Porte-Fort : 23 janvier 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/03092

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Porte-Fort : 23 janvier 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/03092

ARRET N°26

CL/KP

N° RG 22/03092 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDW

SAS LOCAMLOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

C/

Association COURS SAINT THOMAS D’AQUIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03092 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDW

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judicaire de POITIERS.

APPELANTE :

SAS LOCAMLOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de CRETEIL.

INTIMEE :

Association COURS SAINT THOMAS D’AQUIN Association déclarée d’une école primaire privée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, l’association Cours Saint Thomas d’Aquin (l’association) a signé un contrat de location d’un photocopieur – imprimante Canon avec la société à action simplifiée Locam (la société).

La société, ayant constaté des défaillances dans le versement des loyers à partir du 20 août 2019, a adressé une mise en demeure à l’association, le 25 janvier 2020, de régulariser la situation, faute de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire.

Par acte du 18 janvier 2021, la société a attrait l’association devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans le dernier état de ses demandes, la société a demandé de :

– condamner l’association à lui payer la somme de 36.411,31€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter du 24 janvier 2020, avec anatocisme ;

– voir ordonner la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

– condamner au paiement de la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, l’association a demandé :

– de débouter la société Locam de ses demandes du fait de la nullité du contrat pour vice de consentement lors de sa formation, et subsidiairement du fait de l’inexécution par la société Burotel de son obligation d’installation du matériel en constatant la caducité du contrat ;

– d’ordonner la restitution des sommes versées ;

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

– prononcé la nullité du contrat de location signé entre les parties le 31 octobre 2018, pour erreur sur une qualité essentielle ;

– condamné la société à restituer les loyers versés en exécution de ce contrat d’un montant de 5.292€ ttc ;

– condamné l’association à restituer le matériel mis à sa disposition, aux frais de la société ;- rejeté les autres demandes.

Le 13 décembre 2022, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant l’association.

Le 9 mars 2023, la société a demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il: – avait prononcé la nullité du contrat de location signé entre les parties le 31 octobre 2018, pour erreur sur une qualité essentielle ;

– l’avait condamnée à restituer les loyers versés en exécution de ce contrat d’un montant de 5292 € ttc ;

et statuant à nouveau,

– de condamner l’association au paiement de la somme 36.411,31 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 janvier 2020 ;

– d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

– d’ordonner la restitution par l’association du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– de condamner l’association au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 1er juin 2023, l’association a demandé :

A titre principal,

– de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si la cour vînt à infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la nullité du contrat de location,

Statuant à nouveau :

– de prononcer la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018 ;

Pour le surplus,

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :

o condamné la société Locam à restituer les loyers versés en exécution de ce contrat, d’un montant de 5 292 euros ttc ;

o l’avait condamnée à restituer le matériel mis à sa disposition, aux frais de la société ;

o rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Locam ;

Et, en tout état de cause,

– condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 14 novembre 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION :

Sur la nullité du contrat :

Sur l’erreur :

Selon l’article 1132 du code civil,

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Pour solliciter la nullité du contrat pour erreur, l’association avance que dans la continuité des offres commerciales antérieures qui lui avait été formulées, c’est par erreur qu’elle a cru s’engager pour une durée de 18 mois, ou à tout le moins pouvoir résilier sans frais le dit contrat après écoulement d’une durée de 18 mois, tandis que le contrat qu’elle a effectivement signé l’engageait pour une durée de 63 mois, sans faculté de résiliation.

Mais la société lui objecte que le contrat qu’elle a effectivement signé indiquait clairement une durée d’engagement de 63 mois, de telle sorte que l’association est malvenue à exciper d’une quelconque confusion à cet égard.

Il ressort du document produit par l’association, intitulé ‘offre de déstockage Canon’en date du 17 septembre 2018 et émanant de la société Hercé Création, la prévision de la mise à disposition d’un matériel copieur multifonction et d’un vidéo projecteur, seule la consommation étant payante, l’entreprise se chargeant de l’entretien et de la maintenance.

Selon ses conditions générales, le contrat était consenti et accepté pour une durée de 18 mois comme définie aux conditions particulières, rappelant que le renouvellement de l’offre se réaliserait tous les 18 mois, le mandataire confirmant cette réalisation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au locataire deux mois avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement engendrant la récupération du matériel installé et le renouvellement de l’offre aux mêmes conditions tous les 18 mois, le mandataire pouvant proposer au locataire une évolution sur le matériel proposé.

Ses conditions particulières prévoyaient une évolution de ce dernier dans 18 mois avec clôture de l’ensemble des contrats si résiliation, aucun frais de renouvellement ni de résiliation, la réévaluation des besoins de matériel pour l’établissement si renouvellement, et la possibilité d’acquisition du matériel d’occasion.

Cette offre a indiqué qu’à l’issue de la période de 18 mois et en fonction des besoins de l’établissement, une nouvelle période de 18 mois débuterait, un nouveau matériel neuf serait mis à disposition de l’établissement, et la location du matériel sera renouvelée ainsi que la participation correspondant à la valeur du matériel.

