3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°158
N° RG 21/07569 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SIQ4
Société VALITUS LTD
Société FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL LTD
C/
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
Société BAIN CAPITAL LTD
Société BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY EUROPE LLP
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 OCTOBRE 2023
Le douze Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du quatorze septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Société VALITUS LTD société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 7] – ROYAUME UNI
Société FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL LTD société de droit sud-africain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 3]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL SELARL WEISSBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentés par Me Audrey WEISSBERG de la SELARL SELARL WEISSBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 383 196 656 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Société BAIN CAPITAL LTD Société de droit Britannique, dont le siège social est prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8] – ROYAUME UNI -.
Représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY EUROPE LLP Société de droit Britannique, prise en la personne de son représentant légal, domicilié
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
ROYAUME UNI
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carole COUSON-WARLOP de la SELARL ARTLEX II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
INTERVENANT :
A rendu l’ordonnance suivante :
MAISONS DU MONDE est une société spécialisée dans le négoce de meubles et obiets de décoration.
BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY, société de droit des Etats-Unis, filiale de BAIN CAPITAL LTD est actionnaire de MAISONS DU MONDE.
VALITUS LTD est une société de droit britannique spécialisée dans la revente de stocks déclassés .
FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL est spécialisée dans la vente de marchandises en Afrique du Sud.
En 2015, MAISONS DU MONDE a recherché un soldeur intéreressé par son surplus
de marchandises déclassées afin de l’exporter hors des territoires où elle est implantée.
Le 4 décembre 2015, MAISONS DU MONDE a contracté avec la société anglaise VALITUS pour le rachat par cette dernière d’une partie de son stock soit 29 313 grands articles et 203 606 petits articles non facturés, 1’ensemble étant devenus hors marché pour MAISONS DU MONDE , pour un montant de montant de 187 500 €.
La valeur catalogue de ces produits était de 7.232.121 euros TTC.
L’acguéreur s’est s’engagé à une revente hors zone de chalandise de MAISONS DU MONDE et à supporter le transport et 1es droits de douanes y afférents.
VALITUS a convenu avec La société FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL, de s’occuper ensemble de 1’acheminement jusqu’en Afrique du Sudet de partager l’opération de revente et la marge allant en résulter.
La marchandise expédiée par MAISONS DU MONDE et reçue par FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL se serait avérée être différente selon cette dernière de celle vue lors de la visite réalisée avec BAIN CAPITAL aux entrepôts de MAISONS DU MONDE en novembre 2015. Les meubles auraient été mal ou pas du tout emballés et endommagés à l’ ouverture des containers en Afrique du Sud.
FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL, après avoir déballé sept envois soit 128 conteneurs, a refusé Ies 55 conteneurs non ouverts restants et a demandé à VALITUS de les reprendre.
VALITUS a cherché à brader les marchandises auprès d’autres soldeurs puis a réexpédié les marchandises vers l’EUROPE pour inviter BAIN CAPITAL puis MAISONS DU MONDE à assister à I’ouverture desdits 56 conteneurs afin de constater ensemble l’état de la marchandise.
Compte tenu du refus des venderesses de procéder au constat, VALITUS a mandaté une société SGS pour constater l’état des marchandises. SGS a confirmé que 1a marchandise était de la marchandise très abimée et a noté qu’elle n’était pas ou très mal emballée.
FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL a réussi à revendre des marchandises moyennant la somme de 504 028 € (y compris les 56 conteneurs refusés et revendus au prix d’achat à VALITUS).
VALITUS a vendu une partie des 56 conteneurs pour une somme totale de 289.565 €. Lorsque VALITUS a souhaité prendre livraison des 203 605 petits articles, MAISONS DU MONDE a indiqué qu’elle les avait détruits, VALITUS ayant été très en retard dans leur prise en charge et n’ayant pas répondu à ses mises en demeure de venir en prendre possession.
Au final VALITUS a prétendu à un préjudice total de 1 090 021 € outre les intérêts de retard provisoirement évalués à 24 359 €.
Début 2017 VALITUS a tenté de se rapprocher de MAISONS DU MONDE pour trouver une solution amiable ce qui s’est soldé par une fin de non-recevoir de cette dernière.
Le 15 mai 2017, VALITUS et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL ont introduit une action en référé à l’encontre de la société MAISONS DU MONDE demandant respectivement les sommes de 1 398 755,25 € et 1 749 400 € au motif du manquement de la société MAISONS DU MONDE à ses obligations contractuelles.
Le 12 décembre 2017, le Tribunal de commerce de NANTES a rendu une ordonnance de référé selon laquelle le Juge des référés s’est dit incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
La caducité de l’appel formé contre cette ordonnance a ensuite été constatée.
.
En date du 2 mai 2019 les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL ont introduit une action devant le tribunal de commerce de Nantes contre les sociétés MAISONS DU MONDE et BAIN CAPITAL.
