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1. Assurez-vous que la décision administrative est motivée de manière suffisante, en exposant clairement les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision. Veillez à ce que la décision prenne en compte les éléments de la situation individuelle et personnelle de la personne concernée au moment où l’autorité administrative prend sa décision. 2. Vérifiez que l’autorité administrative a correctement évalué les garanties de représentation de la personne concernée, en prenant en considération les éléments de fait connus au moment de l’édiction de la décision. Assurez-vous que l’autorité administrative a pris en compte tous les éléments pertinents, tels que l’adresse réelle et stable de la personne, ses revenus réguliers et licites, ainsi que ses intentions déclarées concernant son obligation de quitter le territoire. 3. En cas de contestation de la décision de placement en rétention, veillez à ce que les arguments soulevés soient fondés sur des éléments concrets et pertinents. Assurez-vous que les moyens présentés démontrent une atteinte disproportionnée aux droits de la personne concernée, en lien avec les circonstances spécifiques de l’affaire. |
→ Résumé de l’affaireLe 25 janvier 2024, [F] [X] a reçu une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative. Le 26 janvier, il a contesté cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour 28 jours. [F] [X] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier, arguant que la mesure était irrégulière et demandant sa mise en liberté. L’audience a eu lieu le 30 janvier, où [F] [X] était représenté par son avocat. Le préfet de la Savoie a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le jugement du tribunal administratif rejetant le recours de [F] [X] a été communiqué aux parties pendant le délibéré. Sur la procédure et la recevabilité de l’appelL’appel de [F] [X] a été jugé recevable car il a été relevé dans les formes et délais légaux. La motivation de la décision de placement en rétention administrative doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision. Dans le cas présent, l’arrêté du préfet de la Savoie a été jugé suffisamment motivé en prenant en compte les éléments de la situation personnelle de [F] [X] au moment de la décision. Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la nécessité de la mesureL’autorité administrative peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans ce cas, le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [X] au moment de la décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le risque de soustraction a été considéré comme établi en raison de l’absence de domicile réel et stable, de revenus réguliers et licites sur le territoire français, et du souhait exprimé par [F] [X] de ne pas retourner en Algérie. ConclusionEn l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance de placement en rétention de [F] [X] a été confirmée. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits n’a été démontrée, et la décision administrative a été jugée régulière au regard des éléments connus de l’administration au moment de son édiction. Les montants alloués dans cette affaire: |
→ Réglementation applicable– Article L. 741-6 du CESEDA Texte de l’article L. 741-6 du CESEDA: Texte de l’article L. 741-1 du CESEDA: Texte de l’article L. 731-1 du CESEDA: (non reproduit dans le texte) Texte de l’article L. 612-3 du CESEDA: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: |
→ Mots clefs associés & définitions– Motivation |
→ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 30 janvier 2024 Nom du ressortissant : [F] [X] [X] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D’APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l’absence du ministère public, En audience publique du 30 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [X] né le 27 Août 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2 non comparant représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit : Le 25 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [F] [X] par le préfet de la Savoie. Le 25 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Suivant requête du 26 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 27, [F] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 26 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures 20, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 27 janvier 2024 à 18 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 29 janvier 2024 à 09 heures 35, [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : – insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, – entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2024 à 10 heures 30. [F] [X] était convoqué ce jour à la même heure devant le tribunal administratif. D’accord avec son avocat et compte tenu des délais contraints dans lesquels la présente juridiction doit statuer il a été représenté par son conseil. [F] [X] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. En cours de délibéré le dispositif du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours de M. [X] a été communiqué et régulièrement transmis aux parties. Sur la procédure et la recevabilité de l’appel Attendu que l’appel de [F] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [F] [X] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu’il réside au [Adresse 2] et qu’il a remis délibérément son passeport en cours de validité ; Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, et outre le visa à son audition et à la procédure de retenue administrative dont il a fait l’objet, par les éléments suivants : – [F] [X] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 janvier 2024 ; – il est célibataire et sans enfant et évoque la présence de deux tantes à [Localité 11] et à [Localité 8] sans en justifier ; – il a déclaré être venu le 02 juin 2023 en Espagne puis en France avec l’intention de se rendre en suisse pour déposer une demande d’asile mais a indiqué par la suite qu’il voulait se rendre en Suisse en hiver ; – il est inconnu des autorités suisses, renseignements pris après du centre de coopération policière de Genève ; – l’intéressé a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de vol, fait du 21 décembre 2023 ; – [F] [X] déclare être hébergé chez un cousin à [Localité 7] dans le 77 et travailler illégalement sur les marchés et faire des vidéos sur Tik Tok et ne justifie pas de la réalité de moyens d’existence légaux ; – il a déclaré attendre l’aide médicale d’Etat pour entamer des démarches administratives ; – il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel, la simple lecture de l’arrêté mentionne l’adresse dont l’intéressé a fait état et que l’argumentation contraire est inopérante ; Que cette adresse n’a pas été justifiée au jour où la préfecture a pris sa décision et qu’il ne peut pas non plus en être fait grief à l’autorité administrative ; Attendu que la préfecture vise la procédure police dans son arrêté de placement, procédure qui établit que l’intéressé a remis son passeport et que la requête formée devant le juge des libertés et de la détention souligne bien que l’autorité administrative est en possession de ce document ; Que la lecture combinée de ces pièces établit que l’autorité administrative a pris en considération cet élément et que l’argument contraire est inopérant ; Attendu qu’il convient de retenir, au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus, et ainsi que l’a relevé le premier juge, que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [X] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation aula nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ; Attendu que le conseil de [F] [X] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération son adresse au [Adresse 2] outre le fait qu’il a remis délibérément son passeport en cours de validité lors de la procédure de retenue administrative, qu’il travaille à [Localité 10] et n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; Que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en considération le fait que l’intéressé déclare disposer d’un hébergement chez un cousin à [Localité 7] puisqu’il en parle dans sa décision et qu’il n’a jamais mentionné que l’intéressé était dépourvu de document d’identité et de voyage ; Que [F] [X] a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation d’élection de domicile qui établit qu’il dispose d’une adresse postale au [Adresse 1] ; Que l’adresse qu’il revendique est donc une simple domiciliation postale et ne caractérise pas la réalité et la stabilité d’un hébergement ; Que par ailleurs il a déclaré travailler sur les marchés et poster des vidéos sur Tik Tok, son compte accusant 80 000 followers sans pour autant indiquer avec précision où il réside effectivement et où il travaille réellement ; Attendu que M. [X] a été contrôlé alors qu’il circulait dans un flexisbus venant de [Localité 10] à destination de [Localité 6] ; Qu’il a indiqué qu’il voulait se rendre non pas en Italie mais en Suisse et qu’il s’était trompé de bus ; Qu’il a précisé : « Je ne veux pas retourner en Algérie. Je suis correct et je ne fais pas de problème. Je voudrais juste aller en Suisse pour passer l’hiver ; » ; Qu’au 29 janvier l’hiver n’est pas à son apogée et que les déclarations de l’intéressé sont quelque peu fantaisistes quant au trajet qu’il effectuait ; Qu’il doit être relevé surtout qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et que tel est le cas en l’espèce au vu de ses déclarations ; Attendu qu’en raison de l’absence de domicile réel et stable, de revenus réguliers et licites sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [F] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [F] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ; Déclarons recevable l’appel formé par [F] [X], Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT |