Pour être protégées, les photographies d’œuvres d’art (sculpture) doivent être originales. Dans l’affaire soumise, il n’existait aucune composition personnelle du photographe, la sculpture photographiée n’étant intégrée à aucun élément extérieur, ni associée à des symboles ou objets.
Si la bonne qualité des clichés révélait bien une maîtrise technique de cet art par le photographe, elle ne suffit pas à en faire une oeuvre originale. Encore faut-il que la preuve de l’existence d’un parti-pris esthétique, dans le choix des angles de vue, du cadrage et des effets de lumières soit rapportée. Or, une prise de vue à la chambre, le choix de l’appareil et le passage de l’argentique au numérique sont des critères insuffisants de l’originalité d’une photographie.
Le parasitisme n’a pas non plus été jugé établi, les photographes n’ayant pas établi leur notoriété. Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Mots clés : Photographies – Originalite
Thème : Photographies – Originalite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 23 septembre 2011 | Pays : France