Porte-Fort : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04333

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Porte-Fort : 18 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04333

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 18 JANVIER 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04333 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Président du TJ de Paris – RG n° 22/57727

APPELANTE

LA FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, représentée par M. [V] [C], son président,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Représentée à l’audience par Me Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J115

INTIMEE

HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C.), société au RCS de Dublin sous le n°289479, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 4] CO KILDARE

[Adresse 3]

[Adresse 3] (IRLANDE)

Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée à l’audience par Me Céline NICOLAS, substituant Me Frédéric FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J44

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La Fédération Nationale des Infirmiers (ci-après la FNI) est un syndicat professionnel ayant pour vocation de représenter la profession des infirmiers libéraux.

La société Hewlett Packard International Bank Designated Activity Company (D.A.C.) (ci-après la société HP) est une société de droit irlandais qui a pour activité le financement de matériel informatique et d’impression.

Le 30 juillet 2020, la FNI a conclu avec la société HP un contrat de location d’équipements professionnels pour une durée de soixante mois. Elle a ainsi loué du matériel informatique et de reprographie, fournis par la société El Solutions pour un montant de 10.126,83 euros, payable à échoir trimestriellement.

Par acte du 27 septembre 2022, la société HP a assigné la FNI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :

juger qu’elle est titulaire d’une créance de 40.507,32 euros TTC en exécution du contrat de location d’équipements informatique et de reprographie signé le 30 juillet 2020, fournis par la société El Solutions,

condamner en conséquence la FNI à lui payer par provision la somme de 40.507,32 euros TTC en principal au titre des factures impayées, augmentée de la pénalité contractuelle à compter de l’échéance de chaque facture et des intérêts à compter de la mise en demeure du 18 mai 2022,

condamner la FNI au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

– condamné la FNI à payer à la société HP la somme provisionnelle de 40.507,32 euros à valoir sur les loyers impayés au titre du contrat de location signé le 30 juillet 2020 ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la pénalité contractuelle et des intérêts ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Fédération Nationale des Infirmiers aux dépens de l’instance ;

– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 27 février 2023, la FNI a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2023, la FNI demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de :

– la déclarer bien fondée en son appel de l’ordonnance du 1er février 2023 ;

Y faisant droit,

– infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 1er février 2023 en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société HP la somme provisionnelle de 40.507,32 euros à valoir sur les loyers impayés du contrat de location signé le 30 juillet 2020 ainsi que les dépens de première instance ;

Et statuant à nouveau,

– juger n’y avoir lieu à référé et débouter la société HP de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse ;

En ce qui concerne l’appel incident,

A titre principal,

– juger irrecevable et débouter la société HP de sa demande de condamnation de la FNI à la somme de 130.823,44 euros au titre de la clause pénale ;

A titre subsidiaire,

– dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse du fait du caractère manifestement excessif de la clause pénale et débouter la société HP de sa demande de condamnation de la FNI à la somme de 130.823,44 euros au titre de la clause pénale ;

En tout état de cause,

– condamner la société HP à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que son ancien trésorier atteste des man’uvres et mensonges de M. [J], le représentant de la société Icom Office, pour obtenir son consentement ; que cet ancien trésorier n’avait aucune compétence dans le secteur de la reprographie, de l’informatique ou du droit. Elle fait valoir que le contrat litigieux faisait suite à la signature d’un nombre incalculable de contrat et pour lesquels seule une partie du matériel avait été livrée ; qu’à chaque fois, M. [J] exposait que les nouveaux contrats permettaient de rationnaliser et de diminuer le coût du matériel informatique.

Elle considère que l’engagement est exorbitant, disproportionné et met en péril son existence et que ses locaux ne permettaient pas de recevoir autant de matériel. Elle précise qu’elle n’a jamais rencontré de responsable de la société intimée. Elle en déduit que compte tenu de ces man’uvres dolosives, le contrat en cause est nul.

A titre subsidiaire, s’agissant de la caducité du contrat, elle soutient qu’un des éléments essentiels a disparu, à savoir du matériel et logiciels qu’elle liste et qu’une partie du matériel n’a pas été livré.

A titre infiniment subsidiaire, elle soulève une exception d’inexécution en ce que des équipements et logiciels n’ont pas été livrés et souligne que le matériel retrouvé ne correspond pas aux références du contrat. Elle soutient que le bon de livraison est nécessairement un faux en ce qu’il indique un lieu de livraison inexact, que la société MTDI, garde-meuble a déclaré que c’est la société El solutions, le fournisseur, qui lui a demandé de garder le matériel et qu’une partie du matériel n’a pas été livré.

