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Une rédactrice pigiste a été déboutée de son action en requalification de sa collaboration en contrat de travail. La rédactrice avait effectué des piges pour des revues médicales professionnelles (la relation de travail était régie par la convention collective des journalistes). Invoquant l’existence d’un contrat de travail et le manquement de l’employeur à des obligations, la pigiste qui avait effectué des piges pendant une durée de 17 années, a saisi sans succès le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner l’éditeur au paiement d’indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 7112-1 du Code du travail établit une présomption de salariat dans les termes suivants « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
Le bénéfice de la présomption est applicable dès lors qu’il est établi que le pigiste n’est pas un collaborateur occasionnel mais régulier. En l’espèce, les bulletins de salaire de la pigiste établissaient une collaboration régulière avec l’éditeur, la pigiste pouvait donc bénéficier de la présomption légale de salariat. L’employeur d’un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail, sauf à engager la procédure de licenciement. En revanche, l’employeur n’est pas tenu de fournir au pigiste un volume de travail constant. Lorsque la collaboration d’un pigiste n’a pas de caractère permanent, la baisse du niveau des piges, voire leur interruption, ne s’analyse pas en un licenciement.
Il incombe à l’entreprise de presse, à laquelle on oppose la présomption légale de salariat et qui conteste la qualité de salarié d’un journaliste pigiste, de démontrer que celui-ci exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, soit en toute indépendance et en toute liberté.
Absence de lien de subordination
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, étant précisé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation.
Néanmoins, en dépit de la présomption simple de contrat de travail, la pigiste n’apportait aucun élément probant établissant que l’essentiel de ses ressources provenait de son activité de journaliste professionnel pigiste. Au surplus, l’initiative des articles émanaient généralement de la pigiste, cette dernière n’exerçait pas son activité de pigiste dans un lien de subordination. En effet, la pigiste rédigeait un article sur un sujet qu’elle avait proposé ou elle pouvait accepter ou refuser ce qu’il lui était proposé ; le seul fait que l’éditeur lui ait indiqué le nombre de signes et la date de remise de la copie n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination dans la mesure où il ne s’agit que de directives indispensables fournies par un éditeur pour assurer confection de son journal dans les délais impartis.
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