Le licenciement pour faute grave d’un chef de site au port de Calais a été confirmé. Le salarié a été filmé (avec diffusion de la séquence sur Snapchat) alors qu’il dansait en musique sur le lieu où il devait effectuer un contrôle des poids lourds. Il apparaissait également adossé à un mur en train de filmer l’un de ses collègues, assis sur un siège installé sur le passage emprunté par les véhicules, faisant semblant d’être profondément endormi alors que survient un poids lourd.
Le fait que le trafic ait été faible ce soir-là, ne diminue pas pour autant la gravité des faits qui lui sont imputés puisqu’il lui est reproché le comportement qu’il a adopté et non le fait d’avoir perturbé la circulation des poids lourds qu’il était chargé de contrôler.
Le salarié n’a pu se retrancher derrière le fait que ces vidéos auraient été détournées et qu’elles devaient être assimilées à un enregistrement illicite effectué par son employeur. En effet il s’est prêté avec complaisance à ce tournage et qu’il en est même en partie l’auteur. Il a en outre procédé en connaissance de cause à leur diffusion en recourant à l’application snapchat.
Etant utilisateur de cette application, il ne pouvait ignorer que les images ainsi diffusées pouvaient faire l’objet d’une capture d’écran, même si cette diffusion était limitée. En se livrant à des facéties au goût particulièrement douteux, il semait le doute sur la qualité des contrôles qu’il devait effectuer au nom de son employeur alors que la plus grande rigueur était attendue de la société appelante en matière de sécurité des transports ; son comportement ainsi que celui de ses collègues a été jugé inadmissible puisque les images le reproduisant ont été transmises de façon anonyme à son employeur ; le risque d’atteinte à la crédibilité de la société et à son image était d’ailleurs souligné par le chef de site du port de Calais dans son courriel à l’occasion de la transmission de la vidéo.
Il s’ensuit que les faits fautifs imputés au salarié étaient caractérisés et rendaient bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la société n’était pas tenue de prononcer une mise à pied à titre conservatoire préalablement à la constatation d’une faute grave.
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale — Prud’Hommes-
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
N° RG 19/00778 –��N° Portalis DBVT-V-B7D-SHUP
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CALAIS en date du 25 Février 2019 (RG 17/00206 -section )
APPELANTE :
S.A.R.L. EAMUS CORK SOLUTIONS
[…]
[…]
représentée par Me G BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. Z A
[…]
[…]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800219/004395 du 10/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2021
Tenue par M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
M N
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mai 2021 au 25 juin 2021 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Conseiller faisant fonction de Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2021
EXPOSE DES FAITS
Z A a été employé en qualité d’agent de sécurité par la société EAMUS CORK SOLUTIONS, du 2 novembre 2015 au 31 août 2016 par contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît d’activité. Par avenant en date du 16 août 2016, son contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 avec le même motif. Il était assujetti à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été affecté sur le site de la société Eurotunnel.
Z A a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2016 à un entretien le 13 décembre 2016 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2016.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Récemment, la Direction s’est vu remettre une série de copies de vidéos Snap-chat qui montrent plusieurs salariés de notre société qui ont des comportements intolérables.
Ces comportements ont eu lieu au courant du mois de Novembre 2016.
Sur ces vidéos, que nous vous avons présenté, on vous distingue nettement sur votre lieu de travail, en uniforme et pendant votre temps de travail, en train d’avoir les comportements suivants :
— En train de danser dans le hangar de contrôle en compagnie de F X
— En train de feinter de dormir avec trois de vos collègues de travail dans des fauteuils, sur le chemin d’un camion qui se présente au contrôle dans le hangar (Y G, X F, et une personne non-identifiée.)
— En train de filmer votre collègue (X F) qui est assis sur un fauteuil sur le passage d’un camion se présentant au contrôle.
Lors de l’entretien du 13/12/2016 ; vous nous avez répondu qu’il s’agissait de moments de détente à un moment où il n’y avait pas de trafic.
Lorsque nous vous avons récapitulé les faits, vous nous avez précisé que vous ne vous souveniez plus de la 3e personne qui feintait de dormir mais seulement de vous, M. X et M. Y.
Vous avez toutefois tenu à préciser que vous n’étiez pas en train de filmer avec votre téléphone portable.
Nous avons repassé la séquence, mais vous nous avez affirmé que vous étiez surement en train de taper un sms mais que vous ne vous souveniez pas d’avoir pris des photographies ou de vidéos de cet événement.
