Your cart is currently empty!
L’usage des signes “offre médaille d’or” ou “Golden Medal Deal”, celui d’une photographie d’un nageur dans une piscine, celui d’une photographie représentant trois médailles d’or, d’argent et de bronze mentionnant “la course aux médaille d’or commence maintenant” sur fond du paysage de Paris avec la Tour Eiffel et celui d’un supporter enthousiaste maquillé en bleu blanc rouge et tenant au bout bras un drapeau français, l’ensemble pendant la période des jeux olympiques de Paris 2024 en dehors de tout accord commercial avec le COJO relèvent du parasitisme.
L’usage de ces photographies et graphismes démontrent une volonté (de la société Lycamobile) de se placer dans le sillage des jeux olympiques de Paris 2024 et de bénéficier de leur notoriété sans bourse délier, engageant, sans contestation sérieuse, sa responsabilité. En la matière, l’action en référé est efficace à faire cesser le trouble. En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le parasitisme est défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n°16-23.694). Sur le fondement du parasitisme sont sanctionnées certaines pratiques de marketing d’embuscade qui se caractérisent par la concomitance entre des opérations commerciales et le déroulement des jeux olympiques, ainsi que l’utilisation de références aux symboles olympiques dans le cadre de celles-ci (en ce sens, pour la prise en compte des circonstances de l’exploitation constitutives de la faute : Com., 9 juin 2015, n°14-11.242 ; pour l’indifférence du risque de confusion dans le cadre d’une compétition sportive : Com., 20 mai 2014, n°13-12.102). |
→ Résumé de l’affaireLe Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) a assigné la société Lycamobile en justice pour atteinte à ses droits sur les propriétés olympiques, notamment en utilisant des signes tels que “Jeux olympiques”, “Olympic Games” et “Paris 2024” dans ses promotions. Le COJO demande au juge des référés d’interdire à Lycamobile de poursuivre ces atteintes, de supprimer ses publications contenant ces signes, et de cesser tout acte de parasitisme à son détriment. Le COJO réclame également des dommages et intérêts pour le préjudice subi. De son côté, Lycamobile affirme avoir cessé les publications litigieuses avant la mise en demeure et conteste les accusations d’atteinte aux propriétés olympiques. Elle demande au juge de rejeter les demandes du COJO et de lui accorder des dommages et intérêts pour frais de justice.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
■
N° RG 24/55487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6W
N° : 1/MC
Assignation du :
07 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 août 2024
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
PARIS 2024 – COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES (COJO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C2354
DEFENDERESSE
SARL LYCAMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah GUERMI, avocat au barreau de PARIS – #G0498
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Le Comité national olympique et sportif français représente le Comité international olympique (ci-après CIO) en France. Les droits d’organisation des jeux olympiques et paralympiques 2024 sont détenus par le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (ci-après COJO), association créée suite à la désignation de la ville de Paris pour accueillir les jeux olympiques et paralympiques de l’été 2024 dont les épreuves auront lieu du 24 juillet au 08 septembre 2024. Le COJO dispose du droit de poursuivre les actes d’atteintes aux propriétés olympiques commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 et de protéger les marques olympiques.
La société Lycamobile a pour activité la commercialisation de services de téléphonie mobile, notamment au moyen de cartes rechargeables.
Le COJO indique que la société Lycamobile est un concurrent de la société Orange, partenaire dit Premium et fournisseur officiel des jeux olympiques de Paris 2024. Estimant que la société Lycamobile faisait usage en juin 2024 de signes portant atteinte à ses droits sur les propriétés olympiques, le COJO l’a mise en demeure, par lettre recommandée du 28 juin 2024, d’y mettre fin. Elle a fait signifier à cette société une sommation aux mêmes fins le 16 juillet 2024.