Ses conditions particulières prévoyaient que le contrat pouvait faire l’objet d’un résiliation ou, au contraire, d’un renouvellement, étant précisé qu’aucun frais de renouvellement ou de résiliation n’était à prévoir, et que sa résiliation entraînerait la clôture de l’ensemble des contrats.

Ce contrat comportait la mention, en bas de page, ‘(1) sous condition d’acceptation par notre partenaire financier’.

Ce document a été signé par les parties le 8 octobre 2018, de telle sorte qu’il a ainsi acquis valeur contractuelle.

Le 19 octobre 2018, un bon de commande du matériel susdit a été signé par l’association, sur un document à l’en-tête de la société Burotel.

Le 31 octobre 2018, un contrat de location de matériel, signé par l’association, a donné mandat à la société Viatelese de conclure avec tout établissement financier un « contrat de location longue durée de matériel désigné au bon de commande » mais prévoyant des conditions particulières au titre du financement de 21 loyers sur 63 mois de 1470 € hors-taxes chacun, mentionnées en bas de page placées au-dessous de l’encadré dans lequel les références du client locataire et sa signature étaient apposées.

Le 31 octobre 2018, a été signé un procès-verbal de réception, sur un document à l’en-tête de la société Viatelese, entre la société Burotel et l’association.

Le 5 novembre 2018, la société Viatelese a cédé le contrat de location à la société Locam.

Le 5 novembre 2018, la société a adressé à l’association une facture de loyer relative à ce contrat, prévoyant 21 échéances trimestrielles du 30 décembre 2018 au 30 décembre 2023 de 1764 € toutes taxes comprises chacune hors assurance.

Selon l’article premier du contrat litigieux (validité objet),

Le présent contrat a pour objet la location des équipements dont la désignation figure aux conditions particulières ci-dessus (ci-après dénommés « équipements »).

Il annule et remplace tout accord antérieur se rapportant auxdits Equipements.

Et de même sur son recto (conditions de financement), ce contrat comporte des énonciations expresses, faisant état d’un nombre de 21 loyers, selon une périodicité trimestrielle, dont le terme payable était à échoir, pour une durée de 63 mois.

Enfin, ce contrat de location ne comporte aucune faculté de résiliation pour l’association, et en cas de non-respect du terme, l’application d’une pénalité contractuelle égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Avec l’association, il y a lieu de relever que la durée de son engagement, ou la possibilité de le rompre sans indemnité de résiliation, constitue une qualité substantielle du contrat.

Il peut être admis qu’en s’engageant avec la société Locam sur un contrat de 63 mois avec une clause pénale en cas de rupture contractuelle avant terme, l’association a commis un erreur sur les points plus haut cités, en croyant que dans la continuité des premiers échanges, son engagement n’était que de 18 mois, et était susceptible de résiliation sans frais à sa charge à cette échéance.

Mais le contrat initial avait subordonné son application à l’acceptation de ses conditions de financement par le partenaire financier de la société Hercé Créations.

Surtout, la seule lecture des mentions susdites du contrat du 31 octobre 2018 mettait en évidence qu’il venait à la fois énoncer annuler et remplacer tout accord antérieur relatif à la location des équipements dont il était l’objet, porter mention d’un engagement pour 63 mois, et prévoir, en cas de rupture avant terme par le locataire, des pénalités contractuelle d’un montant équivalent aux loyers restant à échoir majorés de 10 %.

Et dès lors que son signataire avait l’obligation de lire les écrits sur lesquels il apposait sa signature, quand bien même serait-elle éloignée du monde des affaires, tout en observant que la location souscrite était liée à son activité professionnelle d’enseignement privé, l’erreur commise par l’association, à la supposer établie, n’est pas excusable.

Dès lors, la demande de l’association, tendant à l’annulation du contrat pour erreur, ne pourra pas prospérer sur un tel fondement.

Sur le dol :

Selon l’article 1137 du code civil,

Constitue un dol le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Selon l’article 1138 du même code,

Le dol est également constitué lorsqu’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé au porte-fort du contractant.

Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

L’association soutient que la société Hercé Création, par l’entremise de laquelle elle a signé les deux contrats susdits des 8 octobre 2018 et 31 octobre 2018, lui aurait sciemment caché des informations déterminantes de son propre consentement.

Mais de première part, il sera rappelé que le contrat initial avait prévu que ses termes ne s’entendaient que sous réserve de leur approbation par le partenaire financier.

Et de seconde part, il ressort que le second contrat vient énoncer de manière littérale, qu’il remplace et annule toute stipulation contractuelle antérieure, qu’il est conclu pour une durée de 63 mois, et qu’il prévoit une sanction financière à la charge du preneur en cas de résiliation avant son terme.

Dès lors, au regard du caractère très apparent des mentions y afférentes, aucune manoeuvre dolosive ne peut être imputée à la société Hercé Création.

Et l’invocation, par l’association, des relations de la société Hercé Création avec des clients ou prospect qui lui sont tiers n’est pas de nature à infléchir cette analyse.

