Plateformes de piratage : la responsabilité des éditeurs

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Plateformes de piratage : la responsabilité des éditeurs
Ce point juridique est utile ?

Nouvel équilibre en faveur de la protection des droits

Il est acquis que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication de données (œuvres protégées incluses), ne constitue pas en soi une communication au publique au sens de la directive droit d’auteur et des droits voisins n°2001/29 du 22 mai 2001 (DADV). Toutefois, l’équilibre semble avoir changé à la lumière de l’évolution de la jurisprudence de la CJUE qui tend i) à conforter les actions préventives des titulaires de droits et ii) confirme que les plateformes telles que « The Pirate Bay » procèdent bien à une communication au public des œuvres.

A l’origine, la DADV prévoyait déjà que l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général.

Affaire The Pirate Bay

La CJUE a considéré que la fourniture et la gestion d’une plateforme de partage en ligne d’œuvres protégées telle que « The Pirate Bay » peut constituer une violation du droit d’auteur même si les œuvres concernées sont mises en ligne par les utilisateurs de la plateforme de partage, ses administrateurs jouant un rôle incontournable dans la mise à disposition de ces œuvres.

La plateforme « The Pirate Bay » permet aux utilisateurs de partager et de télécharger, par fragments (« torrents »), des œuvres qui se trouvent sur leurs propres ordinateurs. Les fichiers en question sont, dans leur grande majorité, des œuvres protégées par le droit d’auteur, sans que les titulaires du droit n’aient autorisé les administrateurs et les utilisateurs de cette plateforme à effectuer des actes de partage.

Responsabilité des administrateurs

Il était déjà possible aux juridictions d’ordonner aux FAI de bloquer les noms de domaines et les adresses IP de toute plateforme telle que « The Pirate Bay ». Les juridictions peuvent également adresser des injonctions aux administrateurs de ces plateformes qui jouent un rôle incontournable dans la mise à disposition des œuvres et notamment par : i) l’indexation des fichiers torrents ; ii) la gestion d’un moteur de recherche par catégories, iii) la suppression des fichiers torrents obsolètes ou erronés et qui filtrent de manière active certains contenus. Enfin et surtout, la  mise à disposition et la gestion d’une plateforme, telle que « The Pirate Bay », est réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice, cette plateforme générant des recettes publicitaires considérables.

Communication au public d’œuvres protégées

Les auteurs disposent d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci (CJUE, 26 avril 2017, Stichting Brein, C‑527/15). Afin d’apprécier si un utilisateur réalise un acte de « communication au public », il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres.

Parmi ces critères, figurent désormais : i) le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention ; ii) la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (CJUE, 26 avril 2017, Stichting Brein, C‑527/15) ; iii)  pour être qualifiée de « communication au public », une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un « public nouveau », c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public ; iv) le caractère lucratif d’une communication.

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