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Le délit de contrefaçon en ligne en bande organisée peut être retenu même lorsque les membres du réseau ne se connaissent pas, ce qui est le cas général sur les réseaux de partage de fichiers contrefaisants.
Des internautes ont été poursuivis pour reproduction ou diffusion d’oeuvres non autorisées et contrefaçon en bande organisée à la suite d’une information judiciaire qui a mis en évidence l’utilisation de deux sites Bulltrack et Snowtigers dédiés à l’échange de fichiers contrefaisants portant sur des films, de la musique et des jeux vidéo ; le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a prononcé sur les intérêts civils.
Pour débouter les parties civiles (sociétés de gestion collective) de leur demande de condamnation solidaire des prévenus en réparation du préjudice matériel, les juges d’appel ont énoncé à tort qu’il n’y avait pas de connexité entre les délits commis, les prévenus ne se connaissant pas et n’avaient pas de lien entre eux.
Selon la cour de cassation, il existait bien une connexité entre les délits commis sur les deux sites, en bande organisée en raison de l’administrateur informatique qui gérait les deux sites Bulltrack et Snowtigers et avait mis en place les capacités de stockage de Bulltrack à disposition de Snowtigers ; les flux allaient de Bulltrack vers le site Snowtigers ; le fonctionnement du site Snowtigers s’inscrivait dans le cadre d’une organisation structurée caractérisée par les liens avec le topsite Bulltrack qui ont permis d’alimenter le tracker Snowtigers en contenus contrefaisants.
De surcroît, les juges d’appel ne pouvaient retenir la solidarité pour l’indemnisation du préjudice moral après l’avoir refusée pour l’indemnisation du préjudice matériel en raison de l’absence de connexité.
L’indemnisation des sociétés de gestion collective a également été jugée insuffisante. Au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe. Pour débouter les sociétés de gestion collective de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de l’utilisation du site Bulltrack, les juges d’appel ont énoncé qu’aucune investigation n’avait été effectuée pour répertorier les oeuvres contrefaisantes hébergées ou diffusées sur le seul site Bulltrack. Les oeuvres contrefaisantes du site étaient donc indéterminées et les parties civiles étaient dans l’incapacité de justifier d’une base de calcul du préjudice.
L’évaluation du préjudice pouvait se faire sur la base du manque à gagner et celui-ci n’est qu’un élément de détermination du préjudice fixé par l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Il appartenait à la juridiction de rechercher l’étendue du préjudice, dont elle reconnaissait elle-même le principe, pour le réparer dans son intégralité. Téléchargez la décision