« Placements en photographies » : un contrat financier ? 

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« Placements en photographies » : un contrat financier ? 
Ce point juridique est utile ?

Prestataire d’investissement

Une société qui offre à des investisseurs la possibilité d’acheter des photographies (et autres  documents historiques originaux de valeur) et d’en assurer la garde, n’est pas un prestataire d’investissement au sens du Code monétaire et financier (opération hors contrôle de l’AMF). Cette opération d’investissement permet de collectionner des oeuvres d’art et de bénéficier d’une fiscalité avantageuse avec une imposition des plus-values à 6% outre 0,5% de CRDS et d’une exonération de l’ISF. Le  contrat ne prévoyant qu’une faculté de reprise des œuvres avec une revalorisation du capital investi, il n’est  pas un contrat d’intermédiation au sens des articles L.550-1 et suivant du code monétaire et financier.

Conditions de la saisie conservatoire

Dans cette affaire, un investisseur, après avoir sollicité en vain le remboursement de son investissement et des intérêts dus, a opéré sur le compte du prestataire d’investissement, une saisie conservatoire pour un montant de 500 000 euros correspondant au montant des sommes investies dans l’achat de photographies. La saisie pratiquée le 21 février 2017 entre les mains du Crédit agricole a été fructueuse.

Créance non certaine

Les juges ont considéré que le prestataire d’investissement n’entrait pas dans le champ de l’application des articles L. 550-1 et L.550-3 du code monétaire et financier qui permettent au souscripteur d’un tel contrat de se prévaloir du défaut de communication d’un document d’information conforme et de solliciter soit des dommages et intérêts, soit la résolution du contrat. Par voie de conséquence, l’investisseur ne démontrait pas l’existence d’un principe certain de créance, la juridiction a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.

Mainlevée de la saisie conservatoire

Pour rappel, aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. A cet égard, une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable, et exigible.

En vertu de l’article L. 512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant rappelé que la charge de la preuve de ces conditions cumulatives incombe au créancier.

Statut d’intermédiaire en biens divers

 

L’article L. 550-1-I du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au 5 avril 2012 dispose qu’est intermédiaire en biens divers : i) Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ; ii) Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; iii) Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l’opération proposée, sur la personne qui en a pris l’initiative et sur le gestionnaire, doit être établi. Lorsque l’épargnant n’a pas reçu le document d’information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d’information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat.

Les projets de documents d’information et les projets de contrat type sont également déposés auprès de l’AMF qui exerce son contrôle auprès de l’ensemble des entreprises qui participent à l’opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d’un placement destiné au public.

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