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Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
Publics concernés : opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique, vendeurs et prestataires réalisant des opérations par l’intermédiaire des plateformes numériques, agents de la direction générale des finances publiques.
Objet : modalités d’application de l’obligation d’identification et de déclaration auprès de l’administration fiscale des vendeurs ou prestataires réalisant des opérations par l’intermédiaire de plateformes numériques conformément aux articles 1649 ter A à 1649 ter E du code général des impôts.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
Notice : le C de l’article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 insère dans le code général des impôts les articles 1649 ter A à 1649 ter E relatifs à l’identification et à la déclaration des vendeurs ou prestataires réalisant une activité par l’intermédiaire de plateformes numériques. Ces dispositions prévoient, pour les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique, des procédures de diligence visant à collecter des informations sur les vendeurs et prestataires utilisant leurs services, ainsi qu’une obligation déclarative auprès de l’administration. Le décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif.
Références : les textes mentionnés dans le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 ter A à 1649 ter E et l’annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 134 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 décembre 2022,
Décrète :
- Article 1
Après l’article 344 G undecies de l’annexe III au code général des impôts, il est inséré un 0I sexies ainsi rédigé :
« 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique.
« Art. 344 G duodecies. – I. – Les opérateurs de plateforme souscrivent la déclaration prévue au I de l’article 1649 ter A auprès de l’administration fiscale par voie électronique, selon un format informatique dont elle détermine les caractéristiques.
« II. – La déclaration peut être souscrite au nom de l’opérateur de plateforme par un tiers qu’il désigne pour s’acquitter de son obligation déclarative.
« III. – Lorsqu’un opérateur de plateforme remplit en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne au moins une des conditions prévues au 2° du I de l’article 1649 ter B et choisit de s’acquitter de ses obligations déclaratives en France, il notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes des Etats membres concernés.
« Art. 344 G terdecies. – I. – La déclaration prévue à l’article 1649 ter A contient les informations suivantes :
« 1. Pour l’application du 1° du II du même article 1649 ter A, les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme :
« a. Sa raison ou sa dénomination sociale ;
« b. L’adresse postale de son siège social ;
« c. Son numéro d’identification fiscale ;
« d. Le numéro d’enregistrement individuel attribué conformément au I de l’article 1649 ter E ;
« e. Le nom commercial, le cas échéant.
« 2. Pour l’application du 2° du II du même article 1649 ter A, les éléments d’identification des vendeurs ou prestataires :
« a. Pour chaque vendeur ou prestataire qui est une personne physique :
« i) Ses nom et prénom ;
« ii) Sa date de naissance ;
« iii) L’adresse de sa résidence principale ;
« iv) Tout numéro d’identification fiscale attribué à cette personne, accompagné de la mention de chaque Etat ou territoire qui l’a attribué, sauf lorsque l’Etat ou territoire de résidence fiscale de la personne n’attribue pas de tel numéro. En l’absence de numéro d’identification fiscale pour un vendeur ou prestataire qui est résident fiscal d’un Etat membre de l’Union européenne ou un prestataire qui a réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces Etats membres, le déclarant indique le lieu de naissance de ce vendeur ou prestataire ;
« v) Le cas échéant, son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
« b. Pour chaque vendeur ou prestataire qui n’est pas une personne physique :
« i) Sa raison ou dénomination sociale ;
« ii) L’adresse de son siège social ;
« iii) Son numéro d’immatriculation et tout numéro d’identification fiscale qui lui a été attribué, accompagné de la mention de chaque Etat ou territoire qui l’a attribué, sauf lorsque l’Etat ou territoire de résidence de ce vendeur ou prestataire n’attribue pas de tels numéros ;
« iv) Le cas échéant, son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« v) Le cas échéant, l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I du même article 1649 ter A sont réalisées dans l’Union européenne, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.
« c. Pour chaque vendeur ou prestataire, l’Etat ou territoire de résidence fiscale dans lequel la personne a son adresse conformément au iii du a et au ii du b du présent 2.