Elle fait état de deux demandes adverses, au titre des loyers du 1er octobre 2022 à la résiliation et de l’indemnité de résiliation qu’elle considère comme nouvelles et partant irrecevables. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de l’indemnité de résiliation, s’agissant d’une clause pénale.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2023, la société HP demande à cour, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, des articles 700, 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile, de :

– déclarer la FNI mal fondée en son appel et l’en débouter ;

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er février 2023 en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du fait de la résiliation du contrat de location intervenue le 10 mai 2023,

– juger qu’elle est titulaire d’une créance totale de 171.330,76 euros (40.507,32 euros + 130.823,44 euros) ;

En conséquence,

– condamner la FNI à lui payer par provision la somme de 171.330,76 euros due au titre du contrat de location ;

En tout état de cause,

– débouter la FNI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la FNI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la FNI aux dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle considère que sa créance a un caractère incontestable. Elle soutient qu’elle a exécuté son obligation de délivrance des équipements ; que la créance correspond aux loyers et intérêts échus au titre du contrat ; que les litiges opposant l’appelante à la société El solutions ne lui sont pas opposables.

Elle fait valoir qu’aucune pièce ne justifie de ce que l’appelante aurait été victime de man’uvres dolosives de son fait ; que la société Icom Office (M. [J]) est un tiers au contrat de location qui n’a pas été attrait à la cause ; que les contrats conclus avec d’autres sociétés (Locam, Grenke’) lui sont inopposables.

Elle considère que le montant du loyer est contractuel et classique et que la preuve de ce que le procès-verbal de réception et de livraison serait un faux n’est pas rapportée. Elle relève qu’aucune nouvelle pièce n’est versée.

Elle fait valoir qu’aucun des éléments essentiels du contrat de location n’a disparu de sorte qu’il n’y a pas lieu à caducité du contrat.

Elle conteste le fait que la demande indemnitaire concernant les loyers à échoir après la résiliation soit nouvelle en ce que l’effet dévolutif oblige le juge à prendre connaissance des faits survenus après la résiliation, le contrat ayant été en l’espèce résilié après l’ordonnance déférée. Elle expose que l’indemnité de résiliation égale au loyer à échoir jusqu’à l’échéance du contrat de location n’est pas une clause pénale.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.

SUR CE,

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la FNI soutient qu’il existe des contestations sérieuses résultant d’un vice du consentement, à titre principal, de la caducité du contrat à titre subsidiaire, et d’une exception d’inexécution à titre infiniment subsidiaire.

Sur l’existence d’un vice du consentement

Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (‘)

L’article 1138 du code civil dispose que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

La FNI soutient que le contrat serait nul compte tenu de ce que son consentement aurait été vicié, du fait d’un dol.

A l’appui de ses allégations, la FNI produit une attestation de son ancien trésorier.

Ce dernier souligne l’intervention d’un dénommé M. [J] qui proposait des solutions  » pour prétendument payer moins cher  » et que  » lors de ses passages furtifs à la fédération, il avait toujours un document en plusieurs exemplaires à [lui] faire signer en évoquant qu’il s’agissait d’un papier manquant par suite des contrats Canon ou de la GED « .

Il précise qu’il s’est rendu compte que M. [J] lui avait fait signer des procès-verbaux de réception de matériel sans que ledit matériel ait été livré et, qu’après réception de la copie des contrats manquants, il se serait aperçu que lesdits procès-verbaux lui  » avaient été présentés à la signature le même jour que la signature des bons de commande et qu’une date de réception avait été ajoutée par la suite sans que cela corresponde à [son] écriture « .

Il expose par ailleurs qu’il considère que M. [J] l’a trompé notamment en lui indiquant travailler pour Canon, qu’il présentait une carte de visite estampillée au nom de cette société, en lui faisant signer des contrats qui ne correspondent pas à la réalité.

Cependant, il n’est nullement démontré que M. [J] ait été le préposé ou le représentant de la société HP. Les parties exposent qu’il serait un représentant de la société Icom Office.

En matière de location financière, la société ayant fourni le matériel objet du contrat de location n’est pas un tiers à cette relation contractuelle dès lors qu’elle a démarché le locataire et lui avait fait signer des bons de commande aux fins de la location de ce matériel par une autre société (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-19.541).

Or, il résulte du contrat de location d’équipements professionnels signé entre les parties que le fournisseur n’est pas la société Icom Office mais El solutions. Or, aucun lien n’est établi par les pièces versées entre cette dernière société et M. [J].

Le fait que M. [J] aurait signé le contrat de financement avec l’aide d’un tampon pour le compte de la société HP n’est pas davantage démontré.

Les contrats de location produits par la FNI et conclus avec d’autres sociétés (Locam, BNP) sont sans pertinence avec le présent litige, la preuve qu’il s’agirait d’une même  » suite  » de contrats inexécutés n’est pas étayée : il apparaît clairement que les contrats ne portent pas sur les mêmes équipements.

Dès lors, en l’absence de preuve d’un dol émanant de la société HP ou du fournisseur de cette dernière, ces allégations non étayées ne sauraient constituer une contestation sérieuse.

Sur la caducité

Selon l’article 1186 du code de procédure civile, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

L’article 1187 du même code prévoit en son premier alinéa que la caducité met fin au contrat.

La FNI fait valoir qu’en l’espèce un des éléments essentiels du contrat a disparu, à savoir la livraison du matériel prévu au contrat et que les photocopieurs entreposés dans un garde-meuble MTDI ne correspondent pas à ceux objet du contrat.

Cependant, la société HP produit en pièce 3 les bons de livraison établis par la société El solutions et signés par la FNI conformément au contrat de location. Ces pièces établissent suffisamment l’existence d’une livraison du matériel : les deux photocopieurs, le scanner, l’écran, les 4 PC portables, les solutions logiciel et les licences.

La FNI soutient que les bons stipulent que la livraison a été effectuée à son siège à [Localité 5] (9ème) alors que le matériel a été en réalité entreposé à son insu auprès d’un garde-meuble MTDI à [Localité 6]. Elle en déduit dès lors que la preuve que le bon est un faux serait rapportée. Cependant, elle expose dans le même temps que les références des photocopieurs ainsi entreposés ne correspondent pas à ceux du bon de commande, de sorte que son allégation est inopérante puisqu’en l’absence de concordance du matériel, la preuve qu’il ait été entreposé et non livré à son siège n’est pas rapportée.

Rien ne vient davantage étayer le fait que les bons de livraison auraient été présentés le même jour que le contrat de location, puis postdatés, comme le prétend l’ancien trésorier de la FNI.

La preuve qu’un des éléments essentiels du contrat aurait disparu n’est donc pas rapportée.

Sur l’exception d’inexécution

Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La FNI reprend ses allégations au titre de l’absence de livraison ou d’une livraison partielle dans un garde-meubles du matériel et sur le fait que les bons de livraison seraient des faux.

Il a été relevé que la preuve de la livraison résultait, avec l’évidence requise, des bons susvisés.

En outre, le contrat a commencé à être exécuté, par prélèvement automatique, la FNI ayant décidé d’y mettre un terme suivant courrier du 16 décembre 2021, soit plus d’un an plus tard.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’existence de contestations sérieuses de nature à faire échec à la demande provisionnelle n’était pas établie.

Sur la recevabilité des demandes complémentaires

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :

 » A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.  »

Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, la résiliation du contrat en cause est intervenue postérieurement à l’ordonnance entreprise, suivant lettre notifiée le 10 mai 2023, le présent litige porte sur le contrat en cause, inexécuté par le locataire et les sommes ainsi réclamées sont la conséquence de cette inexécution.

Par conséquent, la demande au titre de l’ensemble des loyers échus et à échoir (indemnité de résiliation) est recevable.

A titre subsidiaire, la FNI fait valoir que l’indemnité de résiliation anticipée revêt le caractère de clause pénale.

Le premier juge a condamné la FNI à régler une somme provisionnelle de 40 507,32 euros au titre des loyers impayés, sans précision sur la période visée.

A hauteur d’appel, la société HP réclame la somme de 171 330,71 euros se décomposant de la manière suivante :

– 40 507,32 euros correspondant à la somme allouée en première instance ;

– 91 141,47 euros destinée à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée ;

– 39 681, 97 euros au titre des loyers échus postérieurement à l’assignation.

Cette dernière somme résulte d’un extrait de compte annexé à la mise en demeure. Les modalités de calcul des intérêts de retard ne sont pas expliquées.

En outre, faute de verser le décompte des sommes réclamées en première instance, la cour n’est pas en mesure de s’assurer que les sommes réclamées à hauteur d’appel n’ont pas déjà pour partie été réclamées en première instance. Il n’y a pas lieu à référé sur ces sommes.

L’article 6.3 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire restera tenu de payer au Loueur notamment les loyers à échoir.

La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, contrairement à ce que soutient la société HP.

En l’espèce, le montant en cause, 91 141,47 euros, apparait très excessif au regard du préjudice subi par le bailleur.

Or, le juge des référés ne peut entrer en voie de condamnation provisionnelle qu’à la condition que l’obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas dans la circonstance où l’application d’une clause pénale induirait un avantage nettement disproportionné pour le créancier, comme en l’espèce, et partant est susceptible d’être réduite de manière substantielle par le juge du fond.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la FNI à payer la somme de 40 507,32 euros et il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des sommes provisionnelles.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La FNI, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers échus ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers et intérêts échus depuis l’ordonnance déférée ;

Condamne la Fédération nationale des infirmiers aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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