Photographies, patchwork et carte postale

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Photographies, patchwork et carte postale

Une idée originale mais non protégeable

Le photographe auteur d’une technique de forme de patchwork asymétrique dans lequel sont incorporées ses photographies ne peut revendiquer de monopole sur cette idée. Le photographe a poursuivi, en vain, l’éditeur de cartes postales qui avait repris son idée et la structure dans laquelle ses clichés étaient insérés.

Genre non protégeable

Un patchwork photographique intègre des paramètres qui peuvent varier et donc s’appliquer à différentes formes (le nombre de photographies varie, l’alternance des plans rapprochés et des plans panoramiques …). La combinaison des photographies ne révélait aucune empreinte de la  personnalité du photographe et a été considérée comme une structure banale pour présenter différents clichés sur une même page.

Si une combinaison d’éléments banals est susceptible d’être par elle-même originale encore faut-il expliquer en quoi et pourquoi cette combinaison d’éléments connus et appartenant à un fonds commun dépasse par son association la banalité de chacun des éléments.

Emprunt non fautif des mêmes réseaux de distribution

La concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue. S’agissant du fait que les cartes postales de la société d’édition poursuivie sont commercialisées sur des présentoirs identiques dans les mêmes lieux de commercialisation, n’est pas imputable à l’éditeur mais aux commerçants qui les proposent à la vente sur les mêmes présentoirs.  En tout état de cause, le fait que des cartes postales extrêmement semblables mais éditées par des sociétés différentes soient proposées à la vente dans les mêmes circuits de distribution et sur les mêmes présentoirs est un usage courant.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

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