« d. Pour chaque vendeur ou prestataire qui est résident d’un Etat membre de l’Union européenne, lorsque l’Etat membre de résidence fiscale est différent de celui où est situé l’adresse mentionnée au c, l’opérateur de plateforme indique en outre :
« i) L’Etat membre de résidence fiscale qui a attribué le numéro d’identification fiscale ;
« ii) L’Etat membre de résidence fiscale de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations mentionnées au I du même article 1649 ter A sont réalisées, lorsque le vendeur ou prestataire mentionné au b du présent 2 a fourni des informations relatives à l’existence de tels établissements stables conformément au v du b du même 2.
« e. Nonobstant les dispositions du c et du d du présent 2, l’Etat ou territoire de résidence fiscale confirmé lors de l’utilisation d’un service d’identification électronique mis à disposition par l’Union européenne ou par un Etat ou un territoire dans les conditions prévues au III du présent article.
« 3. Pour l’application du 4° du II du même article 1649 ter A, les éléments d’identification du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, lorsque le titulaire de ce compte financier n’est pas le vendeur ou prestataire et lorsque ces informations sont connues de l’opérateur de plateforme :
« a. Son nom et prénom ou sa raison sociale ;
« b. Son numéro international de compte bancaire (IBAN ou équivalent).
« II. – Lorsque l’Etat ou territoire duquel le vendeur ou prestataire est résident figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget précisant ceux de ces Etats ou territoires qui n’exigent pas que leur soit transmise cette information, l’opérateur de plateforme est dispensé de communiquer le numéro d’identification fiscal mentionné aux iv du a et iii du b du 2 du I.
« III. – Lorsque l’opérateur de plateforme établit l’identité et la résidence fiscale du vendeur ou prestataire en s’appuyant sur une confirmation directe obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par l’Union européenne, un Etat ou un territoire, l’opérateur de plateforme est dispensé de communiquer les informations mentionnées aux ii à v du a et aux ii à v du b du 2 du I.
« IV. – Lorsque le vendeur ou prestataire titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée est résident d’un Etat ou territoire qui figure sur la liste des Etats ou territoires n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, fixée par arrêté du ministre chargé du budget, l’opérateur de plateforme est dispensé de communiquer les informations prévues au 3 du I.
« V. – La liste des Etats ou territoires de résidence donnant lieu à déclaration conformément au 2° du I de l’article 1649 ter C est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. 344 G quaterdecies. – I. – Afin de déterminer que, conformément au II de l’article 1649 ter C, un vendeur ou prestataire ne doit pas faire l’objet d’une déclaration, l’opérateur de plateforme se fonde sur :
« 1. Les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ou prestataire s’agissant du 1° et du 2° de ce même II ;
« 2. Les informations dont il dispose en interne s’agissant du 3° et du 4° de ce même II.
« II. – Pour l’application de l’article 1649 ter D, l’opérateur de plateforme détermine si, pour la mise en œuvre de ses diligences, les informations qu’il recueille sont fiables en exploitant l’ensemble des informations et documents dont il dispose, ainsi que tout service d’identification électronique mis à disposition par l’Union européenne, un Etat ou un territoire en vue de vérifier la validité du numéro d’identification fiscale ou du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Toutefois, pour la mise en œuvre des diligences prévues au second alinéa du I de l’article 344 G quindecies, l’opérateur de plateforme peut déterminer la fiabilité des informations recueillies en exploitant les informations et documents dont il dispose.
« III. – Lorsque l’administration fiscale informe l’opérateur de plateforme qu’un des éléments d’identification des vendeurs ou prestataires mentionnés aux a et b du 2 du I de l’article 344 G terdecies ou que les informations relatives à la location de biens immobiliers mentionnées au 5° du II de l’article 1649 ter A sont susceptibles d’être inexacts, l’opérateur de plateforme demande au vendeur ou prestataire de fournir, dans les meilleurs délais, des justificatifs émanant d’une source indépendante établissant la fiabilité des informations et, le cas échéant, de corriger les éléments incorrects. L’opérateur de plateforme transmet par voie électronique à l’administration fiscale les données corrigées.
« IV. – Lorsqu’un opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations consistant en la location, par un prestataire défini au b du 2 du I de l’article 344 G terdecies d’un même lot, entendu comme étant l’ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire, il recueille les documents justificatifs, données et informations attestant que ce lot appartient au même propriétaire.