Considérant insuffisante la réponse de la société Lycamobile, par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, le COJO l’a fait assigner à l’audience du 14 août 2024 du juge des référés de ce tribunal en interdiction d’usage sous astreinte et paiement d’une provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs demandes présentées oralement à l’audience du 14 août 2024, le COJO demande au juge des référés de : – le juger recevable et bien fondée à solliciter que soient ordonnées les mesures réclamées en référé, détaillées ci-après, en raison de l’urgence ou du trouble manifestement illicite résultant des agissements de la société Lycamobile tels que décrits dans le corps de l’assignation et des constats versés aux débats, caractérisant des atteintes aux propriétés olympiques et des actes de parasitisme, notamment par ambush marketing, à son détriment
– subsidiairement, juger qu’il existe une atteinte vraisemblable à ses droits de marques en raison des agissements de la société Lycamobile
– en conséquence
> faire interdiction à la société Lycamobile de poursuivre toute(s) atteinte(s) aux propriétés olympiques, notamment de poursuivre ses usages de chacun des signes “Jeux olympiques”, “Olympic Games”, et “Paris2024”, ainsi que ses usages de chacun des signes “olympique(s)” et “olympic(s)” (notamment au sein de formules telles que “mascotte olympique”, “gloire olympique”, “clichés olympiques”), sur quelques supports ou média que ce soit, et à quelque titre que ce soit (notamment précédé par un hashtag #), sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
> ordonner à la société Lycamobile de cesser toute(s) atteinte(s) aux propriétés olympiques, notamment de cesser ses usages de chacun des signes “Jeux olympiques”, “Olympic Games”, et “Paris2024”, ainsi que ses usages de chacun des signes “olympique(s)” et “olympic(s)” (notamment au sein de formules telles que “mascotte olympique”, “gloire olympique”, “clichés olympiques”), sur quelques supports ou média que ce soit, et à quelque titre que ce soit (notamment précédé par un hashtag #), sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
> ordonner à la société Lycamobile de procéder à la suppression de ses publications, sur quelques supports ou médias que ce soit (notamment sur Internet, son site web et / ou ses pages ou comptes de réseaux sociaux), comportant un ou plusieurs des signes (notamment précédé(s) par un hashtag #) “Jeux olympiques”, “Olympic Games”, et “Paris2024” “olympique(s)” et “olympic(s)” (notamment au sein de formules telles que “mascotte olympique”, “gloire olympique”, “clichés olympiques”), et de manière générale de procéder à la suppression de tous ces signes sur son site web et sur ses comptes de réseaux sociaux (notamment Facebook et Instagram), sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
> faire interdiction à la société Lycamobile de poursuivre tout acte de parasitisme (notamment par ambush marketing) à son détriment, notamment de poursuivre ses usages de chacune des formules “offre médaille d’or”, “Gold Medal deal”, et “la course aux médailles d’or commencent maintenant”, ainsi que ses usages de visuels promotionnels ou publicitaires comportant ou associant des éléments caractéristiques des Jeux olympiques de Paris 2024 (tels que notamment la Tour Eiffel, des scènes sportives, les couleurs bleu-blanc-rouge, des athlètes, des supporters ou des médailles), sur quelques supports ou média que ce soit, sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
> ordonner à la société Lycamobile de cesser tout acte de parasitisme (notamment par ambush marketing) à son détriment, notamment de cesser ses usages de chacune des formules “offre médaille d’or”, “Gold Medal deal”, et “la course aux médailles d’or commencent maintenant”, ainsi que ses usages de visuels promotionnels ou publicitaires comportant ou associant des éléments caractéristiques des Jeux olympiques de Paris 2024 (tels que notamment la Tour Eiffel, des scènes sportives, les couleurs bleu-blanc-rouge, des athlètes, des supporters ou des médailles), sur quelques supports ou média que ce soit, sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
> ordonner à la société Lycamobile de procéder à la suppression de ses publications, sur quelques supports ou médias que ce soit (notamment sur Internet, son site web ou ses pages ou comptes de réseaux sociaux), comportant les termes “offre médaille d’or”, “Gold Medal deal”, et “la course aux médailles d’or commencent maintenant”, ou un visuel promotionnel ou publicitaire comportant ou associant des éléments caractéristiques des Jeux olympiques de Paris 2024 (tels que notamment la Tour Eiffel, des scènes sportives, les couleurs bleu-blanc-rouge, des athlètes, des supporters ou des médailles), sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
> subsidiairement, si les actes d’atteintes aux propriétés olympiques n’étaient pas retenus, à la société Lycamobile de poursuivre toute(s) atteinte(s) à ses marques, notamment de poursuivre ses usages du signe “Paris2024” (notamment en tant que “#Paris2024”), sur quelques supports ou média que ce soit, sous astreinte de 5000 euros par infraction et par jour de retard à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
– se réserver la liquidation des astreintes
– condamner la société Lycamobile à lui verser à titre de provision:
> 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux propriétés olympiques
> 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme
> subsidiairement 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses marques
