PMU c/ Betclic : l’affaire piégée par la péremption d’instance

PMU c/ Betclic : l’affaire piégée par la péremption d’instance

Différentes offres de paris en ligne ayant été proposées sur les sites Betclic reprenant la déclinaison des offres du PMU (simple, couplé, trio et quinté …), le PMU a assigné les sociétés Betclic en contrefaçon de marques. Surprise procédurale, la péremption de l’instance a été confirmée par la Cour de cassation.

Deux années pour agir

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis (à statuer) suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 386 du même code prévoit que « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

La péremption de l’instance

Au regard du dispositif de l’arrêt du 15 mars 2013 ayant prononcé le sursis à statuer, les juges suprêmes ont constaté que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2014 en constitue le terme, à compter duquel a commencé à courir le délai de péremption de l’instance d’une durée de deux années. Il s’ensuit qu’à la date de la demande de rétablissement de l’affaire, enregistrée le 19 septembre 2017, la péremption d’instance était acquise.

La cassation de l’arrêt du 15 mars 2013 et la péremption qui éteint l’instance en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, entraînent, en application de l’article 625, alinéa 2, du même code, l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 juin 2019 dans l’instance RG n° 12/06289, ainsi que celle de l’arrêt rectificatif du 4 octobre 2019.

Contexte de l’affaire

Pour rappel, par arrêt du 15 mars 2013 la cour d’appel de Paris a prononcé un sursis à statuer “jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques, Simple, Couplé, Trio et Quinté+ de la cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour de cassation de cette décision”.

Position de Betclic  

Les parties divergent sur la date à prendre en considération au sens de l’article 378 du code de procédure civile pour la reprise d’instance et plus précisément sur la compréhension qu’il faut avoir du dispositif de la cour « jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision ».

Les sociétés Betclic soutiennent que la date à prendre en considération est le 21 janvier 2014, date de l’arrêt rendu par la cour de cassation et en conclut que l’instance est périmée puisqu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 21 janvier 2014 et le 21 janvier 2016, alors que pour le PMU la date à retenir est celle du 13 décembre 2016 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris saisie comme juridiction de renvoi et mettant fin au litige.

Le dispositif mentionnant « la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision » peut se comprendre effectivement de deux manières :

* soit en considérant que le terme est celui de la procédure au sens restrictif de la procédure devant la cour de cassation et qui dès lors trouve son issue par l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, la procédure devant la cour de renvoi étant une procédure différente,

* soit en considérant qu’il s’agit du terme de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 14 septembre 2012 entre le PMU et les sociétés Unibet qui se trouve au 15 mars 2013, jour du prononcé de l’arrêt, pendante devant la cour de cassation.

COMM.
 
FB
 
COUR DE CASSATION
 
Audience publique du 28 septembre 2022
 
Cassation sans renvoi
 
Mme DARBOIS, conseiller doyen
 
faisant fonction de président
 
Arrêt n° 540 F-D
 
Pourvoi n° N 19-25.870
 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 
_________________________
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
_________________________
 
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
 
1°/ La société Betclic Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Malte), société de droit étranger,
 
2°/ la société BC Global Services Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), société de droit étranger, anciennement dénommée Betclick Limited,
 
3°/ la société Betclic Enterprises Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Malte), société de droit étranger,
 
ont formé le pourvoi n° N 19-25.870 contre un arrêt n° RG 18/04625 rendu le 29 juin 2018, un arrêt n° RG 17/17646 rendu le 7 juin 2019 et un arrêt n° RG 19/13242 rendu le 4 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant au groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
Le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
 
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
 
Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Betclic Limited, BC Global Services Limited et Betclic Enterprises Limited, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain, après débats en l’audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 4], 29 juin 2018, 7 juin 2019 et 4 octobre 2019), le 31 décembre 2002, le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a procédé au dépôt de marques semi-figuratives françaises « simple », « couplé », « trio » et « quinté+ », dans un cartouche de couleur, sur fond de tête de cheval stylisée :
 
2. Ces marques sont les suivantes :
 
marque n° 02 3 202 259
 
— marque n° 02 3 202 257
 
— marque n° 02 3 202 258
 
— marque n° 02 3 202 261 .
 
3. Le PMU a déposé, le 16 janvier 2008 et le 24 décembre 2008, les marques verbales françaises suivantes : « simple » n° 08 3 619 823 ; « couplé » n° 08 3 549 359 ; « trio » n° 08 3 549 362 et « quinté+ » n° 08 3 549 354.
 
4. Toutes ces marques désignent les produits et services suivants en classes 16 et 41 : les « formulaires, récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux ; tickets de jeux » et les « jeux d’argent ; organisation de paris sur les courses de chevaux ; enregistrement de paris sur les courses de chevaux ; services d’aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ; génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d’argent) ».
 
5. Différentes offres de paris en ligne ayant été proposées sur les sites « www.betclic.com » et « www.betclic.fr » à destination du public français, dont les paris hippiques simple, couplé, trio et quinté, le PMU a assigné les sociétés Betclic Limited, Betclic Enterprises Limited et Betclick Limited, devenue BC Global Services Limited (les sociétés Betclic) en contrefaçon de marques. A titre reconventionnel, ces dernières ont soulevé la nullité des marques verbales pour défaut de distinctivité et dépôt frauduleux ainsi que la déchéance des droits du PME sur les marques semi-figuratives pour défaut d’usage sérieux.
 
Examen des moyens
 
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
 
Enoncé du moyen
 
6. Les sociétés Betclic font grief à l’arrêt du 29 juin 2018 rendu sur déféré de rejeter leur demande de péremption d’instance et d’ordonner la poursuite de l’instance, alors « que dans son arrêt du 15 mars 2013, la cour d’appel de Paris, après avoir relevé qu’un pourvoi était pendant contre un arrêt du 14 septembre 2012 rendu dans un litige opposant la société Unibet au PMU et soulevant des questions identiques à celles posées par le litige opposant les sociétés Betclic au PMU, a prononcé dans ce litige un sursis à statuer “jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques Simple, Couplé, Trio et Quinté+ de la cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation [à l’encontre] de cette décision” ; qu’en jugeant, pour écarter le moyen de péremption soulevé par les sociétés Betclic, que l’arrêt du 15 mars 2013 n’avait pas érigé comme terme du sursis l’arrêt qui serait rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre la décision du 14 septembre 2012, mais « l’issue finale » du litige opposant la société Unibet au PMU, qui serait en l’occurrence matérialisée par un arrêt du 13 décembre 2016 par lequel la cour d’appel de Paris avait pris acte d’une transaction finalement conclue entre ces derniers, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2013 en violation de l’article 1103 du code civil. »
 
Réponse de la Cour
 
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
 
7. Pour décider que la décision de la cour d’appel mettant fin au litige opposant le PMU à la société Unibet constitue le point de départ du délai de péremption et, par conséquent, rejeter l’incident, l’arrêt retient que c’était bien l’issue finale de cette procédure, de nature à faire apparaître une solution irrévocable relative aux droits sur les marques en cause, que la cour d’appel a jugé nécessaire d’attendre par le sursis prononcé.
 
8. En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 15 mars 2013 prononçait un sursis à statuer « jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques simple, couplé, trio et quinté+ de la cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision », la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et dépourvus d’ambiguïté du dispositif de cet arrêt, a violé le principe susvisé.
 
Portée et conséquences de la cassation
 
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
11. Au regard du dispositif de l’arrêt du 15 mars 2013 ayant prononcé le sursis à statuer, il y a lieu de constater que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2014 en constitue le terme, à compter duquel a commencé à courir le délai de péremption de l’instance d’une durée de deux années. Il s’ensuit qu’à la date de la demande de rétablissement de l’affaire, enregistrée le 19 septembre 2017, la péremption d’instance était acquise.
 
12. La cassation de l’arrêt du 15 mars 2013 et la péremption qui éteint l’instance en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, entraînent, en application de l’article 625, alinéa 2, du même code, l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 juin 2019 dans l’instance RG n° 12/06289, ainsi que celle de l’arrêt rectificatif du 4 octobre 2019.
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 29 juin 2018, 7 juin 2019 et 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
 
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
 
Constate la péremption de l’instance RG n° 12/06289 devant la cour d’appel de Paris et son extinction ;
 
Condamne le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Paris dans les instances RG n° 12/06289 et n° 17/17646 ;
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain et le condamne à payer aux sociétés Betclic Limited, BC Global Services Limited et Betclic Enterprises Limited la somme globale de 3 000 euros ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
 
 
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Betclic Limited, BC Global Services Limited et Betclic Enterprises Limited.
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION
 
— Sur la péremption de l’instance –
 
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué du 29 juin 2018 (n° RG 18/04625), d’AVOIR rejeté la demande de péremption d’instance formée par les sociétés Betclic et ordonnée la poursuite de l’instance ;
 
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par arrêt du 15 mars 2013 la cour d’appel de Paris a prononcé un sursis à statuer “jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques, Simple, Couplé, Trio et Quinté+ de la cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour de cassation de cette décision”. Les sociétés Betclic soutiennent que, dans la mesure où aucune des parties n’a entrepris de diligence visant à reprendre l’instance depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 qui a mis fin au sursis prononcé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2013, le délai acquisitif de la prescription s’est écoulé. La société PMU fait valoir que la date à prendre en considération pour la reprise d’instance, point de départ du délai de prescription, doit être celui de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi mettant fin au litige opposant le PMU à la société Unibet soit le 13 décembre 2016 de sorte qu’au jour du dépôt de ses conclusions de reprise d’instance, le 26 octobre 2017, la péremption n’était pas acquise. Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer est une mesure laissée à la discrétion du juge et relevant d’une bonne administration de la justice. En l’espèce la cour d’appel n’a pas prononcé un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de cassation mais jusqu’à l’issue de la procédure pendante et elle a motivé sa décision par la prise en considération d’une instance en cours opposant la société PMU et la société Unibet. Quand bien même la cour ne pouvait être liée par la solution donnée à ce litige dans la mesure où la société Unibet n’était pas partie à l’instance pendante devant elle, la cour pouvait être intéressée par la suite qui serait donnée à ce litige, ce qu’elle a indiqué dans la motivation de son arrêt. L’arrêt de cassation intervenu le 21 janvier 2014 a accueilli le pourvoi ce qui ne mettait pas fin au litige de sorte que l’événement visé par la cour d’appel comme constituant l’issue de la procédure pendante n’était pas atteinte comme cela aurait été le cas si le pourvoi avait été rejeté. La cour d’appel n’était nullement liée par la décision concernant le litige opposant la société Unibet aux sociétés Betclic, force est néanmoins de constater que les marques en cause étaient les mêmes de sorte que la cour a pu estimer, pour une bonne administration de la justice, qu’il était utile d’attendre l’issue de ce litige et a donc rendu une décision de sursis à statuer ; elle indiquait notamment que la décision à intervenir dans le litige PMU/Unibet avait une influence directe sur le litige dont elle était saisie en ce que la décision d’annulation d’une marque a un effet absolu ; en effet dans ce cas il ne pourrait y avoir contrefaçon ; en conséquence c’était bien l’issue finale de la procédure Unibet qui était de nature à faire apparaître une solution irrévocable au regard des marques que la cour a jugé nécessaire d’attendre. La circonstance que la société PMU et la société Unibet aient finalement conclu une transaction sur le litige les opposant, donne ainsi une issue à ce litige, ce qui constitue l’événement requis par la Cour d’appel de sorte que la décision de la Cour d’appel mettant fin au litige opposant le PMU à la société Unibet constitue le point de départ du délai de péremption. En conséquence, l’ordonnance déférée ne dénature pas les termes de l’arrêt du 13 mai 2015 mais en a fait une exacte appréciation et c’est donc à bon droit qu’elle a débouté les sociétés Betclic de leur incident de péremption, méritant dès lors entière confirmation ».
 
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis (à statuer) suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». L’article 386 du même code prévoit que « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Les parties s’accordent pour dire que l’instance a été suspendue par l’arrêt de cette cour du 15 mars 2013 prononçant un sursis à statuer en ces termes : « jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques Simple, Couplé, Trio et Quinté + de la Cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision ». Les parties divergent sur la date à prendre en considération au sens de l’article 378 du code de procédure civile pour la reprise d’instance et plus précisément sur la compréhension qu’il faut avoir du dispositif de la cour « jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision ». Les sociétés Betclic soutiennent que la date à prendre en considération est le 21 janvier 2014, date de l’arrêt rendu par la cour de cassation et en conclut que l’instance est périmée puisqu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre le 21 janvier 2014 et le 21 janvier 2016, alors que pour le PMU la date à retenir est celle du 13 décembre 2016 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris saisie comme juridiction de renvoi et mettant fin au litige. Le dispositif mentionnant « la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision » peut se comprendre effectivement de deux manières : * soit en considérant que le terme est celui de la procédure au sens restrictif de la procédure devant la cour de cassation et qui dès lors trouve son issue par l’arrêt rendu le 21 janvier 2014, la procédure devant la cour de renvoi étant une procédure différente, * soit en considérant qu’il s’agit du terme de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 14 septembre 2012 entre le PMU et les sociétés Unibet qui se trouve au 15 mars 2013, jour du prononcé de l’arrêt, pendante devant la cour de cassation. Il convient dès lors d’interpréter ce dispositif au vu des rappels effectués par la cour dans la motivation de son arrêt. Ainsi, il doit être constaté que la demande de sursis à statuer avait été formulée par le PMU en ces termes : « jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé contre l’arrêt Unibet », ce qui nécessairement aurait eu pour effet de retenir la date du prononcé de l’arrêt de la cour de cassation. La cour a fait le choix d’une alternative dont la première branche est « la publication au BOPI » et la seconde « l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation de cette décision » qui toutes deux correspondent à une décision définitive rendue dans l’affaire ayant donné lieu au jugement du 14 septembre 2012 entre le PMU et les sociétés Unibet et au sort réservé aux marques dont l’annulation avait été prononcée par ce jugement et qui soit opposable aux sociétés tiers qui n’étaient pas parties à la procédure Unibet. Elle a ainsi déterminé comme seconde branche de l’alternative un terme plus lointain que le « prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation » suggéré par le PMU pour retenir celui de l’issue de l’affaire au plan judiciaire, à savoir en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel de Paris désignée cour d’appel de renvoi du 13 décembre 2016 qui a mis fin à la procédure judiciaire entre PMU et les sociétés Unibet en infirmant, au vu de l’accord des parties, le jugement du tribunal. Dès lors, la péremption sollicitée par les sociétés n’est pas acquise et l’instance doit se poursuivre. Les dépens et les frais irrépétibles engagés par les parties pour le présent incident seront réservés » ;
 
1°) ALORS D’UNE PART QUE dans son arrêt du 15 mars 2013, la Cour d’appel de Paris, après avoir relevé qu’un pourvoi était pendant contre un arrêt du 14 septembre 2012 rendu dans un litige opposant la société Unibet au GIE PMU et soulevant des questions identiques à celles posées par le litige opposant les sociétés Betclic au GIE PMU, a prononcé dans ce litige un sursis à statuer « jusqu’à l’arrivée de l’un ou l’autre des termes suivants : la publication au BOPI de l’inscription au registre national des marques de la décision d’annulation des enregistrements des marques Simple, Couplé, Trio et Quinté+ de la cour d’appel de ce siège en date du 14 septembre 2012 ou jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour de cassation [à l’encontre] de cette décision » ; qu’en jugeant, pour écarter le moyen de péremption soulevé par les sociétés Betclic, que l’arrêt du 15 mars 2013 n’avait pas érigé comme terme du sursis l’arrêt qui serait rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre la décision du 14 septembre 2012, mais « l’issue finale » du litige opposant la société Unibet au GIE PMU, qui serait en l’occurrence matérialisé par un arrêt du 13 décembre 2016 par lequel la Cour d’appel de Paris avait pris acte d’une transaction finalement conclue entre ces derniers, la Cour d’appel a dénaturé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 2013 en violation de l’article 1103 du Code civil ;
 
2°) ALORS D’AUTRE PART QU’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel de Paris le 15 mars 2013 en violation de l’article 480 du code de procédure civile.
 
