Plagiat : 23 novembre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-21.166

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Plagiat : 23 novembre 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 91-21.166

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C. I. et professions, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), 59, rue du Rocher, en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Société S. société anonyme, dont le siège social est sis à Boulogne (Hauts-de-Seine), 142, rue d’Aguesseau, défenderesse à la cassation ;

La société S., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société C. I. et professions, de Me Capron, avocat de la société S., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991), que la société C. I. et professions (société C.) édite une revue professionnelle Emballage Magazine concurrente de la revue Emballage Digest diffusée par la Société européenne de presse et d’édition (société S.) ; que ces deux revues ont le même objet et s’adressent aux professionnels et utilisateurs de l’emballage et du conditionnement qui sont démarchés par les deux sociétés tant pour des abonnements payants que pour des annonces publicitaires insérées dans ces périodiques ; qu’à l’occasion du salon de l’emballage, tenu à Lyon en 1989, la société C. a diffusé une plaquette publicitaire proposant des formules d’encarts d’espaces publicitaires faisant état pour les insertions publiées dans Emballage Magazine du mois d’octobre, outre de remises substantielles, d’un potentiel de 106 000 lecteurs, ces chiffres étant portés à151 700 lecteurs, si les insertions étaient renouvelées pour le numéro du mois de décembre 1989, et de 196 800 lecteurs, pour une troisième insertion, dans le numéro de septembre ; que la société S., estimant que ces indications étaient trompeuses et ne correspondaient pas au tirage de la revue Emballage Magazine a assigné la société C. en dommages-intérêts ;

Attendu que la société C. fait grief à l’arrêt, de l’avoir déclarée coupable d’agissements constitutifs de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en ne justifiant pas en quoi le coefficient multiplicateur adopté par elle aurait constitué une donnée “franchement erronée”, alors que ce coefficient multiplicateur était le résultat du sondage “MA 21”, et que les juges d’appel, sans réfuter la valeur de ce sondage, ont retenu, au moins à titre de supposition, qu’il était “techniquement et moralement irréprochable”, la cour d’appel n’a pas établi légalement le caractère trompeur de la publicité, privant sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en jugeant “trompeur” l’addition des chiffres de tirages pour la détermination du nombre des lecteurs, alors que cette addition était expressément mentionnée sur la publicité et n’induisait donc pas en erreur les lecteurs annonceurs, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ; et qu’en n’opposant aucune réfutation aux motifs du jugement et aux conclusions de la société C., faisant valoir que, en publicité, étaient pris en considération non les “lecteurs” mais les “contacts utiles” avec la publicité, ce qui autorisait, pour apprécier l’efficacité d’une publicité répétitive, àadditionner les lecteurs des tirages successifs, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions, violant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, ainsi, qu’en ne justifiant pas en quoi le recours à des valeurs mathématiques résultant d’un sondage, dont la valeur n’était pas réfutée aurait été de nature à conférer un caractère trompeur à la publicité, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant analysé les éléments chiffrés concernant le nombre de lecteurs annoncé par la société C. et le nombre réel d’exemplaires tirés chaque mois de la revue litigieuse, l’arrêt retient que cette société a commis une faute en intégrant dans une plaquette publicitaire “des données franchement erronées” sous couvert d’une apparence indiscutable sur le plan mathématique, et qu’elle s’est rendue coupable d’agissements anticoncurrentiels ;

qu’ainsi la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendûment omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 


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