Devant les tribunaux, la seule production d’un document en langue étrangère ne suffit pas à la déclarer irrecevable dès lors que son contenu est compréhensible pour le juge sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert pour traduire le document, et sous réserve que, dans l’hypothèse où le juge motiverait sa décision sur la base de ce document, il traduise les éléments sur lesquels il fonde sa décision.
L’obligation de traduction des pièces de la procédure, résultant de l’article 111 de l’ordonnance de Villers Cotterêts (toujours applicable) s’appliquant aux actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis et s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère sous réserve, s’il décide de le retenir, d’en indiquer le sens. Dès lors que le demandeur n’invoque pas la nécessité d’une traduction du document en cause au nom du principe du contradictoire, il ne prétend donc pas en ignorer le contenu.