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
 
— sur la nullité des marques verbales déposées par le PMU –
 
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué en date du 7 juin 2019 (n° RG 17/17646), et tel que rectifié par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 octobre 2019 (n° RG 19/12342), d’AVOIR dit n’y avoir lieu à annulation des marques verbales françaises « simple » n° 083619823, « couplé » n° 083549359, « trio » n°083549362 et « quinté+ » n° 083549354, d’AVOIR condamné in solidum les sociétés de droit maltais Betclic Enterprises Limited et Betclic Limited à payer au groupement d’intérêt économique le Pari Mutuel Urbain la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques verbales « simple » n° 083619823, « couplé » n° 083549359, « trio » n°083549362, d’AVOIR interdit aux sociétés Betclic Enterprises Limited et Betclic Limited de faire usage des signes « Simple », « Couplé » et « Trio » pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente, vendre et fournir des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques verbales « simple » n° 083619823, « couplé » n° 083549359, et « trio » n°083549362 à quelque titre que ce soit, sur tous supports, et en particulier sur leurs sites internet accessibles en France, d’AVOIR dit n’y avoir lieu à condamnation du GIE PMU au profit de la société Betclic Enterprises Limited au titre de la concurrence déloyale, et d’AVOIR rejeté les demandes des sociétés Betclic contraires à sa motivation ;
 
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés Betclic invoquent la nullité des quatre marques verbales revendiquées, d’une part pour dépôt frauduleux, d’autre part pour défaut de distinctivité. Les premiers juges ont estimé que ces marques, exception faite de la marque QUINTE +, se contentent de désigner un type de pari déterminé par arrêté ministériel, et que le droit des marques ne peut être utilisé pour tenter d’évincer des concurrents potentiels. Ils ont prononcé l’annulation des marques verbales en cause au vu de l’absence de distinctivité et de la fraude ayant présidé à leur dépôt. Toutefois les arrêtés ministériels ayant autorisé respectivement les 28 avril 1887, 2 juin 1949, 10 avril 1979 et 31 mai 1989 les paris « simple », « couplé », « trio » et quinté+” ne font qu’en définir les règles et les opérateurs de paris en ligne ne sont soumis qu’aux exigences de la loi relative à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard laquelle ne fait pas référence à ces dénominations. Il ne peut dès lors être retenu que les marques dont s’agit sont dépourvues de caractère distinctif comme constituant à la date de leur dépôt des désignations officielles anciennes de paris hippiques définis par des arrêtés ministériels s’imposant à tout opérateur exerçant une activité de pari hippique, quand bien même les différents types de paris hippiques y sont désignés sous les appellations en cause. Le simple fait que les prédécesseurs du PMU n’ont pas déposé les marques ne saurait préjuger de leur absence de caractère distinctif, et il ne peut pas plus être considéré que les termes simple, couplé, trio ou quinté + seraient dépourvus de caractère arbitraire à la date de leur dépôt. Les sociétés Betclic soutiennent que le caractère générique, usuel et descriptif de ces termes découlerait de l’usage qui en a été fait par le public, et qu’il s’agit de paris hippiques dans l’esprit des turfistes. Il ne peut cependant pas être considéré que les signes en cause constituaient, dans le langage courant du public concerné, exclusivement la désignation générique ou usuelle en 2008 des produits et services en cause alors qu’il s’agissait d’appellations de paris hippiques adoptées par le PMU, étant rappelé qu’à la date du dépôt en 2008 seul le PMU pouvait proposer ces paris, l’ouverture à la concurrence en ligne des jeux d’argent et de hasard ne résultant en France que de la loi du 12 mai 2010. Même si elles étaient ainsi utilisées de longue date par le PMU, le caractère exclusivement nécessaire de ces dénominations pour les produits et services désignés n’est pas démontré. Certes ces dénominations évoquent le nombre devant être choisi pour parier mais elles ne s’imposaient pas forcément. En effet, le terme simple signifie facile ainsi que le rappelle le PMU, ce qui est distinctif pour les produits désignés relatifs aux jeux d’argent et aux paris de courses de chevaux, même si le public concerné sait qu’il s’agit de paris avec des issues peu nombreuses et si un règlement de 1993 du pari mutuel sur les courses de lévriers définit aussi un pari simple, étant observé qu’il y est dénommé « simple gagnant » et « simple placé » et non pas seulement « simple ». Les termes couplé, dérivé de coupelle ou coupler, et trio, signifiant groupe de 3 personnes, ne désignent pas plus nécessairement une caractéristique des produits et services concernés, même s’ils figuraient dans les dictionnaires Petit Robert et/ou Petit Larousse Illustré pour désigner un mode de pari, étant observé qu’il ne s’agit pas de la seule définition du terme trio. Par ailleurs, si le règlement précité sur les courses de lévriers se réfère également au pari « trio », il l’a dénommé « pari trio » ce qui ne peut que constituer une différence suffisante pour les joueurs par rapport au terme unique « trio » de la marque revendiquée. Il sera ajouté que d’autres opérateurs ont pu, depuis l’ouverture des jeux d’argent et paris hippiques en ligne, pour ces paris concernant 2 ou 3 chevaux choisir des termes distincts tels que « doublé », « jumelé » ou « triplé ». Quant à l’expression Quinté +, si le Petit Larousse définit le terme quinté comme un pari mutuel et si cette appellation est proche de quinte, laquelle désigne une suite de 5 cartes, le symbole mathématique + confère au signe en cause pris dans son ensemble un caractère distinctif pour les jeux et paris permettant de le distinguer de produits et services d’autres opérateurs, le public concerné ne pouvant le comprendre que comme présentant une caractéristique propre et le reconnaître, sans confusion possible, comme étant un produit ou service du PMU. En réalité les marques verbales ne constituaient pas exclusivement la désignation nécessaire à la date du dépôt des produits et services couverts, pour les milieux intéressés, mais remplissaient leur fonction essentielle d’indicateurs d’origine. Il s’en infère que s’il peut être admis que le PMU, qui ne conteste pas avoir participé aux travaux parlementaires de la loi précitée de 2010, pouvait avoir connaissance en 2008 du fait que l’intervention d’autres opérateurs était prévisible notamment pour les paris hippiques, ensuite de la mise en demeure du 12 octobre 2006 de la Commission européenne d’ouverture à la concurrence des jeux d’argent en ligne puis d’un avis motivé du 27 juin 2007 aux fins de modification de la législation française sur ce point, il ne peut pas être considéré que le dépôt des marques verbales dont s’agit, qui ne font que reprendre l’unique élément verbal de marques semi-figuratives du PMU de 2002, bien antérieures et dont la validité n’est au demeurant pas discutée, couvrant les mêmes produits et services, serait susceptible de caractériser une fraude. Il sera rappelé qu’il incombe aux sociétés Betclic qui invoquent la fraude d’en rapporter la preuve et il ne peut pas être considéré que le souci de conforter des droits d’occupation sur des éléments verbaux de marques préexistantes présente nécessairement un caractère frauduleux dès lors qu’il n’est pas établi que les dépôts ne tendaient qu’à exclure des concurrents potentiels des produits et services en cause, étant observé, ainsi que précédemment relevé, que les dénominations dont s’agit ne sont pas génériques, que la diffusion des produits et services désignés n’imposait pas nécessairement la reprise de termes utilisés de longue date par le PMU et que de nouveaux opérateurs ont pu utiliser d’autres dénominations pour désigner les mêmes produits ou services, et ce, de manière tout aussi précise et concise pour le publie concerné, permettant d’identifier immédiatement leur origine distincte. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pas plus le défaut de distinctivité que l’existence d’un dépôt frauduleux des quatre marques verbales opposées ne saurait être retenu, et la décision entreprise ne peut dès lors qu’être infirmée en ce qu’elle a annulé lesdites marques ».
 