En date du 21 juin 2019, les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL ont assigné devant la même juridiction la société BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY.
La jonction des procédures a été prononcée.
Le 11 mars 2020, la société VALITUS a demandé l’assistance des juridictions américaines pour obtenir la transmission de documents jugés importants par elle pour l’issue du litige détenus par un tiers à la présente procédure, Ia holding américaine BAIN CAPITAL HOLDING.
Le 2 novembre 2020, la Cour de District du Massachusetts a rendu une ordonnance aux termes de laquelle elle a ordonné à la société BAIN CAPITAL HOLDING, maison mère de Ia société BAIN CAPITAL UK de remettre les documents demandés par la société VALITUS aux fins d’être produits dans la procédure française pendante devant Ie Tribunal de céans.
Par jugement du 04 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a:
– jugé irrecevables et infondées les demandes de la société FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL contre la société MAISONS DU MONDE ;
– jugé que Monsieur [P], collaborateur de la société BAIN CAPITAL, a agi en qualite de porte-fort de la société MAISONS DU MONDE vis-a-vis de VALITUS et qu’il a rempli son obligation de faire signer le contrat querellé par MAISONS DU MONDE ;
– jugé que Monsieur [P] s’est comporté par la suite en mandataire apparent de la société MAISONS DU MONDE ;
– jugé irrecevables les demandes adréssées par la société VALITUS contre la société BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY ;
– jugé que la societe MAISONS DU MONDE et BAIN CAPITAL LTD et la SOCIETE BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY (EUROPE), n’ont commis aucune faute dolosive à l’encontre de VALITUS et FORUM EXPORTERS HIERNATIONAL ;
– jugé que la societe MAISONS DU MONDE a délivré les marchandises en l’état, conformes à celles promises aux termes du contrat conclu entre les parties le 4 decembre 2015 ;
– condamné la société VALITUS au versement d’une indemnite de 58.750 € à la société MAISONS DU MONDE FRANCE en raison de ses manquements contractuels ;
– condamné in solidum les societes VALITUS et FORUM EXPORTERS
INTERNATIONAL au versement d’une indemnité de 10.000 € aux sociétés MAISONS DU MONDE FRANCE, BAIN CAPITAL LIMITED et BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY en réparation du préjudice subi du fait du caractere abusif de la procédure ;
– débouté les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
– condamné in solidum les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS
INTERNATIONAL au versement d’une indemnité de :
– 19 121,68 € H à la société MAISONS DU MONDE FRANCE,
– de 38 390,22 € à la société BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY
sur le fondement de 1’article 700 du Code de procedure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 dudit Code
– condamné in solidum les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS
INTERNATIONAL aux entiers dépens en application de Particle 696 du meme Code dont frais de Greffe liquidés a 136, 61 € toutes taxes comprises.
Par déclaration du 03 décembre 2021, les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTER INTERNATIONAL ont fait appel du jugement.
Elles ont conclu au fond le 02 mai 2022.
Les intimées au conclu au fond le 1er août 2022.
Par conclusions d’incident du 11 avril 2023 renouvelées le 11 août 2023, les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTER INTERNATIONAL ont saisi le conseiller de la mise en état, en lui demandant de:
‘ ORDONNER l’audition de Monsieur [M] [P] dans le cadre de ses pouvoir d’enquête ;
‘ ADRESSER le formulaire A à l’Autorité belge compétente par application de l’articles 3 du Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale et de demander le concours de l’autorité belge compétente afin de procéder à l’audition Monsieur [M] [P] ;
‘ ORDONNER à LA SOCIETE MAISONS DU MONDE, à LA SOCIETE BAIN CAPITAL, LIMITED et à LA SOCIETE BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY (EUROPE), LLP de produire l’audit sur l’état des stocks de MAISONS DU MONDE en 2015 aux fins d’introduction en bourse de la société MAISONS DU MONDE auquel il est fait référence dans la déclaration spontanée de Mr [M] [P] ‘ DECLARER IRRECEVABLE la demande de radiation formée par LA SOCIETE
MAISONS DU MONDE, LA SOCIETE BAIN CAPITAL, LIMITED et la SOCIETE BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY (EUROPE), LLP
‘ DEBOUTER LA SOCIETE MAISONS DU MONDE, à LA SOCIETE BAIN CAPITAL, LIMITED et à LA SOCIETE BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY (EUROPE), LLP de toutes leurs demandes.
Par conclusions d’incident du 05 juin 2023 puis du 11 septembre 2023, les sociétés MAISON DU MONDE FRANCE, BAIN CAPITAL Ltd, et BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY EUROPE Llp ont demandé au conseiller de la mise en état de:
A titre principal :
– débouter les sociétés VALITUS LTD et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL LTD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
– ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07569
En tout état de cause :
– condamner in solidum les sociétés VALITUS LTD et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL LTD à payer 10.000 euros à MAISONS DU MONDE, BAIN CAPITAL LIMITED et BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY (EUROPE) LLP sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
– condamner in solidum les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS
INTERNATIONAL à payer 5.000 euros à MAISONS DU MONDE et à payer 5.000 euros à BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner les sociétés VALITUS et FORUM EXPORTERS INTERNATIONAL aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de radiation de l’affaire:
En vertu des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Les sociétés intimées soutiennent que leur demande est recevable nonobstant le fait qu’elle ait été émise pour la première fois le 05 juin 2023 alors qu’elles avaient conclu au fond le 1er août 2022, dans la mesure où elle est intervenue au regard d’un fait nouveau, soit l’irrespect par les appelantes de l’échéancier de paiement qu’elles leur avait consenti pour exécuter le jugement déféré.
Les sociétés appelantes concluent à l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’affaire.
Les dispositions du texte précité instituent un délai de forclusion pour présenter une demande de radiation de l’affaire fondée sur un défaut d’inexécution de la décision déférée.
Elles ne prévoient pas que le point de départ de ce délai puisse être reporté.
Il en résulte que la demande de radiation est irrecevable.
Sur la demande d’audition de M. [P]:
Les dispositions de l’article 199 du code de procédure civile permettent au juge, lorsque la preuve testimoniale est admissible, de recevoir des tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
D’autre part, le recueil des déclarations d’un tiers est une mesure d’instruction, soumis comme telle dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les dispositions du jugement déféré suffisent à comprendre que M. [P], qui était à l’époque de la vente litigieuse salarié de la société BAIN CAPITAL, a été conduit dans le cadre de ses fonctions à organiser la vente litigieuse.
Pour autant, alors que la phase judiciaire du litige a commencé par une assignation en référés de 2017, les appelantes, demanderesses à la procédure de référés comme à la procédure au fond et sur lesquelles repose donc la charge de la preuve, ont attendu 2023 pour demander son audition sur des faits remontants à 2015, avec tous les risques de déperdition mémorielle qui en découlent.
M. [P], qui n’a plus de lien de subordination avec l’une ou l’autre des parties, après avoir été sommé de témoigner par les appelantes (par courrier, par téléphone, puis par assignation), a finalement rédigé une attestation dans laquelle il précise n’avoir que des souvernirs ténus de l’affaire.
Tout en concluant au caractère mensonger de ladite attestation, les sociétés appelantes continuent de solliciter son audition par commission rogatoire, ce qui est pour le moins contradictoire.
En tout état de cause, compte tenu des nombreux échanges de courriels qui ont précédé et accompagné la vente litigieuse, et qui sont versés aux débats, ainsi que de la précision des pièces contractuelles et de leurs annexes, cette audition, compte tenu de l’ancienneté des faits et des aléas de la mémoire, n’est pas nécessaire à la solution du litige, la cour allant être suffisamment éclairée.
La demande est rejetée.
Sur la demande de production du rapport d’audit:
Les appelantes demandent que soit ordonnée la production par la société MAISONS DU MONDE du rapport d’audit réalisé lors de son introduction en bourse sur l’état de ses stocks.
Ce rapport est évoqué dans le témoignage rédigé par M. [P] ‘ dans ce cadre (nb l’introduction en bourse) un audit a été réalisé, mettant en évidence un stock important de produit non vendables dans les magasins MAISONS DU MONDE, s’agissant de produits de fin de ligne, ou endommagés, ou prototypes. Il m’a été demandé de trouver un acheteur pour ce stock, avec pour condition que les produits ne soient pas revendus dans les territoires où MAISON DU MONDE était active’.
La société MAISON DU MONDE soutient qu’il n’est pas certain que ce rapport existe et qu’il puisse même être retrouvé, ce que les appelantes considèrent comme étant des allégations inexactes et déloyales.
Toutefois, la question n’est pas de savoir quel était l’état des stocks de la société MAISONS DU MONDE au moment de la vente, mais de déterminer précisément:
– quelles informations ont été délivrées par MAISONS DU MONDE à l’acheteur sur l’état des marchandises offertes à la vente,
– dans quelle mesure l’état des marchandises mises en la possession de la société VALITUS était conforme aux informations lui ayant été délivrées par le vendeur,
– dans quelle mesure les dispositions contractuelles incluaient une garantie du vendeur.
Ce rapport est donc sans intérêt pour le litige et la demande est rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive:
Une telle demande excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
A cette étape de la procédure, chaque partie conservera ses frais irrépétibles, tandis que les dépens suivront le sort de l’arrêt rendu sur le fond.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours indépendemment de l’arrêt rendu sur le fond,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
Rejette la demande d’audition de M. [P].
Rejette la demande de production du rapport d’audit des stocks de la société MAISONS DU MONDE réalisé lors de l’introduction en bourse de cette dernière.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT