Porte-Fort : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03805

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Porte-Fort : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03805

N° RG 22/03805 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHGS

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021F00042

Tribunal de commerce d’Evreux du 27 octobre 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. XEROLAB

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. GUY LEBLANC SARL

[Adresse 4]

[Localité 2]

non constitué bien que régulièrement assignée par voie d’huissier le 8 février 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 août 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 30 août 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Xerolab est une concession de la marque Xerox qui fournit du matériel bureautique aux professionnels.

La SARL Guy Leblanc est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.

Par l’intermédiaire de la SAS Xerolab, la société Guy Leblanc a souscrit auprès de la société Franfinance Location, le 25 avril 2018, un contrat de location financière portant sur un équipement de type Xerox C8055 moyennant un loyer trimestriel de 5238 euros HT sur 21 trimestres.

Elle a en outre signé le même jour un contrat de maintenance d’une durée de 21 trimestres avec la société Xerolab.

La SAS Xerolab déclare que la société Guy Leblanc a cessé de régler ses loyers, de sorte que son compte chez Franfinance Location a présenté un solde débiteur de

5 238 euros TTC. Elle déclare également que la SARL Guy Leblanc a cessé de régler ses redevances auprès de la société Xerolab au titre de la maintenance pour un montant de 6 114,70 euros TTC.

La SARL Guy Leblanc a signé le 16 juillet 2020, un nouveau contrat de location avec la société Hewlett Packard pour une durée de 60 mois moyennant un loyer trimestriel de 3 900 euros HT et un premier acompte de 38 360 euros.

Un nouveau contrat de maintenance a été régularisé les 2 juin et 10 novembre 2020 avec la société Xerolab pour une durée de 21 trimestres, un volume de 6 000 copies noir et blanc et de 12 000 copies couleur étant prévu ainsi que le prix de la page.

Le 5 octobre 2020, la société Guy Leblanc a souscrit avec la société Xerox Financial Services un contrat de location portant sur une solution ZEEN DOC moyennant un loyer trimestriel de 1 200 euros HT pour une durée de 21 trimestres.

La SAS Xerolab affirme que dans le cadre des négociations entre les parties, elle s’était engagée, en contrepartie de la signature du nouveau contrat auprès de la société Hewlett Packard, à :

– régler les impayés de la société Guy Leblanc auprès de la société Franfinance Location à hauteur de 5 238 euros TTC ;

– solder l’option d’achat du contrat de location signé auprès de la société Franfinance sur le copieur C8055 ;

– émettre un avoir au profit de la société Guy Leblanc de 6 114,70 euros TTC correspondant aux impayés de la maintenance chez Xerolab ;

– verser l’acompte de 30% destiné à être adressé à la société Hewlett Packard afin que le contrat de location puisse prendre effet.

La société Xerolab a émis un avoir de 6 114,70 euros TTC le 27 mai 2020 au profit de la société Guy Leblanc visant à compenser les impayés dus au titre de la maintenance.

Elle déclare avoir effectué un virement de l’acompte destiné à la société Hewlett Packard le 7 octobre 2020 s’élevant à la somme de 38 360 euros TTC sur le compte bancaire de la société Guy Leblanc et ce afin que le contrat puisse prendre effet, la société Guy Leblanc s’étant engagée à remettre à la société Hewlett Packard l’acompte de 38 360 euros.

Elle précise qu’elle devait finaliser l’opération contractuelle en réglant auprès de Franfinance Location les impayés s’élevant à 5 238 euros TTC et régler l’option d’achat du contrat afin de le solder.

La société Xerolab a demandé à la société Guy Leblanc qu’elle justifie du règlement de l’acompte auprès de la société Hewlett Packard et elle déclare que la SARL Guy Leblanc lui a adressé un justificatif du 2 novembre 2020, démontrant qu’elle avait viré cette somme sur un autre de ses comptes bancaires mais pas sur celui de la société Hewlett Packard laquelle a confirmé n’avoir reçu aucune somme à ce titre.

Le 20 novembre 2020, la SAS Xerolab a adressé à la SARL Guy Leblanc une lettre de mise en demeure d’avoir à justifier du virement de la somme de 38 360 euros TTC auprès de la société Hewlett Packard en lui précisant qu’à défaut d’obtenir ce justificatif, elle serait amenée à considérer que l’opération contractuelle globale était caduque et qu’elle saisirait le tribunal afin d’obtenir le remboursement des sommes indument versées et devenues sans objet.

Par ailleurs, la SAS Xerolab indique que la société Guy Leblanc ne s’est pas acquittée de ses factures au titre de la maintenance.

