par M. [L] [V] des sommes qui seraient dues par Mme [H] [R] au titre de son engagement de caution des engagements de la SCI GNL a été convenue contractuellement entre les parties.

Dans ces conditions, M. [L] [V] ne peut utilement soutenir qu’il appartient à Mme [H] [R] d’établir une faute commise dans l’exécution de la promesse de porte-fort.

Au surplus, il y a lieu de relever que le contrat de prêt consenti par la banque Kolb à la SCI GNL, paraphé et signé par M. [L] [V] et Mme [H] [R] en leur qualité d’associés de la SCI GNL, a prévu que les engagements de ces derniers en qualité de caution de la SCI GNL étaient solidaires entre eux, de sorte que M. [L] [V] ne peut se prévaloir d’une proposition de paiement de sa quote-part évaluée à 5 000 euros pour solde de tout compte.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l’octroi de délais de paiement

La SCI GNL et M. [L] [V] sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement.

Cependant, il y a lieu de constater à l’instar du tribunal que les appelants ne justifient pas de leur situation financière respective, ni de perspectives d’apurement de la créance.

Dans ces conditions, la SCI GNL et M. [L] [V] ne peuvent prétendre à l’octroi de délais de paiement.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [L] [V] et la SCI GNL qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Mme [H] [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d’assurer sa défense à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Crédit Logement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [L] [V] et la SCI GNL de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [V] et la SCI GNL in solidum à payer à Mme [H] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Crédit Logement,

CONDAMNE M. [L] [V] et la SCI GNL in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire, et autorise la SCP Joubert-Demarest-Merlinge et la SCP Aubrun-François et Aubry, avocats aux offres de droits, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.

 


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