ET QUE : « Le PMU soutient que les sociétés de droit maltais Betclic Limited et Betclic Enterprises Limited, qui exploitent respectivement le site internet Betclic.com et le site Betclic.fr, utilisent les signes « Simple », « Couplé », « Trio » et« Quinté » à titre de marque pour identifier quatre des paris hippiques qu’elles proposent en ligne à titre onéreux et que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon du fait d’une similitude des produits et services en cause et des signes en présence. Il sera relevé que le PMU quoique poursuivant également la condamnation de la société de droit anglais BC Global Services Limited au titre de la contrefaçon ne justifie d’aucun fait à l’encontre de cette dernière. Les sociétés Betclic dénient tout usage à titre de marque, faisant valoir que les sites incriminés reproduisent de manière particulièrement distinctive les marques Betclic ou Betclic Turf, qui seules permettraient l’identification de la provenance des produits ou services offerts. Elles font valoir que les termes litigieux ne sont utilisés que pour désigner la nature et les caractéristiques des paris en cause, et ne sont utilisés que dans leur sens courant et usuel, et non pour désigner l’origine ou la provenance des paris proposés. Il sera observé qu’il importe peu que d’autres opérateurs emploient les termes « simple » « couplé » ou « trio » pour désigner des paris, étant par ailleurs rappelé que le caractère distinctif de ces termes, comme celui de “quinté +« , a été retenu pour les produits et services en cause et qu’ils ne sont donc pas nécessaires pour les désigner. Une décision du 26 mai 2011 du collège de l’autorité de régulation des jeux en ligne qui a agréé la société Betclic Enterprises Limited autorise les offres de paris hippiques figurant en annexe, laquelle mentionne certes les termes »SIMPLE« , »COUPLE« TRIO » et « QUINTE » mais seulement comme type de paris dont les règles sont expliquées. Il ressort cependant des procès-verbaux de constat produits des 5 novembre 2009 (sur le site internet betclic.com) et 15 septembre 2010 (sur les sites Internet betclic.com et betclic.fr) que sont proposés au titre du choix de paris, dans un cartouche rectangulaire respectivement de couleur jaune orange ou rouge les signes « Simple », « Couplé » et « Trio », le signe « Couplé » étant au surplus présenté sur un même fond de couleur orange que celui de la marque semi-figurative « Couplé » du PMU. Un procès-verbal de constat du 24 juin 2011 (sur le site betclic.fr) montre que les termes précités sont repris, quoique dans une présentation différente, chacun étant précédé d’un chiffre entouré d’un trait de couleur (« 1 Simple, »2 Couplé« , »3 Trio« ) et inséré dans un cartouche dont la couleur (gris ou pourpre) ne rappelle plus celles des marques semi-figuratives. Des copies d’écran de 2017 et 2019 révèlent que sont encore proposés, par le site betclic.fr, pour les courses hippiques sous la mention »paris« les termes Simple, Couplé, Trio ou Quinté, chacun présenté dans un encadré, sans adjonction de chiffres. Il sera observé que l’utilisation de ces termes apparaît d’autant moins s’imposer que sont ensuite définis les paris ainsi dénommés. Est ainsi établie une utilisation à titre de marque des termes en cause, pour désigner des produits Identiques ou similaires à ceux couverts par les marques opposées, s’agissant de paris (jeux d’argent) sur des courses de chevaux. Par ailleurs l’utilisation telle que résultant des constats précités de 2009 et 2010 montre l’usage de signes fortement similaires aux trois marques semi-figuratives »Simple«   »Couplé« et »Trio« reprenant des couleurs nullement indispensables évoquant les cartouches des marques du PMU, et de couleur identique pour le signe »Couplé« ce qui est de nature à créer un risque de confusion pour les parieurs, qui même s’ils se trouvent sur un site tiers peuvent être amenés à croire que ce sont les produits du PMU qui sont ainsi offerts. L’exploitation ultérieure ressortant des copies d’écran 2017 et 2019 reprend les marques verbales du PMU Simple Couplé et Trio et à l’identique, l’élément verbal qui est dominant dans les marques semi-figuratives Simple Couplé et Trio, générant également un risque de confusion, lequel inclus celui d’association, pour le public concerné sur l’origine des paris ainsi offerts. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la contrefaçon pour l’usage des signes »Simple«   »Couplé et « Trio » est suffisamment caractérisée à l’encontre des sociétés de droit maltais Betclic et Betclic Enterprises, même si l’activité de proposition d’offres de paris hippiques en ligne de cette dernière est agréée par la décision précitée du 26 mai 2011. En revanche il a été rappelé que dans l’expression “Quinté +” l’élément distinctif de ce signe, qui forme un tout, réside dans l’apposition du signe mathématique +, lequel est inexistant dans l’exploitation incriminée. La seule reprise du terme d’attaque « Quinté » des marques “Quinté+« , même pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par lesdites marques, ne suffit pas à générer un risque de confusion ou d’association pour le public concerné normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées. Les demandes du chef de contrefaçon des marques »Quinté +« seront en conséquence rejetées. L’atteinte aux droits privatifs du PMU telle que retenue est nécessairement préjudiciable. Pour autant s’il peut être admis qu’elle a causé un préjudice moral, et a pu permettre aux sociétés concernées d’économiser, même de façon limitée, des investissements que le PMU a réalisé pour promouvoir ses marques, il n’est pas démontré que la progression des jeux en ligne pour l’activité turf des sociétés de droit maltais Betclic résulte des faits de contrefaçon reprochés, d’autant que le PMU reconnaît qu’elles disposaient déjà d’une notoriété auprès des parieurs en ligne (page 73 de ses conclusions renvoyant à la pièce Betclic 17). La seule autre pièce invoquée par le PMU au soutien de sa demande indemnitaire (pièce 88) consiste en un communiqué de presse de la société Betclic indiquant que son activité a été dynamisée en décembre par l’opération »QuintéX2« et est en forte croissance depuis le lancement d’une nouvelle offre de paris mise en ligne depuis le 4 juin 2011. Il sera ajouté qu’il ressort de la pièce 17 précitée, à savoir d’un avis du 20 janvier 2011 de l’autorité de la concurrence, que les paris et jeux en ligne connaissent une forte croissance, qu’antérieurement à l’ouverture à la concurrence il existait un important essor d’ officines illégales de jeux et paris en ligne, que le PMU est à la date de cet avis le principal opérateur des paris hippiques en ligne avec 80-95% des mises enregistrées pour ce type de paris, tandis que la société Betclic est un opérateur alternatif généraliste (proposant des paris sportifs, des paris hippiques et jeux de cercle). Le PMU, quoique sollicitant une indemnité non négligeable d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas d’une perte de marché résultant de la contrefaçon, étant observé que malgré l’ouverture de la concurrence sur le marché des paris en ligne, qui implique nécessairement une dispersion des parieurs, elle demeurait à la date de l’avis précité dans une position très largement dominante. A supposer que la demande du PMU relève d’une indemnisation forfaitaire, il ne produit pas plus d’élément permettant d’apprécier les droits qui auraient été dus si les sociétés en cause lui avaient demandé l’autorisation de les utiliser. Au vu des faits établis à l’encontre des deux sociétés de droit maltais Betclic et des éléments produits, la cour, prenant en considération distinctement l’absence de conséquence économique négative justifiée du PMU, les économies d’investissements réalisées par les contrefacteurs et le préjudice moral résultant de l’atteinte à la valeur économique des marques du PMU, est en mesure de fixer les dommages et intérêts, devant être mis à la charge in sedum des deux sociétés Betclic précitées, à la somme de 50 000 cures, laquelle réparera entièrement le préjudice subi pour le PMU sans qu’il y ait lieu a mesures de publication du présent arrêt. Il convient toutefois, au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement, de faire droit à la demande d’interdiction d’usage des signes »Simple« , »Couplé« et »trio” dans les conditions et limites prévues au présent dispositif, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte. Cette mesure visant les sites internet accessibles depuis la France une autre injonction de ce chef ne s’impose pas » ;
 
ET QUE : « Les premiers juges ont retenu que le PMU avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société Betclic Entreprises Limited. Il s’infère cependant du sens du présent arrêt que les demandes à l’encontre du PMU pour concurrence déloyale à raison du dépôt en 2008 des marques verbales en cause, ne saurait prospérer, ces marques n’étant pas annulées. Il est également reproché au PMU ses démarches auprès d’un partenaire (un consultant) et d’un prestataire (Google). Toutefois le courrier adressé le 2 août 2011 par le PMU à [M] [K] comme publiant sur le site Betclic une rubrique quotidienne utilisant le terme « Quinté » ne saurait être considéré comme caractérisant un acte déloyal. En effet même si le PMU n’a pas alors signalé que la nullité de la marque “Quinté+” lui avait été opposée, et n’a pas préalablement avisé les sociétés Betclic de cette démarche, il n’est pas justifié qu’il s’en serait suivi de difficultés pour la société Betclic Entreprises même si les sociétés Betclic ont déploré dans leur réponse du 9 août 2011 une initiative visant, selon elles, à intimider leur consultant. Il ne peut pas plus être déduit une volonté manifeste de désorganisation fautive de l’activité de la société Betclic Entreprises du fait que le PMU a tenté d’intervenir auprès de la société Google aux fins de supprimer, des annonces d’offres Betclic, les signes par lui déposés à titre de marques, étant observé qu’il n’est nullement prétendu que cette démarche a abouti et aucun élément ne permet de retenir qu’elle a pu affecter l’activité de l’intéressée. Dès lors la demande de ce chef de la société Betclic Entreprises United sera rejetée et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné le PMU pour concurrence déloyale » ;
 
