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Si les plaquettes publicitaires sont protégées par le droit d’auteur, la société qui s’estime victime d’une contrefaçon, ne peut se contenter d’affirmer que l’originalité de ses plaquettes résulte de « l’agencement général, (du) graphisme, (du) choix des couleurs et de la présentation des personnages”. Ces affirmations d’ordre général sont insuffisantes à démontrer le caractère original, et partant protégeable au titre du droit d’auteur de ses plaquettes et documents commerciaux.
Mots clés : Plaquettes publicitaires
Thème : Plaquettes publicitaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 7 mai 2010 | Pays : France