Par acte d’huissier du 9 mars 2021, la SAS Xerolab a fait assigner la SARL Guy Leblanc devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement de la somme de 44 174,70 euros au titre du trop versé outre 2 348,33 euros au titre des prestations de maintenance impayées et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Reconventionnellement, la société Guy Leblanc a principalement sollicité la nullité pour cause de dol des contrats de location financière et de maintenance souscrits par la société Guy Leblanc auprès de la société Franfinance d’une part et de la Xerolab d’autre part les 25 avril 2018 et 2 juin 2020, et la condamnation de la société Xerolab à lui payer le montant des loyers et de la maintenance payés depuis l’origine, soit 34 972 euros après compensation de l’acompte de 38 360 euros.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :

– prononcé la nullité pour cause de dol du contrat de location financière signé le 25 avril 2018 entre la SARL Guy Leblanc et Franfinance, ainsi que des contrats d’entretiens signés les 25/04/2021 et 02/06/2020 entre SARL Guy Leblanc et la SAS Xerolab,

– après compensation entre les sommes dues entre les deux parties, condamné la SAS Xerolab à payer à la SARL Guy Leblanc la somme de trente-quatre mille neuf cent soixante-douze euros (34 972,00 euros),

– condamné la SAS Xerolab à payer la SAL Guy Leblanc la somme de mille cinq cent euros (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SAS Xerolab de toutes ses demandes,

– condamné la SAS Xerolab aux entiers débours et dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.

La société Xerolab a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2022.

La déclaration d’appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à la personne morale Guy Leblanc par acte d’huissier du 8 février 2023.

La SARL Guy Leblanc n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Xerolab qui demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondée la société Xerolab en son appel,

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions faisant grief à la société Xerolab,

Et statuant à nouveau,

– juger que la société Guy Leblanc a reçu et conservé indûment la somme totale de

44 174,70 euros TTC,

En conséquence,

A titre principal,

– condamner la société Guy Leblanc à payer à la société Xerolab la somme de

44 174,70 euros TTC en répétition de l’indu,

A titre subsidiaire,

– condamner la société Guy Leblanc C à payer à la société Xerolab la somme de

37 062,25 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

– débouter la société Guy Leblanc de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées,

– condamner la société Guy Leblanc à payer à la société Xerolab la somme de

5 497,72 euros TTC au titre des factures impayées,

-condamner la société Guy Leblanc à payer à la société Xerolab la somme de

5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La SAS Xerolab soutient que :

– elle a versé les sommes de 6 114,70 euros et de 38 360 euros à la SARL Guy Leblanc, qui les a encaissées, afin que celle-ci puisse conclure le nouveau contrat avec la société Hewlett Packard et qu’elle lui rétrocède la société somme de 38 360 euros ; dès lors que le contrat avec Hewlett Packard n’a pas pris effet faute par la SARL Guy Leblanc d’avoir réglé l’acompte de 38 360 euros, les sommes versées par la SAS Xerolab l’ont été indûment ;

– aucun dol ne peut lui être imputé et la SARL Guy Leblanc, qui a signé tous les contrats en connaissance de cause et qui les a exécutés pendant trois ans, ne démontre rien sur ce point ;

– la somme de 38 360 euros qu’elle lui a versée ne constituait pas une participation commerciale destinée à la tromper sur la durée ou la contrepartie de son engament mais un acompte ;

– le contrat avec Franfinance étant en cours, il est normal que la SARL Guy Leblanc continue de lui régler les loyers dus pour le matériel pris à bail ;

– dès lors que le montant du loyer mensuel était connu du preneur, il est inopérant de comparer le montant total des loyers avec le prix du matériel donné à bail pour prétendre qu’une tromperie aurait été commise par le bailleur sur ce point ;

– aucune inexécution contractuelle n’est imputable à la SAS Xerolab au titre du contrat de maintenance attaché au contrat souscrit avec Franfinance et la SARL Guy Leblanc est défaillante dans le paiement des redevances dues à la SAS Xerolab au titre de la maintenance du matériel financé par Franfinance.

Réponse de la cour :

Sur l’existence d’un dol

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si l’intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

L’article 1138 du même code dispose que : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »

Il appartient à la cour, dans l’hypothèse d’un défaut de comparution de l’intimé, d’examiner la pertinence des motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Le dossier de la cour comporte les conclusions de la SARL Guy Leblanc, soutenues devant les premiers juges, dont il ressort que la SARL Guy Leblanc n’a pas contesté avoir reçu de la SAS Xerolab la somme de 38 360 euros afin de la rétrocéder à Hewlett Packard, qu’elle a sollicité la compensation de cette somme avec celles qu’elle réclamait à la SAS Xerolab au titre du dol qu’elle lui imputait mais qu’elle s’est opposée à la restitution ou au paiement de la somme de 6 114,70 euros.

Les premiers juges, après avoir estimé que la SAS Xerolab avait commis un dol à l’encontre de la SARL Guy Leblanc, ont constaté que cette dernière avait effectivement encaissé l’acompte de 38 360 euros, ne l’avait pas reversé à Hewlett Packard et l’ont déduit des sommes au paiement desquelles la SAS Xerolab a été condamnée.

Les montants des loyers des deux contrats souscrits avec Franfinance et Hewlett Packard étaient expressément mentionnés dans les actes, de sorte que la SARL Guy Leblanc n’a pas été trompée sur le coût des deux locations qui lui ont été proposées et que la seule disproportion entre ces coûts et la valeur vénale des matériels donnés à bail n’est pas suffisante à rapporter la preuve d’un dol.

Par ailleurs, en cause d’appel, il n’est pas démontré que la SAS Xerolab, avant la conclusion du contrat soit avec Franfinance soit avec Hewlett Packard :

– s’est entendue frauduleusement avec ces deux dernières sociétés pour tromper la SARL Guy Leblanc et la convaincre de conclure les contrats considérés ;

– a man’uvré frauduleusement, a menti ou a gardé le silence sur un élément essentiel des contrats pour convaincre la SARL Guy Leblanc de conclure les contrats avec Franfinance ou Hewlett Packard ainsi que les deux contrats de maintenance.

Il s’ensuit que le dol qui a été allégué par la SARL Guy Leblanc devant les premiers juges n’est pas démontré. Au surplus, la société Franfinance n’ayant pas été mise en cause, l’annulation du contrat souscrit avec elle ne pouvait pas être prononcée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité pour cause de dol du contrat de location financière signé le 25 avril 2018 entre la SARL Guy Leblanc et Franfinance, ainsi que des contrats d’entretiens signés les 25/04/2021 et 02/06/2020 entre SARL Guy Leblanc et la SAS Xerolab,

Sur l’action en répétition de l’indu:

Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L’article 1303 du même code dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

La SAS Xerolab justifie d’avoir accordé un avoir de 38 360 euros à la SARL Guy Leblanc selon écrit du 29 septembre 2020 et d’avoir viré cette somme sur le compte bancaire de la SARL Guy Leblanc.

Il n’est pas allégué que cette somme a été remise à la SARL Guy Leblanc pour un autre motif que sa rétrocession à Hewlett Packard afin que le contrat de location financière conclu avec cette dernière puisse prendre effet.

Ce contrat n’ayant jamais pris effet du fait du défaut de rétrocession, la somme considérée a été réglée indûment par la SAS Xerolab qui a droit d’en obtenir la restitution.

En revanche, si la SAS Xerolab justifie avoir émis un avoir de 6 114,70 euros le 27 mai 2020 au bénéfice de la SARL Guy Leblanc, rien ne permet de démontrer que cet avoir a fait l’objet d’un quelconque décaissement ou paiement par compensation.

Faute de paiement, l’action en répétition de l’indu diligentée par la SAS Xerolab ne peut prospérer pour cette dernière somme.

Sur les factures de maintenance :

L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Par acte du 25 avril 2018, la SARL Guy Leblanc et la SAS Xerolab ont souscrit un contrat de maintenance portant sur le matériel C8055 donné à bail par la société Franfinance et comportant un prix par feuille photocopiée.

La SAS Xerolab verse aux débats huit factures de maintenance pour un montant total de 5 497,72 euros allant du 30 juin 2020 au 31 décembre 2021 ainsi qu’une mise en demeure du 20 novembre 2020 visant « les impayés pour la maintenance ».

Toutefois, sur ces huit factures, celle du 30 avril 2021 pour 200,66 euros vise la maintenance d’un matériel 6 605 ne correspondant pas au matériel donné à bail.

A défaut d’élément de nature à justifier que la SARL Guy Leblanc a acquitté la somme de 5 297,06 euros ( 5 497,72 ‘ 200) ou a mis en demeure la société Xerolab de remédier à une quelconque inexécution du contrat de maintenance, elle ne peut qu’être condamnée au paiement de cette somme qui reste à sa charge.

Le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions et la SARL Guy Leblanc sera condamnée à payer à la SAS Xerolab les sommes de 38 360 euros au titre de la répétition de l’indu et celle de 5 297,06 euros au titre des factures de maintenance impayées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SARL Guy Leblanc de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL Guy Leblanc à payer à la SAS Xerolab les sommes de 38 360 euros au titre de la répétition de l’indu et celle de 5 297,06 euros au titre des factures de maintenance impayées ;

Déboute la SAS Xerolab de sa demande de paiement de la somme de 6 114,70 euros ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL Guy Leblanc aux dépens des procédures d’appel et de première instance ;

Condamne la SARL Guy Leblanc à payer à la SAS Xerolab la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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