Vous avez reconnu que votre comportement n’était pas correct et que vous compreniez que votre Direction ne soit pas contente.
Vous avez une nouvelle fois affirmé votre participation en compagnie de vos collègues ou l’on vous voit en train de faire semblant de dormir devant le client d’Eurotunnel qui se présente à votre point de contrôle.
Nous émettons de sérieux doutes sur le fait que vous n’étiez pas en train de filmer ou photographier le comportement intolérable de votre collègue car nous vous distinguons bien en train de viser celui-ci avec l’appareil.
Nous vous rappelons que vous n’avez pas à utiliser votre téléphone portable personnel pendant votre temps de travail encore moins lorsque vous vous trouvez sur votre lieu de travail.
Votre temps de travail doit être dédié à la réalisation des missions qui vous sont confiées. Lorsque vous utilisez votre téléphone personnel, notamment pour réaliser des photographies ou des vidéos, ou comme vous l’affirmez pour envoyer des Sms, vous ne réalisez pas vos missions.
Qui plus est, lorsque vous êtes dans les zones de contrôles et que vous êtes afférées sur votre téléphone, vous n’êtes pas concentrée sur votre propre sécurité et celle de vos collègues.
Nous vous rappelons que vous travaillez sur une zone ou le traffic est important et en flux continu. Par conséquent, il est impensable que vous ne puissiez pas être en mesure de veiller à votre propre sécurité.
Par ailleurs, l’une de vos missions lorsque vous travaillez en équipe consiste également à assurer la sécurité de vos collègues et des personnes environnantes en vous assurant que le trafic ne présente pas de danger immédiat.
La vidéo montre clairement qu’au moment où vous utilisez votre téléphone portable un camion se présente au contrôle et que vous n’êtes pas à votre poste de travail.
Ces vidéos ainsi que vous affirmations démontrent que vous avez fait délibérément le choix d’opter pour un comportement qui n’a pas sa place au sein de notre entreprise et qui ne correspond en rien avec les qualités essentielles que l’on est en droit d’attendre d’un agent de sécurité.
Alors que vos missions consistent à procéder au contrôle des passagers et de leur véhicule que nous confie l’immigration britannique, vous accueillez ces derniers avec légèreté et un manque cruel de considération.
Le fait de s’installer à plusieurs dans le hangar de contrôle pour feinter de dormir, au beau milieu du hangar devant les passagers du tunnel sous la Manche qui doivent se soumettre à nos contrôle avant l’embarquement et qui ont constaté la légèreté et la provocation avec lesquelles vous exercer vos missions ne peuvent que se faire, à tort, une opinion négative sur le sérieux de nos missions et des salariés qui composent notre société.
A ce titre nous précisons que, comme vous le savez, une majorité de chauffeur routier disposent de caméras embarquées. Aussi dans la mesure où vous vous êtes distingués devant ces derniers, parfois même à quelques centimètres de leur parebrise, il y a de fortes chances que vos exploits aient été enregistrés par différents clients de la société Eurotunnel.
En agissant de la sorte, de surcroît devant les clients de la Société Eurotunnel, vous avez gravement mis à mal l’image de notre société et sans aucun doute celle de l’Agent de Sécurité.
Votre comportement est de nature à nous porter préjudice auprès de la Société Eurotunnel qui pourrait décider de nous exclure de son site ce qui aurait un impact fortement négatif sur nos relations commerciales et déboucherait inévitablement sur la perte de ce marché et de leur emploi pour vos collègues de ce site.
Notre client Border Force, serait fort surpris de constater à quel point vous négligez les missions qu’il nous confie.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que nous sommes actuellement en appel d’offre pour tenter de
renouveler notre partenariat avec Home Office.
Votre comportement nous porte d’autant plus préjudice qu’il est volontaire de votre part : il ne s’agit pas d’une erreur ou d’une inattention mais bien d’une volonté manifeste de transgresser outrageusement les règles de bonne conduite de l’entreprise et de déontologie.
Nous vous rappelons que le Code de la sécurité intérieure prévoit les dispositions suivantes
Article R631-5
(‘)
Article R631-7
(‘)
Article R631-27
(…)
L’ensemble de ces dispositions qui s’imposent à l’ensemble des Agents de sécurité et donc à vous même font notamment partie intégrante du Code de déontologie (‘) des activités privées de sécurité dont vous avez accusé remise lors de votre embauche.
Récemment vous avez rédigé un rapport dans lequel vous expliquez avoir cassé le plexiglas de la porte du hangar en vous appuyant dessus avec votre coude.
Nous vous avons précisé que le Chef du site avait retrouvé des traces de ballons à proximité de ce plexiglas et qu’il émettait des doutes sur la véracité de vos rapports.
Lors de l’entretien du 13/12/2016, vous nous avez répondu que vous n’aviez pas joué au foot dans le hangar mais que vous aviez rapporté les faits exacts dans votre rapport.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même
temporaire dans d’entreprise»
Par requête reçue le 12 décembre 2017, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Calais afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail, un rappel de salaire, de faire constater l’illégitimité et l’irrégularité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 février 2019 le Conseil de Prud’hommes a condamné la société à lui verser
1565,68 euros à titre d’indemnité de requalification
1416, 56 euros à titre de rappel de rappel de salaire
141,65 euros au titre des congés payés y afférents
5500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Le 22 mars 2019, la société EAMUS CORK SOLUTIONS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 24 mars 2021, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 7 avril 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 8 août 2019, la société EAMUS CORK SOLUTIONS appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose qu’elle a dû faire face à une augmentation soudaine et importante de ses besoins en personnel de sécurité durant l’année 2015 sur le site d’Eurotunnel en raison des demandes des services de l’immigration britanniques, qu’elle a dû recourir également à des agences de travail temporaire, que l’intimé était employé au niveau II échelon 2 de la convention collective, que les fonctions de ce dernier correspondaient à la définition du coefficient 120 auquel il était classé, qu’il n’effectuait aucun contrôle des entrées sur le site, que la procédure de licenciement est régulière, que l’entretien préalable pouvait se dérouler dans un lieu autre que le siège social de la société ou le lieu d’exécution de la prestation de travail, que la rupture anticipée du contrat de travail est bien fondée, qu’elle a eu connaissance du comportement de l’intimé par des mails anonymes le 28 novembre 2016, qu’il a été filmé sur son lieu de travail en train de danser dans le hangar de contrôle en compagnie de F X, collègue de travail, de feindre de dormir avec ses collègues dans des fauteuils à l’arrivée d’un camion se présentant au contrôle, et de filmer F X assis dans un fauteuil lors du passage d’un camion, que les vidéos diffusées sur l’application Snapchat ont discrédité la société auprès des services britanniques, que l’intimé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu’il n’a pas été filmé à son insu mais s’est prêté à cette opération.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 31 juillet 2019, Z A sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris la condamnation de la société à lui verser
1565,68 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la confirmation pour le surplus.
L’intimé soutient qu’aucun élément dans le contrat de travail ou l’avenant successif ne permet de comprendre la nature de l’accroissement d’activité dont se prévaut la société alors que la sûreté du site Eurotunnel est l’une de ses missions habituelles, qu’aucune des pièces produites n’est de nature à corroborer l’existence d’un accroissement d’activité pendant la période des contrats du 2 novembre 2015 au 31 mars 2017, que la pérennité de la relation de la société avec le Home Office Britannique n’est pas contestée par la société, que l’intimé effectuait le contrôle des passagers et des véhicules avant l’accès en zone d’embarquement sur le site Eurotunnel au même titre que les agents de sûreté des zones aéroportuaires, qu’a minima les agents d’exploitation de sûreté relèvent du coefficient conventionnel 150, que l’entretien préalable s’est déroulé à Craywick dans des bureaux qui ne constituent même pas un établissement de l’employeur mais le siège d’une autre société, la Société EAMUS CORK SECURITY, que l’appelante l’a privé de toute possibilité de choix et d’organiser sa défense, qu’elle ne peut à la fois invoquer une faute grave et continuer de l’affecter à son poste de travail sans mesure conservatoire, qu’il ne conteste pas que certains salariés ont pu réaliser des photographies sur leur lieu de travail dans la nuit du 18 novembre 2016 alors que le trafic était calme, qu’un des salariés, auteur des photographies, a détourné l’application snapchat, les a sauvegardées et ensuite transmises anonymement à la direction de la société sans le consentement des autres salariés présents, que les circonstances dans lesquelles ces événements ont été portés à la connaissance de l’employeur sont illicites, l’une des personnes ayant participé aux échanges ayant détourné leur image, que seuls l’intimé et G Y semblent avoir été licenciés.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu sur le rappel de salaire que selon la grille de classification de la convention collective les agents de sécurité qualifiés relevant de la filière de surveillance et du niveau 120 sont chargés d’une mission d’accueil et de contrôle d’accès impliquant le contrôle des entrées et sorties de personnes, véhicules, colis, l’accueil des visiteurs, l’enregistrement des identités, l’information, l’orientation et l’accompagnement des visiteurs sur le site, la gestion des clefs et des moyens d’ouverture, d’une mission de surveillance générale prenant la forme de rondes de surveillance, de gestion des alarmes, et d’une mission de sécurité technique et incendie se traduisant par des rondes techniques, la vérification de la présence et de l’accessibilité du matériel de sécurité, la gestion et la surveillance des alarmes techniques et incendie, l’alerte et l’intervention en cas d’incendie ;
Attendu que l’intimé qui était classé au niveau II échelon 2 coefficient 120 de la convention collective revendique le statut d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire qui bénéficie un mois après l’embauche du coefficient 150 ; que toutefois le site de la société sur lequel il travaillait ne peut être assimilé à un aéroport alors que l’annexe VIII dont il se prévaut ne contient que des dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire ; qu’en outre, si l’agent d’exploitation est chargé également d’une mission de contrôle, celle-ci est plus approfondie puisqu’elle implique également le contrôle des titres de transport, des pièces d’identité et des pièces d’accès en zone réservée, la possibilité d’effectuer des visites de sûreté des cabines et des soutes ; qu’alors que l’agent de sécurité ne doit avoir suivi qu’une formation portant sur la réglementation de la profession, les risques et les moyens de prévention, le savoir-faire technique, la communication et le comportement et sur la sécurité incendie, l’agent d’exploitation doit avoir reçu des formations spécifiques d’une durée d’au moins 50 heures et pour le fret de 33 heures ; que de même, ils doivent être détenteurs d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de cette profession particulière ; qu’enfin les seuls documents versés aux débats intéressant l’activité de l’intimé ne démontrent nullement qu’il se livrait à un contrôle similaire à celui d’un agent d’exploitation ;
Attendu sur la requalification du contrat de travail en application de l’article L1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée en date du 8 juillet 2015 conclu pour une embauche à compter du 2 novembre 2015 ainsi que son avenant du 16 août 2016 pour un renouvellement à compter du 1er septembre 2016 sont tous deux motivés par un accroissement temporaire d’activité ; que la légitimité d’une telle motivation doit s’apprécier à la date à laquelle débute l’embauche ; que la société appelante verse aux débats des pièces en langue anglaise que la cour est néanmoins en mesure de comprendre correspondant à un avenant du 15 septembre 2015 au contrat de prestation de service conclu avec le ministère britannique de l’Intérieur en vue de la constitution à compter du 1er septembre 2015 de deux équipes de trois agents devant se trouver en service 24 heures sur 24 ainsi qu’à un avenant du 9 octobre 2015 en vue de la fourniture de deux véhicules pour la période du 12 octobre 2015 au 31 août 2016 ; que la société communique également une facture émise le 30 novembre 2015 par la société Manpower France en paiement d’une prestation de présélection de 20 agents de sécurité ; que l’ensemble de ces éléments démontre que la société devait faire face à la date de l’embauche de l’intimé à un accroissement de son activité en raison des nouvelles exigences de sécurité des autorités britanniques se concrétisant par la conclusion d’avenants au contrat de prestation de service ; que de telles exigences ont dû contraindre également la société à recourir également à une entreprise de travail temporaire pour le recrutement rapide d’agents de sécurité ; qu’en revanche, s’agissant de l’avenant en date du 16 août 2016, la société ne produit qu’un accord conclu avec le ministère de l’Intérieur britannique en date du 3 août 2016 dont ne sont communiquées que 4 pages sur les 69 qu’il comprend et qui correspond en réalité à un marché avec la société en vue de l’exécution de missions de surveillance, de contrôle et d’escorte dévolues à cette dernière sur le site de Coquelles ; que celles-ci s’inscrivent dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; que cet accord n’est que la prorogation d’accords antérieurs conclus à compter de l’année 2011, chaque fois pour des périodes déterminées ; que le motif énoncé dans l’avenant en date du 16 août 2016 n’étant pas justifié, il convient de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 ;