1°) ALORS D’UNE PART QU’ est interdit le dépôt, à titre de marque, des signes ou dénominations qui sont dans le langage courant ou professionnel la désignation générique ou usuelle d’un produit ou d’un service ; qu’en retenant, pour juger que le GIE PMU avait pu valablement déposer à titre de marques verbales les termes « simple », « couplé » et « trio » pour désigner les types de paris hippiques correspondants, qu’il ne pouvait être considéré que ces dénominations correspondaient exclusivement aux désignations usuelles des paris en cause dans la mesure où il s’agissait d’appellations utilisées en 2008 par le PMU (arrêt, p.6, §1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 31 et s.), si les termes « pari simple », « pari couplé » et « pari trio », correspondant aux désignations réglementaires sous lesquelles ces paris avaient été autorisés par les pouvoirs publics entre 1887 et 1949, n’avaient pas par la suite été largement utilisés dans la gestion du pari mutuel urbain, et si, dans ces conditions, ces termes ne correspondaient dès lors pas aux dénominations usuelles des paris hippiques en France, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
 
2°) ALORS D’AUTRE PART QU’en jugeant que les dénominations « simple », « couplé », « trio » et « quinté + » ne présentaient pas un caractère usuel pour la désignation des paris hippiques correspondants, même à l’égard des professionnels du secteur, quand il résultait de ses propres constatations que ces dénominations correspondaient aux désignations sous lesquelles lesdits paris hippiques avaient été autorisés et utilisés par les différents textes réglementaires régissant le pari mutuel urbain depuis le XIXème siècle, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
 
3°) ALORS en outre QUE pour juger que les sociétés Betclic n’avaient pas contrefait la marque « Quinté + » déposée par le GIE PMU, la Cour d’appel a retenu que ces sociétés avaient simplement utilisé le terme « Quinté » pour désigner leur propres paris, sans reprendre le terme mathématique « + », qui conférait un caractère distinctif à la marque verbale « Quinté + » ; que la Cour d’appel ne pouvait dès lors, sans se contredire, retenir que les marques verbales simple, couplé et trio présentaient un caractère distinctif, alors qu’elles n’étaient pour leur part assorties d’aucun signe mathématique et qu’elles n’étaient pas plus distinctives que le terme Quinté pour la désignation des types de paris considérés ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
 
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE présente un caractère frauduleux, le fait, pour l’opérateur historique en position de monopole légal sur le marché des paris hippiques promis à brève échéance à une ouverture à la concurrence, de déposer des marques verbales correspondant aux dénominations sous lesquelles ces paris avaient été autorisés par les pouvoirs publics et qui, par l’effet du monopole légal, étaient devenues les appellations usuelles des paris hippiques en France ; qu’un tel dépôt permet en effet au titulaire du monopole historique de s’approprier des dénominations qui ne procèdent aucunement de ses propres efforts créatifs et de se réserver un accès privilégié au marché nouvellement ouvert à la concurrence ; ; qu’en l’espèce, les sociétés Betclic faisaient valoir qu’à l’annonce de l’ouverture du marché des paris hippiques en ligne, le PMU s’était empressé de déposer à titre de marque verbale les termes simple, couplé, trio et quinté +, qui correspondaient aux dénominations sous lesquelles ces paris avaient été autorisés et qui, par l’effet même du monopole, étaient devenues les désignations notoires des paris hippiques en France ; que les sociétés Betclic ajoutaient que l’exclusivité que le PMU prétendait revendiquer sur l’emploi de ces termes avait pour effet de lui permettre de proroger les effets de son monopole et était de nature à créer des barrières à l’entrée sur un marché nouvellement ouvert à la concurrence, de sorte que ce dépôt présentait un caractère frauduleux ; qu’en retenant, pour dire que le PMU avait pu valablement déposer à titre de marques les termes « simple », « couplé », « trio » et « quinté + » correspondant aux termes sous lesquels lesdits paris avaient été créés et autorisés au bénéfice des gestionnaires successifs du pari mutuel urbain, que le PMU avait « adopté » ces dénominations et qu’elles ne présentaient pas un caractère « strictement » nécessaire pour les nouveaux entrants sur le marché, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L.711-1 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ;
 
5°) ALORS QU’il en va d’autant plus ainsi QUE dans le processus d’ouverture à la concurrence, l’opérateur historiquement protégé par un monopole légal doit s’abstenir de faire obstacle par son comportement à l’exercice d’une concurrence par les mérites sur le marché nouvellement ouvert à la concurrence ; que dans leurs écritures d’appel (p.16 et s., 23 et s.), les sociétés Betclic avaient fait valoir, en se référant à un avis et une décision rendus par l’Autorité de la concurrence, que le marché des paris hippiques en ligne nouvellement ouvert à la concurrence était structurellement marqué par un déficit de compétitivité des nouveaux entrants, lesquels étaient confrontés non seulement à la domination du GIE PMU mais également à l’impossibilité de développer leur propre gamme de paris au-delà des paris traditionnels, compte tenu de leur faible masse d’enjeux et des dispositions légales et réglementaires leur interdisant d’avoir recours à une politique commerciale offensive ; que les sociétés Betclic rappelaient également que l’Autorité de la concurrence avait elle-même conclu que « la détention par le PMU des marques sur les dénominations usuelles des paris hippiques en France était susceptible de constituer une barrière à l’entrée significative pour les opérateurs alternatifs » ; qu’en se bornant, pour écarter tout caractère frauduleux des dépôts de marque contestés, à relever que l’emploi des termes « pari simple », « pari couplé », « pari trio » ou « pari quinté + », ne présentaient pas un caractère strictement nécessaire pour les opérateurs alternatifs et que certains nouveaux entrants avaient utilisé une autre terminologie pour désigner les paris correspondants, sans mieux s’expliquer sur les effets anticoncurrentiels qui résulteraient de l’octroi exclusif au PMU du droit de continuer à exploiter les paris simple, couplé, trio et quinté + sous ces dénominations, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.711-1 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 102 TFUE.
 
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
 
— sur la contrefaçon alléguée des marques semi figuratives –
 
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué en date du 7 juin 2019 (n° RG 17/17646), et tel que rectifié par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 octobre 2019 (n° RG 19/12342), d’AVOIR condamné in solidum les sociétés de droit maltais Betclic Enterprises Limited et Betclic Limited à payer au groupement d’intérêt économique le Pari Mutuel Urbain la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses marques semi-figuratives « simple » n°023202259, « coupl » n°023202257, « trio » n°023202258, d’AVOIR interdit aux sociétés Betclic Entreprises Limited et Betclic Limited de faire usage des signes « Simple », « Couplé » et « Trio » pour désigner, présenter, proposer, offrir à la vente, vendre et fournir des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par les marques verbales « simple » n°’083619823, « couplé » n° 083549359, « trio » n°083549362 et par les marques semi-figuratives « simple » n° 023202259, « couplé » n° 023202257, « trio » n°023202258, à quelque titre que ce soit, sur tous supports, et en particulier sur leurs sites internet accessibles en France, d’AVOIR dit n’y avoir lieu à condamnation du GIE Le Pari Mutuel Urbain au profit de la société Betclic Enterprises Limited au titre de la concurrence déloyale, et d’AVOIR rejeté les demandes des sociétés Betclic contraire à sa motivation ;
 
AUX MOTIFS QUE : « Les sociétés Betclic invoquent la nullité des quatre marques verbales revendiquées, d’une part pour dépôt frauduleux, d’autre part pour défaut de distinctivité. Les premiers juges ont estimé que ces marques, exception faite de la marque QUINTE +, se contentent de désigner un type de pari déterminé par arrêté ministériel, et que le droit des marques ne peut être utilisé pour tenter d’évincer des concurrents potentiels. Ils ont prononcé l’annulation des marques verbales en cause au vu de l’absence de distinctivité et de la fraude ayant présidé à leur dépôt. Toutefois les arrêtés ministériels ayant autorisé respectivement les 28 avril 1887, 2 juin 1949, 10 avril 1979 et 31 mai 1989 les paris « simple », « couplé », « trio » et “quinté+” ne font qu’en définir les règles et les opérateurs de paris en ligne ne sont soumis qu’aux exigences de la loi relative à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard laquelle ne fait pas référence à ces dénominations. Il ne peut dès lors être retenu que les marques dont s’agit sont dépourvues de caractère distinctif comme constituant à la date de leur dépôt des désignations officielles anciennes de paris hippiques définis par des arrêtés ministériels s’imposant à tout opérateur exerçant une activité de pari hippique, quand bien même les différents types de paris hippiques y sont désignés sous les appellations en cause. Le simple fait que les prédécesseurs du PMU n’ont pas déposé les marques ne saurait préjuger de leur absence de caractère distinctif, et il ne peut pas plus être considéré que les termes simple, couplé, trio ou quinté + seraient dépourvus de caractère arbitraire à la date de leur dépôt. Les sociétés Betclic soutiennent que le caractère générique usuel et descriptif de ces termes découlerait de l’usage qui en a été fait par le public, et qu’il s’agit de paris hippiques dans l’esprit des turfistes. Il ne peut cependant pas être considéré que les signes en cause constituaient, dans le langage courant du public concerné, exclusivement la désignation générique ou usuelle en 2008 des produits et services en cause alors qu’il s’agissait d’appellations de paris hippiques adoptées par le PMU, étant rappelé qu’il la date du dépôt en 2008 seul le PMU pouvait proposer ces paris, l’ouverture à la concurrence en ligne des jeux d’argent et de hasard ne résultant en France que de la loi du 12 mai 2010. Même si elles étaient ainsi utilisées de longue date par le PMU, le caractère exclusivement nécessaire de ces dénominations pour les produits et services désignés n’est pas démontré. Certes ces dénominations évoquent le nombre devant être choisi pour parier mais elles ne s’imposaient pas forcément. En effet, le terme simple signifie facile ainsi que le rappelle le PMU, ce qui est distinctif pour les produits désignés relatifs aux jeux d’argent et aux paris de courses de chevaux, même si le public concerné sait qu’il s’agit de paris avec des issues peu nombreuses et si un règlement de 1993 du pari mutuel sur les courses de lévriers définit aussi un pari simple, étant observé qu’il y est dénommé « simple gagnant » et « simple placé » et non pas seulement « simple ». Les termes couplé, dérivé de coupelle ou coupler, et trio, signifiant groupe de 3 personnes, ne désignent pas plus nécessairement une caractéristique des produits et services concernés, même s’ils figuraient dans les dictionnaires Petit Robert et/ou Petit Larousse Illustré pour désigner un mode de pari, étant observé qu’il ne s’agit pas de la seule définition du terme trio. Par ailleurs, si le règlement précité sur les courses de lévriers se réfère également au pari « trio », il l’a dénommé « pari trio » ce qui ne peut que constituer une différence suffisante pour les joueurs par rapport au terme unique « trio » de la marque revendiquée. Il sera ajouté que d’autres opérateurs ont pu, depuis l’ouverture des jeux d’argent et paris hippiques en ligne, pour ces paris concernant 2 ou 3 chevaux choisir des termes distincts tels que « doublé », « jumelé » ou « triplé ». Quant à l’expression Quinté +, si le Petit Larousse définit le terme quinté comme un pari mutuel et si cette appellation est proche de quinte, laquelle désigne une suite de 5 cartes, le symbole mathématique + confère au signe en cause pris dans son ensemble un caractère distinctif pour les jeux et paris permettant de le distinguer de produits et services d’autres opérateurs, le public concerné ne pouvant le comprendre que comme présentant une caractéristique propre et le reconnaître, sans confusion possible, comme étant un produit ou service du PMU. En réalité les marques verbales ne constituaient pas exclusivement la désignation nécessaire à la date du dépôt des produits et services couverts, pour les milieux intéressés, mais remplissaient leur fonction essentielle d’indicateurs d’origine. Il s’en infère que s’il peut être admis que le PMU, qui ne conteste pas avoir participé aux travaux parlementaires de la loi précitée de 2010, pouvait avoir connaissance en 2008 du fait que l’intervention d’autres opérateurs était prévisible notamment pour les paris hippiques, ensuite de la mise en demeure du 12 octobre 2006 de la Commission européenne d’ouverture à la concurrence des jeux d’argent en ligne puis d’un avis motivé du 27 juin 2007 aux fins de modification de la législation française sur ce point, il ne peut pas être considéré que le dépôt des marques verbales dont s’agit, qui ne font que reprendre l’unique élément verbal de marques semi-figuratives du PMU de 2002, bien antérieures et dont la validité n’est au demeurant pas discutée, couvrant les mêmes produits et services, serait susceptible de caractériser une fraude. Il sera rappelé qu’il incombe aux sociétés Betclic qui invoquent la fraude d’en rapporter la preuve et il ne peut pas être considéré que le souci de conforter des droits d’occupation sur des éléments verbaux de marques préexistantes présente nécessairement un caractère frauduleux dès lors qu’il n’est pas établi que les dépôts ne tendaient qu’à exclure des concurrents potentiels des produits et services en cause, étant observé, ainsi que précédemment relevé, que les dénominations dont s’agit ne sont pas génériques, que la diffusion des produits et services désignés n’imposait pas nécessairement la reprise de termes utilisés de longue date par le PMU et que de nouveaux opérateurs ont pu utiliser d’autres dénominations pour désigner les mêmes produits ou services, et ce, de manière toute aussi précise et concise pour le public concerné, permettant d’identifier immédiatement leur origine distincte. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que pas plus le défaut de distinctivité que l’existence d’un dépôt frauduleux des quatre marques verbales opposées ne saurait être retenu, et la décision entreprise ne peut dès lors qu’être infirmée en ce qu’elle a annulé lesdites marques » ;
 
ET QUE : « les sociétés Betclic maintiennent que le PMU ne justifie pas avoir fait un usage sérieux des quatre marques semi-figuratives précitées pour les produits et services visés dans leur enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans, faisant valoir que nombre de pièces de première instance ont été retirées des débats par le PMU et que nombre de nouvelles pièces ne sont pas pertinentes comme ne correspondant pas notamment aux marques opposées ou constituant des documents purement internes ou insuffisants à prouver un usage sérieux à titre de marque, d’autant que le PMU a changé d’identité visuelle au 31 janvier 2008. Il n’est pas discuté que la demande en déchéance a été formée le 15 juillet 2010. Ainsi, et dès lors qu’il n’est pas argué que les marques n’auraient jamais été exploitées, la période de référence à considérer s’étend du 15 juillet 2005 au 15 juillet 2010. Le titulaire des marques peut entreprendre ou rependre leur exploitation tant que la demande en déchéance n’a pas été formée, l’article précité prévoyant toutefois une période suspecte de 3 mois avant ladite demande. Par ailleurs, l’exploitation d’un signe voisin de la marque arguée de déchéance vaut exploitation de cette marque dès lors qu’elle n’en diffère que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif. En l’espèce, l’élément verbal de chacune des quatre marques semi-figuratives est le seul élément perceptible au plan phonétique et est dominant au plan intellectuel. Il le demeure au plan visuel, même s’il est inséré dans un cartouche de couleur vive distinctive, d’une forme rectangulaire et incluant la représentation stylisée de crinières de chevaux d’une tonalité plus claire laquelle évoque conceptuellement le domaine hippique de produits et services désignés. Il ne peut pas être considéré que la modification invoquée par les sociétés Betclic (page 52 de leurs conclusions), qui concerne simplement la forme du cartouche avec la suppression de crinières stylisées d’une tonalité plus claire, ainsi représentée pour chacune des 4 marques semi-figuratives
 
puisse être regardée comme altérant le caractère distinctif des signes tels que déposés alors que la couleur attractive de chaque cartouche, à savoir respectivement bleu, orange, jaune et rouge pour les marques serai-figuratives « Simple » « Couplé » « Trio » et “Quinté +« , demeure inchangée, comme l’élément verbal qui constitue l’élément essentiel du dépôt et qui est repris en minuscules avec l’initiale en majuscule. La perception visuelle et intellectuelle demeure ainsi très voisine tandis que la perception phonétique est, strictement identique. Si les premiers juges ont justement rappelé qu’il appartient au PMU d’établir la réalité de l’exploitation invoquée, celui-ci après avoir présenté de manière générale les éléments communiqués et invoqué la notion d’interdépendance, justifie de corrélations entre diverses pièces produites et détaille très précisément toutes les preuves d’usage invoquées (pages 49 à 64 de ses écritures). Il ressort en particulier de l’examen des pièces produites auquel la cour a procédé que : – le mensuel »Cheval Rouge« , édité par le PMU, présente régulièrement la marque »Quinté+” telle que déposée pour des courses de chevaux ou tickets de paris de septembre 2005 à janvier 2008 et parfois les 3 autres marques semi-figuratives en cause telles que déposées, pratique qui s’est poursuivie dans les formes modifiées telles que susvisées des marques en cause à compter de juillet 2008 jusqu’en février 2010, et le magazine PMU MAG édité tous les deux mois montre également dans une moindre mesure les marques semi-figuratives telles que déposées de mars/avril 2006 à octobre/novembre 2017 puis dans leur version modifiée en 2008 et 2009, – diverses pièces datées montrent que les tickets de paris reproduisent notamment en 2006 et 2007 les marques telles qu’enregistrées puis en 2008 telles que modifiées, et des éléments publicitaires datés montrent que la marque semi-figurative Quinté + était largement exploitée en 2005, 2006, 2007 et a continué à l’être dans sa forme modifiée, notamment pour les paris sur les courses de chevaux en 2008 et 2009, des bons pour paris portant la marque semi-figurative simple étaient également édités en 2006, 2007 puis dans sa forme modifiée en 2008 ainsi que sur des affiches de promotions du jeu, la marque couplé dans sa version modifiée figurant aussi sur une offre de jeux en mai 2009, – des tickets de jeux datés de 2003, 2005, 2006 et 2007 reproduisent les marques semi-figuratives. Simple Couplé et Trio, – des récépissés de paris portent mention de l’élément verbal des marques en cause de 2006 à 2009. Il sera observé que les books d’actions commerciales produits de 2006, 2007 et 2008 quoique constituant des documents internes montrent que les marques semi-figuratives telles que déposées jusqu’en 2007, puis modifiées comme ci-dessus, étaient présentées comme désignant des produits, pour diverses opérations, visant les parieurs ou une nouvelle clientèle par la distribution notamment de tickets de jeux. De même les rapports annuels de 2005 à 2008 montrent au regard de chacune des 4 marques semi-figuratives, telles que déposées puis modifiées, le chiffre d’affaires par pari étant rappelé que sont en particulier couverts par les marques le formulaire servant de support à la prise de paris et les jeux d’argent. La cour estime que ces éléments suffisent à établir que le PMU a fait un usage sérieux, et non pas seulement symbolique comme soutenu par les sociétés Betclic, des marques semi-figuratives en cause pour les produits et services désignés, à tout le moins depuis 2005, cet usage s’étant poursuivi sous une forme modifiée qui n’en altérait pas le caractère distinctif à compter de 2008 et jusqu’en 2010, année de la demande de déchéance. Cet usage à destination du publie, même dans des documents reproduisant également d’autres marques de jeux du PMU ou la marque PMU, constitue bien pour chacune des quatre marques senti-figuratives dont s’agit un usage à titre de marque, permettant de garantir l’origine des produits en cause. Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des marques semi-figuratives Simple, Couplé, Trio et Quinté+ » ;
 
ET QUE : « Le PMU soutient que les sociétés de droit maltais Betclic Limited et Betclic Entreprises Limited, qui exploitent respectivement le site internet Betclic.com et le site Betclic.fr, utilisent les signes « Simple », « Couplé », « Trio » et « Quinté » à titre de marque pour identifier quatre des paris hippiques qu’elles proposent en ligne à titre onéreux et que ces agissements sont constitutifs de contrefaçon du fait d’une similitude des produits et services en cause et des signes en présence. Il sera relevé que le PMU quoique poursuivant également la condamnation de la société de droit anglais BC Global Services Limited au titre de la contrefaçon ne justifie d’aucun fait à l’encontre de cette dernière. Les sociétés Betclic dénient tout usage à titre de marque, faisant valoir que les sites incriminés reproduisent de manière particulièrement distinctive les marques Betclic ou Betclic Turf, qui seules permettraient l’identification de la provenance des produits ou services offerts. Elles font valoir que les termes litigieux ne sont utilisés que pour désigner la nature et les caractéristiques des paris en cause, et ne sont utilisés que dans leur sens courant et usuel, et non pour désigner l’origine ou la provenance des paris proposés. Il sera observé qu’il importe peu que d’autres opérateurs emploient les termes « simple » « couplé » ou « trio » pour désigner des paris, étant par ailleurs rappelé que le caractère distinctif de ces termes, comme celui de “quinté +« , a été retenu pour les produits et services en cause et qu’ils ne sont donc pas nécessaires pour les désigner. Une décision du 26 mai 2011 du collège de l’autorité de régulation des jeux en ligne qui a agréé la société Betclic Entreprises Limited autorise les offres de paris hippiques figurant en annexe, laquelle mentionne certes les termes »SIMPLE« , »COUPLE«   »TRIO« et »QUINTE« mais seulement comme type de paris dont les règles sont expliquées. Il ressort cependant des procès-verbaux de constat produits des 5 novembre 2009 (sur le site internet betclic.com) et 15 septembre 2010 (sur les sites Internet betlic.com et betclic.fr) que sont proposés au titre du choix de paris, dans un cartouche rectangulaire respectivement de couleur jaune orange ou rouge les signes »Simple« , »Couplé« et »Trio« , le signe »Couplé« étant au surplus présenté sur un même fond de couleur orange que celui de la marque semi-figurative »Couplé« du PMU. Un procès-verbal de constat du 24 juin 2011 (sur le site betclic.fr) montre que les termes précités sont repris, quoique dans une présentation différente, chacun étant précédé d’un chiffre entouré d’un trait de couleur ( »1 Simple, « 2 Couplé », « 3 Trio ») et inséré dans un cartouche dont la couleur (gris ou pourpre) ne rappelle plus celles des marques semi-figuratives. Des copies d’écran de 2017 et 2019 révèlent que sont encore proposés, par le site betclic.fr, pour les courses hippiques sous la mention « paris » les termes Simple, Couplé, Trio ou Quinté, chacun présenté dans un encadré, sans adjonction de chiffres Il sera observé que l’utilisation de ces termes apparaît d’autant moins s’imposer que sont ensuite définis les paris ainsi dénommés. Est ainsi établie une utilisation à titre de marque des termes en cause, pour désigner des produits Identiques ou similaires à ceux couverts par les marques opposées, s’agissant de paris (jeux d’argent) sur des courses de chevaux. Par ailleurs l’utilisation telle que résultant des constats précités de 2009 et 2010 montre l’usage de signes fortement similaires aux trois des marques semi-figuratives « Simple » “Couplé et « Trio » reprenant des couleurs nullement indispensables évoquant les cartouches des marques du PMU, et de couleur identique pour le signe « Couplé » ce qui est de nature à créer un risque de confusion pour les parieurs, qui même s’ils se trouvent sur un site tiers peuvent être amenés à croire que ce sont les produits du PMU qui sont ainsi offerts. L’exploitation ultérieure ressortant des copies d’écran 2017 et 2019 reprend les marques verbales du PMU Simple Couplé et Trio et à l’identique, l’élément verbal qui est dominant dans les marques semi-figuratives Simple Couplé et Trio, générant également un risque de confusion, lequel inclus celui d’association, pour le public concerné sur l’origine des paris ainsi offerts. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la contrefaçon pour l’usage des signes « Simple » « Couplé et »Trio« est suffisamment caractérisée à l’encontre des sociétés de droit maltais Betclic et Betclic Entreprises, même si l’activité de proposition d’offres de paris hippiques en ligne de cette dernière est agréée par la décision précitée du 26 mai 2011. En revanche il a été rappelé que dans l’expression »Quinté +” l’élément distinctif de ce signe, qui forme un tout, réside dans l’apposition du signe mathématique +, lequel est inexistant dans l’exploitation incriminée. La seule reprise du terme d’attaque « Quinté » des marques “Quinté+« , même pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par lesdites marques, ne suffit pas à générer un risque de confusion ou d’association pour le public concerné normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées. Les demandes du chef de contrefaçon des marques »Quinté +« seront en conséquence rejetées. L’atteinte aux droits privatifs du PMU telle que retenue est nécessairement préjudiciable. Pour autant s’il peut être admis qu’elle a causé un préjudice moral, et a pu permettre aux sociétés concernées d’économiser, même de façon limitée des investissements que le PMU a réalisé pour promouvoir ses marques, il n’est pas démontré que la progression des jeux en ligne pour l’activité turf des sociétés de droit maltais Betclic résulte des faits tic contrefaçon reprochés, d’autant que le PMU reconnaît qu’elles disposaient déjà d’une notoriété auprès des parieurs en ligne (page 73 de ses conclusions renvoyant à la pièce Betclic 17). La seule autre pièce invoquée par le PMU au soutien de sa demande indemnitaire (pièce 88) consiste en un communiqué de presse de la société Boche indiquant que son activité a été dynamisée en décembre par l’opération »QuintéX2« et est en forte croissance depuis le lancement d’une nouvelle offre de paris mise en ligne depuis le 4 juin 2011. Il sera ajouté qu’il ressort de la pièce 17 précitée, à savoir d’un avis du 20 janvier 2011 de l’autorité de la concurrence, que les paris et jeux en ligne connaissent une forte croissance, qu’antérieurement à l’ouverture à la concurrence il existait un important essor d’ officines illégales de jeux et paris en ligne, que le PMU est à la date de cet avis le principal opérateur des paris hippiques en ligne avec 80-95% des mises enregistrées pour ce type de paris, tandis que la société Betclic est un opérateur alternatif généraliste (proposant des paris sportifs, des paris hippiques et jeux de cercle). Le PMU, quoique sollicitant une indemnité non négligeable d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas d’une perte de marché résultant de la contrefaçon, étant observé que malgré l’ouverture de la concurrence sur le marché des paris en ligne, qui implique nécessairement une dispersion des parieurs, elle demeurait à la date de l’avis précité dans une position très largement dominante. A supposer que la demande du PMU relève d’une indemnisation forfaitaire, il ne produit pas plus d’élément permettant d’apprécier les droits qui auraient été dus si les sociétés en cause lui avaient demandé l’autorisation de les utiliser. Au vu des faits établis à l’encontre des deux sociétés de droit maltais Betclic et des éléments produits, la cour, prenant en considération distinctement l’absence de conséquence économique négative justifiée du PMU, les économies d’investissements réalisées par les contrefacteurs et le préjudice moral résultant de l’atteinte à la valeur économique des marques du PMU, est en mesure de fixer les dommages et intérêts, devant être mis à la charge in sedum des deux sociétés Betclic précitées, à la somme de 50 000 cures, laquelle réparera entièrement le préjudice subi pour le PMU sans qu’il y ait lieu a mesures de publication du présent arrêt. Il convient toutefois, au regard de la nécessité de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement, de faire droit à la demande d’interdiction d’usage des signes »Simple« , »Couplé« et »trio” dans les conditions et limites prévues au présent dispositif, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte. Cette mesure visant les sites internet accessibles depuis la France une autre injonction de ce chef ne s’impose pas ».
 
ET QUE : « Les premiers juges ont retenu que le PMU avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l’encontre de la société Betclic Entreprises Limited. Il s’infère cependant du sens du présent arrêt que les demandes à l’encontre du PMU pour concurrence déloyale à raison du dépôt en 2008 des marques verbales en cause, ne saurait prospérer, ces marques n’étant pas annulées Il est également reproché au PMU ses démarches auprès d’un partenaire (un consultant) et d’un prestataire (Google). Toutefois le courrier adressé le 2 août 2011 par le PMU à [M] [K] comme publiant sur le site Betclic une rubrique quotidienne utilisant le terme « Quinté » ne saurait être considéré comme caractérisant un acte déloyal. En effet même si le PMU n’a pas alors signalé que la nullité de la marque “Quinté+” lui avait été opposée, et n’a pas préalablement avisé les sociétés Betclic de cette démarche, il n’est pas justifié qu’il s’en serait suivi de difficultés pour la société Betclic Entreprises même si les sociétés Betclic ont déploré dans leur réponse du 9 août 2011 une initiative visant, selon elles, à intimider leur consultant. Il ne peut pas plus être déduit une volonté manifeste de désorganisation fautive de l’activité de la société Betclic Entreprises du fait que le PMU a tenté d’intervenir auprès de la société Google aux fins de supprimer, des annonces d’offres Betclic, les signes par lui déposés à titre de marques, étant observé qu’il n’est nullement prétendu que cette démarche a abouti et aucun élément ne permet de retenir qu’elle a pu affecter l’activité de l’intéressée. Dès lors la demande de ce chef de la société Betclic Entreprises United sera rejetée et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné le PMU pour concurrence déloyale ».
 
1°) ALORS QUE l’existence d’une contrefaçon par reproduction d’une marque s’apprécie globalement en tenant compte des traits caractéristiques de la marque protégée ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que les marques semi-figuratives du PMU arguées de contrefaçon représentaient sur des fonds de couleur des têtes de chevaux sur lesquels étaient apposés les termes « simple », « couplé » et « trio » ; qu’en se bornant, pour retenir que ces marques avaient été contrefaites par la société Betclic, à relever que les sociétés Betclic avaient eu recours sur leur site internet à des signes semi-figuratifs comprenant des encadrés de couleurs différentes, ne représentant pas de têtes de chevaux, mais reprenant néanmoins les termes « simple », « couplé » et « trio », la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir l’existence d’une contrefaçon et privé sa décision de base légale au regard des articles L.716-4 et L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle ;
 
2°) ALORS QU’il en va d’autant plus ainsi QUE pour juger que les sociétés Betclic s’étaient livrées à des actes de contrefaçon au préjudice du GIE PMU, la Cour d’appel s’est essentiellement fondée sur la circonstance que les signes utilisés par les sociétés Betclic reprenaient les termes « simple », « couplé » et « trio » ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation, qui fait valoir que les termes « simple », « couplé » et « trio » étaient usuels et insusceptibles d’appropriation par le PMU entrainera, par application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés au présent moyen, par lesquels la Cour d’appel a retenu que les sociétés Betclic avaient contrefait les marques semi-figuratives déposées par le GIE PMU. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour le groupement d’intérêt économique Pari mutuel urbain (PMU).
 
Le GIE PMU fait grief à l’arrêt attaqué du 7 juin 2019 d’avoir « reje[té] toutes autres demandes des parties contraires à la motivation » et d’avoir ainsi rejeté ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque verbale « Quinté + » n° 08 3 549 354 et de la marque semi-figurative « Quinté + » n° 02 3 202 261 ;
 
1°) ALORS QUE la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue ; qu’en relevant que la seule reprise du terme d’attaque « Quinté » des marques « Quinté + », même pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par lesdites marques, ne suffirait pas à générer un risque de confusion ou d’association pour le public concerné normalement informé et raisonnablement avisé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la marque verbale « Quinté + » ne bénéficiait pas d’une notoriété et sans prendre en considération, le cas échéant, l’incidence de cette notoriété sur le risque de confusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;
 
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en se fondant, pour retenir que l’élément distinctif du signe « Quinté + » résiderait dans l’apposition du signe mathématique, sur le fait que le Petit Larousse définit le terme « quinté » comme un pari mutuel et que cette appellation est proche de « quinte », laquelle désigne une suite de 5 cartes, sans s’expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d’appel du PMU, p. 33), sur le fait que les extraits des éditions 2008 et 2009 du Petit Larousse et du Petit Robert versés aux débats par le PMU, précisaient que le terme « quinté » était une « marque déposée » (pour le Nouveau Petit Robert) ou un « nom déposé » (pour le Petit Larousse), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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