Les portraits et photographies de mariage peuvent parfaitement être originales et manifester une intention créatrice susceptible de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste. En conséquence, ces photographies peuvent bénéficier du taux réduit de TVA.
Sommaire
Taux réduit de TVA
En refusant le taux réduit de TVA à ces photographies sur la base de l’instruction administrative BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003, les juges administratifs ont commis une erreur de droit. Pour rappel, l’instruction administrative prévoit que ne peuvent être considérées comme des œuvres d’art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.
Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment à la qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.
Il résulte de l’instruction administrative que sont exclues du bénéfice du taux réduit, les photographies d’identité, les photographies scolaires, ainsi que les photographies de groupes.
Les photographies dont l’intérêt dépend avant tout de la qualité de la personne ou de la nature du bien représenté ne sont pas, d’une manière générale, considérées comme des photographies d’art. Tel est le cas, par exemple, des photographies illustrant des événements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc).
Cela étant, pour les photographies de toute nature, autres que celles mentionnées au II‑1, l’intention créatrice de l’auteur résultant des critères déjà énumérés et le caractère d’intérêt pour tout public peuvent être confortés par les indices suivants.
a) Le photographe justifie de l’exposition de ses œuvres dans des institutions culturelles (régionales, nationales ou internationales), muséales (musées, expositions temporaires ou permanentes) ou commerciales (foires, salons, galeries, etc…), voire de leur présentation dans des publications spécialisées. La preuve de ces expositions ou présentations peut être apportée par tout moyen, indépendamment du volume d’affaires réalisées par le photographe. A cet égard, l’affiliation à l’Association pour la gestion de la Sécurité sociale des auteurs (AGESSA) est significative car elle témoigne de la démarche d’auteur du photographe. Elle n’est toutefois pas suffisante pour conférer, par elle-même, aux travaux photographiques le caractère d’œuvre d’art au sens des dispositions déjà citées.
b) L’utilisation de matériels spécifiques tant en termes de prise de vue que de développement.
– Matériel de prise de vue
Il peut être constitué de matériel léger (de format vingt-quatre par trente-six pour la réalisation par exemple de photographies à main levée instantanée) et de matériel moyen-format (par exemple pour la réalisation de photographies de personnages en studio ou en extérieur).
Des appareils de mesure de la lumière, des cellules, des flashmètres, des luxmètres, des thermocolorimètres, des écrans réflecteurs, des flashs peuvent également être utilisés pour réaliser des photographies d’art.
– Matériel de développement
Le tirage des épreuves d’un photographe artiste nécessite un matériel adapté lui permettant de contrôler directement le résultat de ses prises de vues. Ce matériel permet d’agir sur le choix des cadrages, des formats, de la qualité des finis et papiers photographiques et du contraste souhaité.
Ce matériel se compose d’agrandisseurs moyen ou grand format, de format six par sept centimètres, d’éclairage inactinique, de cuves ou machines de traitement, d’appareils de mesure, de densitomètres, de luxmètres et d’intégrateurs.
Affaire Regards Photographiques
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Regards Photographiques, qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies, l’administration a remis en cause le taux réduit de TVA que cette société avait appliqué à la livraison de certaines photographies. Le Conseil d’Etat a censuré cette décision en rétablissant le droit à appliquer le taux réduit de TVA pour lesdites photographies indépendamment du critère de l’originalité.
Conditions du taux réduit de TVA
Aux termes de l’article 103 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l’un des taux réduits de TVA, qu’ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s’applique également aux importations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité). Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les États membres peuvent également appliquer le taux réduit aux livraisons d’objets d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit. Sont considérés comme des » objets d’art « , au sens de la partie A de l’annexe IX à la directive, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
Dans l’arrêt du 5 septembre 2019, la CJUE a jugé qu’en se référant aux termes » auteur » et » artiste « , les dispositions de l’article 103 et la partie A de l’annexe IX visent la même personne, à savoir la personne qui a la qualité d’auteur d’une photographie remplissant les conditions explicitement prévues à ce point 7 et que, par suite, il ne saurait être déduit de l’emploi du terme » artiste » figurant au point 7 précité, que, au-delà des conditions que ce point énumère, une photographie devrait également présenter un caractère artistique aux fins de pouvoir bénéficier du taux réduit au titre de l’article 103, paragraphe 2, sous a).
En vertu, d’autre part, du 3° du I de l’article 278-0 bis du code général des impôts, les livraisons d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit sont imposables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l’article 98 A de l’annexe III au même code : « Sont considérées comme oeuvres d’art les réalisations ci-après : / (…) 7° Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus (…) « . La notion de photographies, qui est prévue par ces dispositions, est celle de directive 2006/112/CE. Téléchargez la décision