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En application de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, à l’occasion de son embauche, le salarié pigiste doit être informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi (cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié).
En l’espèce, l’employeur ne justifiait pas avoir proposé au journaliste pigiste cet entretien professionnel à l’issue de son congé longue maladie, en violation des dispositions précitées, causant ainsi un préjudice au salarié qui n’a bénéficié, à son retour, ni d’un accompagnement ni d’une adaptation de son poste de travail, malgré les préconisations de la médecine du travail en ce sens.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie doit être remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.