Attendu en application de l’article L1245-1 du code du travail qu’il convient d’évaluer à la somme de 1557,90 euros l’indemnité de requalification due ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le comportement de l’intimé sur son lieu de travail durant le mois de novembre 2016 préjudiciable à l’entreprise ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 25 novembre 2016, I J, chef de site au port de Calais a transmis à K L, chef de site au sein de la société, une vidéo dont il avait été destinataire de façon anonyme reprenant des membres d’une de ses équipes, affectés dans la nuit du 19 novembre 2016 à la surveillance du passage dans le Tunnel du terminal Transmanche et ne respectant aucune des consignes de sécurité ; que dans son courriel, il l’invitait à agir rapidement du fait que cette vidéo était diffusée et qu’elle nuisait à l’image de la société ; que selon le procès-verbal de constat dressé le 6 février 2018 par Me Rambur huissier de justice et contenant des copies d’écran de l’ordinateur de K L, l’intimé a été repris alors qu’il dansait en musique sur lieu où il devait effectuer le contrôle des poids lourds ; qu’il apparaît également adossé à un mur en train de filmer l’un de ses collègues, assis sur un siège installé sur le passage emprunté par les véhicules ; qu’il est aussi identifié en compagnie de ses deux collègues, avachi sur un siège placé à ce dernier endroit et faisant semblant d’être profondément endormi alors que survient un poids lourd ; que l’intimé ne conteste pas la matérialité de ces faits ; que le fait que le trafic ait été faible ce soir là, comme il le prétend, ne diminue pas pour autant la gravité des faits qui lui sont imputés puisqu’il lui est reproché le comportement qu’il a adopté et non le fait d’avoir perturbé la circulation des poids lourds qu’il était chargé de contrôler ; qu’il ne peut se retrancher derrière le fait que ces vidéos auraient été détournées et qu’elles devaient être assimilées à un enregistrement illicite effectué par son employeur ; qu’en effet il s’est prêté avec complaisance à ce tournage et qu’il en est même en partie l’auteur ; qu’il a en outre procédé en connaissance de cause à leur diffusion en recourant à l’application snapchat ; qu’étant utilisateur de cette application, il ne pouvait ignorer que les images ainsi diffusées pouvaient faire l’objet d’une capture d’écran, même si cette diffusion était limitée ; qu’en se livrant à des facéties au goût particulièrement douteux, il semait le doute sur la qualité des contrôles qu’il devait effectuer au nom de son employeur alors que la plus grande rigueur était attendue de la société appelante en matière de sécurité des transports ; que son comportement ainsi que celui de ses collègues a bien été jugé inadmissible puisque les images le reproduisant ont été transmises de façon anonyme à son employeur ; que le risque d’atteinte à la crédibilité de la société et à son image est d’ailleurs souligné par le chef de site du port de Calais dans son courriel du 25 novembre 2016 à l’occasion de la transmission de la vidéo ; qu’il s’ensuit que les faits fautifs imputés à l’intimé sont caractérisés et rendaient bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la société n’était nullement tenue de prononcer une mise à pied à titre conservatoire préalablement à la constatation d’une faute grave ;
Attendu sur l’irrégularité de la procédure de licenciement que l’intimé ayant été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, les dispositions de l’article L1232-2 du code du travail relatives à la convocation à cet entretien sont applicables à l’espèce ; qu’il résulte des pièces produites aux débats que les services administratifs de la société appelante se trouvaient au siège de la société EAMUS CORK SECURITY situés à Craywick, lieu également choisi pour l’organisation de l’entretien préalable ; que le choix de cette adresse était donc légitime ; que l’intimé ne l’ignorait pas puisque sa demande de congés de paternité en date du 25 décembre 2015 a été transmise à ces services à cette dernière ; qu’en outre, il ne démontre nullement que la fixation de l’entretien en un tel lieu ait pu lui causer un quelconque préjudice et qu’en particulier un éventuel conseiller ait pu décliner son invitation en raison du lieu de l’entretien ; qu’enfin, il a bien été assisté par un délégué du personnel titulaire présent dans les locaux de la société ; que l’irrégularité de la procédure n’est donc pas établie ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
REQUALIFIE l’avenant au contrat à durée déterminée en date du 16 août 2016 en contrat à durée indéterminée,
CONDAMNE la société EAMUS CORK SOLUTIONS à verser à Z A 1557,90 euros l’indemnité de requalification,
DEBOUTE Z A du surplus de sa demande,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
a
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
A. AZZOLINI P. C