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Pochette d’album : l’affaire Clapton rebondit

Pochette d’album : l’affaire Clapton rebondit

Propriété du support

Application de l’un des grands principes de la propriété intellectuelle : la propriété du support de l’œuvre n’emporte pas acquisition des droits sur l’œuvre. La remise matérielle d’une œuvre n’emporte pas autorisation de l’exploiter pour illustrer un album (ou toute autre forme d’exploitation). Par ailleurs, l’exploitation d’une pochette d’album n’est pas assimilable à une exploitation publicitaire.

Affaire Clapton

Pendant l’été 1970, les musiciens du groupe « Derek and the Dominos », dont faisait partie Eric Clapton à l’époque, ont séjourné à Valbonne. L‘hôte qui a accueilli l’artiste lui a donné un tableau intitulé : « La jeune fille au bouquet », peint par son père, Emile Fransen.  La même année, le groupe a publié l’album « Layla and other assorted love songs » dont la pochette reproduisait à l’identique le tableau du peintre (l’album a été réédité de nombreuses fois). L’album, qui jouit d’une grande notoriété, a été exploité pendant plus de 40 ans avec cette illustration sans que cela ne suscite une réaction des héritiers du peintre. Sur saisine des héritiers, les juges avaient retenu une dénaturation de l’œuvre en première instance, jugement partiellement censuré en appel.

Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation vient de juger que la reproduction de l’oeuvre figurant sur la pochette des albums était intégrale et comportait bien la signature du peintre, excluant ainsi qu’elle soit mutilée par des adjonctions ou des surimpressions ; une telle reproduction, réalisée à seule fin d’illustration de la pochette, ne sert pas un dessein publicitaire. En revanche, l’affaire a été censurée sur le volet du droit de divulgation : la seule remise du support matériel de l’oeuvre à un tiers est insuffisante à caractériser l’exercice par l’auteur ou son ayant droit du droit de divulgation de celle-ci. En effet, la propriété incorporelle de l’oeuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support, la remise de l’objet à un tiers n’implique pas la divulgation de cette œuvre.

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