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Faille juridique à exploiter en matière de requalification de la collaboration du pigiste en CDI : le journaliste professionnel n’est pas seulement celui qui tire l’essentiel de ses revenus de son activité de journaliste mais cumulativement celui qui a une activité principale de journaliste (à l’exclusion des activités d’écriture de romans par exemple).
Un pigiste recruté par le Monde pour rédiger chaque matin un billet d’humeur « Papier de verre », a vu sa collaboration interrompue après 13 ans de collaboration. Après avoir obtenu la requalification de sa collaboration en CDI, le pigiste s’est vu privé de la qualification de journaliste professionnel en appel.
L’article L 7112-1 du code du travail accorde au journaliste professionnel qui travaille au sein d’une entreprise de presse, le bénéfice d’une présomption de contrat de travail, susceptible néanmoins d’être renversée par l’employeur. Au sens de l’article L 7111-3, le journaliste professionnel est la personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse ET en tire le principal de ses ressources.
L’activité du pigiste au sein du Monde Interactif consistait en la rédaction d’un billet quotidien de 300 signes, il percevait à ce titre mensuellement la somme de 2256 euros bruts (l’essentiel de ses ressources). Toutefois, s’il est vrai, que la condition de ressources requise par l’article L 7111-3 du code du travail est indispensable, il convient également que le pigiste établisse que son activité de journaliste, exercée auprès d’une ou plusieurs entreprises de presse, constitue son activité principale, c’est à dire son activité non occasionnelle ou accessoire, mais son occupation professionnelle la plus importante parmi d’autres qu’elle peut avoir. Indépendamment de la condition financière de ressources, l’article L 7111-3 exige donc que celui qui revendique l’appellation et le statut de journaliste professionnel, exerce la fonction de journaliste à titre principal et non accessoire.
En l’occurrence, le pigiste menait une carrière d’auteur, avant, pendant et après sa collaboration avec la société éditrice du Monde, l’appréciation de ce critère, non plus financier mais professionnel, suppose que soient comparées, l’importance respective des prestations fournies par le pigiste pour la rédaction des billets destinés à paraître et pour ses divers travaux d’auteur.
Or, même si la technique du billet d’humeur peut engendrer un travail certain de synthèse et de précision, l’activité accomplie pour parvenir à une publication quotidienne de cinq lignes est plus accaparante et plus dense que celle dispensée pour la production des livres, nouvelles et opéras, écrits par l’auteur.
La longue durée de la collaboration entre les parties demeure sans effet sur l’importance de l’activité d’auteur exercée en continu, avec la productivité régulière et annuelle pour un titre de presse. Le pigiste ne démontrant pas avoir pour activité principale l’exercice de la profession de journaliste, il ne pouvait donc bénéficier de la présomption de contrat de travail de l’article L 7111-3 du code du travail.
Par ailleurs, la société éditrice du Monde a également fait valoir avec succès que le billet quotidien rédigé par l’auteur était livré en toute liberté et indépendance en l’absence du moindre lien de subordination.
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