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L’arrêt d’une Cour d’appel avait relaxé Jean-Luc X du délit de détention d’images de mineurs à caractère pornographique (art. 227-23 al. 4 du Code pénal) aux motifs que le délit n’était pas caractérisé par la simple consultation de sites pédophiles à l’aide d’un ordinateur, la mise en mémoire temporaire des images consultées étant automatique et qu’en définitive le prévenu n’avait fait que laisser une trace de son passage sur les sites pornographiques consultés à l’aide d’un ordinateur (un ordinateur public mis à sa disposition par la commune). La Cour de cassation a confirmé cette approche en relevant que les images observées n’ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support, la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit de l’art. 227-23 al.4 du Code pénal.
Cour de cassation, ch. crim., 5 janvier 2005
Mots clés : protection des mineurs,mineurs,mineur,dignité humaine,pédophilie,images pédophiles,stockage,historique,fichier temporaire,délit,pornographique,porno
Thème : pornographie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 5 janvier 2005 | Pays : France