« Art. 344 G quindecies. – I. – L’opérateur de plateforme recueille et fiabilise les informations nécessaires au respect de ses obligations déclaratives au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.
« Toutefois, en ce qui concerne les vendeurs ou prestataires déjà enregistrés sur une plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme au sens de l’article 1649 ter A, l’opérateur de plateforme accomplit les diligences prévues aux articles 344 G duodecies et suivants au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la première déclaration doit être souscrite.
« II. – L’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur les diligences mises en œuvre dans le cadre de déclarations déposées précédemment lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1. Les informations relatives aux éléments d’identification des vendeurs ou prestataires à déclarer au titre des a et b du 2 du I de l’article 344 G terdecies ont été vérifiées ou confirmées au cours des trente-six derniers mois ;
« 2. L’opérateur de plateforme n’est pas en mesure de savoir que l’une ou plusieurs des informations mentionnées au même article 344 G terdecies sont inexactes ou ne sont plus fiables. Cette condition s’applique également aux informations mentionnées au 5° du II de l’article 1649 ter A et aux vendeurs ou prestataires mentionnés au II de l’article 1649 ter C.
« III. – La période de dix ans prévue au cinquième alinéa du 2° du I de l’article 1649 ter D, durant laquelle l’opérateur de plateforme doit conserver les données collectées dans le registre mentionné au même cinquième alinéa, commence l’année qui suit celle au titre de laquelle une déclaration utilisant ces données a été déposée.
« IV. – L’opérateur peut accomplir ses procédures de diligence pour l’ensemble des vendeurs ou prestataires enregistrés sur sa plateforme, y compris ceux n’ayant pas réalisé d’opérations mentionnées à l’article 1649 ter A, au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration.
« V. – L’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur un tiers, y compris un autre opérateur de plateforme, pour remplir les obligations de diligence prévues aux articles 344 G duodecies et suivants. Toutefois ces obligations demeurent de la responsabilité de l’opérateur de plateforme.
« Art. 344 G sexdecies. – I. – Les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l’opérateur de plateforme, conformément au troisième alinéa du 2° du I de l’article 1649 ter D, les informations concernant :
« 1. Les éléments d’identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l’article 344 G terdecies sous réserve des dispositions des II à IV de ce même article ;
« 2. Pour les opérations mentionnées au 5° du II de l’article 1649 ter A, les éléments d’identification du lot, défini comme l’ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire.
« II. – Le vendeur ou prestataire mentionné au 3° du II de l’article 1649 ter C transmet à l’opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot, défini comme l’ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse, appartient au même propriétaire.
« III. – Les vendeurs ou prestataires mentionnés au b du 2 du I de l’article 344 G terdecies informent les opérateurs de plateforme de l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les opérations que ces opérateurs de plateforme leur permettent d’effectuer sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque Etat ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.
« Art. 344 G septdecies. – Pour l’obtention de son numéro d’enregistrement individuel en application des dispositions du I de l’article 1649 ter E, l’opérateur de plateforme communique à l’administration fiscale les informations suivantes lorsqu’il débute son activité :
« 1. Sa raison ou sa dénomination sociale ;
« 2. Son adresse postale ;
« 3. Ses adresses électroniques, sites internet ;
« 4. Tout numéro d’identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;
« 5. Une déclaration comprenant les informations concernant l’identification de l’opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 6. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l’article 344 G terdecies.
« L’opérateur de plateforme informe l’administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.
« Art. 344 G octodecies. – Les dispositions du II de l’article 1649 ter D s’appliquent annuellement.
« Art. 344 G novodecies. – L’opérateur de plateforme fournit, en application du III de l’article 1649 ter D, les informations mentionnées aux 2 et 3 du I de l’article 344 G terdecies, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l’article 1649 ter A, au vendeur ou prestataire auquel elles se rapportent, dans le délai prévu au III du même article 1649 ter A.
« Art. 344 G vicies. – Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des Etats ou territoires partenaires, membres de l’Union européenne ou ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du 3° du I de l’article 1649 ter B. »Liens relatifs Article 2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2023.Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire