Photographies pornographiques : la diffamation exclue
Photographies pornographiques : la diffamation exclue

Un éditeur de presse (Prisma Media) n’encourt pas de condamnation pour avoir affirmé qu’une personnalité a posé pour une séance de photographies présentant un caractère pornographique, même s’il s’agissait en réalité de photographies érotiques.

Liberté individuelle

Ce fait ne saurait constituer une atteinte à l’honneur et à la considération dans la mesure où poser pour des clichés pornographiques ne constitue pas une infraction pénale et n’est pas non plus un comportement moralement condamnable, une telle activité n’étant pas en elle-même interdite par la loi et relevant en outre de la libre appréciation de chacun sur les limites à donner à son intimité.

Périmètre de la diffamation et de l’injure

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de cette loi. Le  délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation, se distingue ainsi d’appréciations purement subjectives ainsi que de l’injure, définie comme ‘toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’ et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Exception d’humour

Le titre de presse évoquait sur un ton moqueur diverses personnalités qui ont pu à leur désavantage anecdotiquement donner d’elles-mêmes une image insolite et décalée. Dans cet esprit il était indiqué qu’à ses débuts, la personnalité  avait posé pour un calendrier destiné aux pêcheurs qui emprunte à celui célèbre de Pirelli l’image du mannequin légèrement dévêtu, montrant la personnalité en « naïade d’eau douce exhibant un beau specimen carpien ». Les propos poursuivis ont été replacés dans leur contexte au coeur d’une couverture de magazine dont les titres et photos montraient des situations présentées comme amusantes concernant des personnalités, assorties de commentaires pris au second degré, supposés être humoristiques ;  il était imputé à la personnalité d’avoir fait des photos, qui ne sont présentées comme X que par dérision, comme toutes les autres photos de la couverture. Téléchargez la décision


Chat Icon