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La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a, entre autres, pour objectif de combattre les troubles alimentaires tels que l’anorexie ou la boulimie en encadrant les photographies d’images corporelles retouchées. La loi ne vise que les photographies à usage commercial ce qui exclut les photos d’art et les photos de communication politique lorsqu’elles ne sont pas utilisées à visée publicitaire.
L’anorexie est une maladie mentale qui concerne en France entre 30 000 et 40 000 personnes, dont 90 % de femmes. Elle compte parmi les pathologies psychiatriques ayant la plus forte mortalité, soit par complication somatique, soit par suicide. Le CESE alerte ainsi les pouvoirs publics dans son rapport de 2010, car c’est un trouble « qui ne bénéficie pas pour l’instant d’une réelle prise en compte des pouvoirs publics ».
Un peu à l’image des produits du tabac, le nouvel article L. 2133-2 du Code de la santé publique prévoit désormais que les photographies à usage commercial de mannequins, dont l’apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d’image afin d’affiner ou d’épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée ».
Un décret d’application doit intervenir avant le 1er janvier 2017 pour préciser les modalités pratiques de cet affichage obligatoire. Le non-respect de cet affichage est puni de 37 500 € d’amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité.
A noter que la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a également mis en place deux nouvelles dispositions importantes :
i) un nouvel article L. 7123-2-1 du Code de la santé publique selon lequel l’exercice de l’activité de mannequin est conditionné à la délivrance d’un certificat médical. Ce certificat atteste que l’évaluation globale de l’état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle (IMC), est compatible avec l’exercice de son métier.
ii) un nouvel article L. 7123-27 aux termes duquel le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s’assurant, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas respecter l’obligation de requérir du mannequin un certificat médical, est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
La ministre des affaires sociales et de la santé a adopté une version quasi définitive d’un projet de décret qui pose les règles suivantes :
« Art. R. 2133-4. – L’obligation prévue à l’article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins définis à l’article L. 7123-2 du code du travail, insérées dans des messages publicitaires diffusés par voie d’affichage, par voie de communication au public en ligne, dans la presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public.
« Art. R. 2133-5. – La mention « Photographie retouchée » prévue à l’article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l’autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Art. R. 2133-6. – L’annonceur veille au respect des obligations posées à l’article L. 2133-2 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il recherche, à travers les moyens contractuels dont il dispose, les informations requises sur le traitement des photographies de mannequins.