Dès lors, la demande de l’association, tendant à l’annulation du contrat pour erreur, ne pourra pas prospérer sur un tel fondement.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de l’association tendant à la nullité du contrat de location souscrit avec la société Locam le 31 octobre 2018, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la caducité du contrat de location par suite de la résolution du contrat de maintenance :

Selon l’article 1186 du code civil,

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants; sont réputés non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass. Ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.927, n°11-22.768).

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Cass. com., 4 novembre 2014, n°13-24.270, Bull. 2014, IV, n°159).

La résiliation du contrat principal ne peut être prononcée en l’absence de la société qui en est débitrice, faisant l’objet d’une procédure collective (même arrêt).

Si lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence des autres contrats, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés, ou constatés, au cours d’une seule et même instance (Cass. com., 4 juillet 2018, n°17-15.597, Bull. 2018, IV, n°78).

Pour solliciter à titre subsidiaire la caducité du contrat de location la liant à la société Locam, l’association se prévaut de la résolution du contrat de maintenance en date du 19 octobre 2018 afférent aux biens loués, la liant à la société Burotel, fournisseur du matériel loué, en faisant valoir que ce fournisseur a commis des manquements à son obligation de paramétrage du matériel lors de son installation, d’une gravité telle qu’elle doit conduire au prononcé de la rupture contractuelle.

Il peut être admis que l’anéantissement du contrat de maintenance du matériel, par suite de l’absence de son réglage lors la livraison, rendant impossible la jouissance du matériel ainsi loué, rend sans objet le contrat de location, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants.

Mais il est constant que la société Burotel n’a pas été attraite à la présente procédure opposant l’association à la seule société Locam.

Pour le surplus, l’association ne fait valoir aucune procédure antérieure ou distincte au cours de laquelle la résolution du contrat de maintenance la liant à la société Burotel aurait été prononcée ou constatée.

Dès lors, en l’absence de mise en cause de la société Burotel, fournisseur du matériel avec laquelle elle avait souscrit un contrat de maintenance, la cour ne peut ni constater la résiliation du dit contrat, ni, par voie de conséquence, prononcer la caducité du contrat de location.

L’association sera donc déboutée de sa demande tendant à prononcer la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018.

Sur les demandes de la société Locam :

Il ressort du décompte produit par la société Locam, sans contestation par l’association, et dont la cour constate l’exactitude, le bien fondé s’agissant des sommes suivantes :

– 3715,44 euros, représentant les deux loyers trimestriels impayés à échéance au 20 août 2019 et 20 novembre 2019, d’un montant mensuel de 1857,72 euros ;

– 29 723,52 euros au titre des 16 loyers trimestriels à échoir du 20 février 2020 au 20 novembre 2023, d’un montant mensuel de 1857,72 euros ;

– 2972,35 euros, au titre de la clause pénale, d’un montant de 10 % des loyers restant à échoir au moment de la rupture contractuel,

soit un total de 36 411,31 euros.

Il résulte de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, devenu L. 441-10 du même, la faculté pour tout prestataire de service, à l’égard de tout demandeur de ses prestations pour son activité professionnelle, d’établir des conditions générales de vente précisant les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Selon ce texte, les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.

En outre, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

Selon ce texte, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit, quant bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat.

Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. La créance afférente naît donc automatiquement à l’échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle le paiement était prévu, sans qu’il y ait lieu à mise en demeure préalable.

La pénalité prévue par l’article L. 441-6 constitue un intérêt moratoire, de sorte qu’il est possible de l’assortir de la capitalisation prévue par l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil.

La société Locam a produit l’accusé de réception de son courrier adressé à l’association, mettant celle-ci en demeure de payer les loyers contractuels.

Il y aura donc lieu :

– de condamner l’association au paiement de la somme de 36.411,31 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 janvier 2020 ;

– d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

Il y aura lieu d’ordonner la restitution par l’association du matériel objet du contrat, sans qu’il soit besoin d’assortir cette restitution d’une quelconque astreinte, et le jugement sera infirmé de ce chef.

* * * * *

Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Locam aux dépens de première instance; il sera confirmé pour avoir débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance, qu’aucune considération d’équité ne conduira à allouer à quiconque.

Les mêmes considérations conduiront à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel, mais succombante, l’association sera condamnée aux entiers dépens des deux instances.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Confirme le jugement déféré de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Rejette la demande de l’association Cours Saint Thomas d’Aquin tendant à l’annulation du contrat de location signé le 31 octobre 2018 ;

Rejette la demande de l’association Cours Saint Thomas d’Aquin tendant à prononcer la caducité du contrat de location signé le 31 octobre 2018 ;

Condamne l’association Cours Saint Thomas d’Aquin à payer à la société à action simplifiée Locam la somme de 36.411,31 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 janvier 2020 ;

Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

Ordonne à l’association Cours Saint Thomas d’Aquin de restituer à la société à action simplifiée Locam le matériel objet du contrat de location du 31 octobre 2018 liant les parties ;

Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de restitution susdite d’une quelconque astreinte ;

Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne l’association Cours Saint Thomas d’Aquin aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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