– débouter la société Lycamobile de ses éventuelles demandes
– condamner la société Lycamobile à lui payer 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le COJO fait valoir que :- la société Lycamobile a usé de signes tels que “Jeux olympiques”, “Olympic Games”, ou “Paris 2024”, pour promouvoir ses produits ou services, ces reproductions étant des atteintes directes aux propriétés olympiques dont elle détient les droits commises dans un temps proche de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Paris 2024, aggravant ainsi son préjudice, la protection de ces droits étant nécessaire pour assurer le financement des jeux olympiques
– la société Lycamobile a cherché à profiter indûment de l’exceptionnelle renommée des jeux olympiques au cours de la période des épreuves de ces jeux
– la société Lycamobile a été prévenue et a insisté dans ses promotions attentatoires à ses droits
– la preuve de la cessation des usages des signes litigieux n’est pas rapportée par la société Lycamobile, la seule pièce produite à ce titre par la défenderesse ne respectant pas les conditions réglementaire applicables aux attestations, outre que cette pièce émane de la défenderesse elle-même et s’en trouve dépourvue de toute force probante
– le moyen soulevé en défense tiré de l’enrichissement sans cause est irrecevable, seule la société Orange pouvant l’alléguer alors qu’elle n’est pas partie à l’instance, outre qu’il est mal fondé compte tenu des préjudices directs qu’elle subit.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du même jour, la société Lycamobile demande au juge des référés de :- dire qu’il n’existe pas d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite
– déclarer le COJO mal fondé et le débouter de ses demandes
– condamner le COJO à lui payer 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, la société Lycamobile oppose que :- les publications critiquées visant l’usage des propriétés olympiques ont cessé dès avant la réception de la mise en demeure, s’étant rendue compte elle-même de la protection qui y était attachée, en sorte que les interdictions et préjudices réclamés à ce titre sont sans fondement
– les autres mentions ou articles critiqués ne constituent pas des atteintes aux propriétés olympiques ou des actes de parasitisme, consistant en des informations générales ou critiquant l’usage de signes dépourvus de toute protection et, en tout état de cause, n’ont pu causer aucun préjudice au COJO eu égard à la très faible audience des pages internet ou réseaux sociaux visés, outre que la réparation de tels préjudice ne peut relever que du juge du fond
– l’allocation de toute provision au COJO constituerait un enrichissement sans cause, compte tenu du caractère indirect du préjudice invoqué par le COJO se fondant sur le prix payé par la société Orange pour bénéficier du label de sponsor premium ou celui de fournisseur officiel des jeux olympiques.
1. Sur les demandes au titre du trouble manifestement illicite et du dommage imminent
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1.1 S’agissant des atteintes alléguées aux propriétés olympiques
Aux termes de l’article L.141-5 du code du sport : I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
2° De l’hymne olympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
5° Des termes “jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;
6° Des termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L.716-9 à L.716-13 du code de la propriété intellectuelle.
III.-Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Ce texte institue un régime de protection autonome et interdit notamment de reproduire ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu’il vise, à des fins autres que d’information ou de critique, sans l’autorisation du comité national olympique sportif français et caractérise la qualité à agir du COJO dans la présente instance (en ce sens Com., 15 septembre 2009, n°08-15.418).
L’article 7.4 de la Charte olympique prévoit que le symbole, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications (y compris, mais sans s’y restreindre, “Jeux Olympiques” et “Jeux de l’Olympiade”), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques, tels que définis aux Règles 8-14 ci-dessous, ainsi que toute œuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandes en relation avec les Jeux Olympiques par le CIO, les CNO et/ou les COJO pourront, par commodité, être collectivement ou individuellement désignés par l’expression “Propriétés Olympiques”. L’ensemble des droits sur les Propriétés Olympiques, ainsi que tous les droits d’usage y relatifs, sont la propriété exclusive du CIO, y compris, mais sans s’y restreindre, en ce qui concerne leur usage à des fins lucratives, commerciales ou publicitaires. Le CIO peut céder une licence sur tout ou partie de ses droits aux termes et conditions fixes par la commission exécutive du CIO.
Selon l’article 14 de la charte olympique, une désignation olympique est une représentation visuelle ou sonore d’une association, relation, ou autre lien, avec les Jeux Olympiques, le Mouvement olympique ou l’une de ses parties constitutives.
Au cas présent, le COJO verse aux débats un constat de commissaire de justice sur internet du 26 juin 2024 (sa pièce n°6) établissant :- l’usage des signes “promo olympiques” sur le site internet et “Olympic Deals” sur la version en anglais du même site , pour désigner des forfaits téléphoniques
– deux articles présents sur l’onglet intitulé “Blog” du même site relatifs le premier à l’histoire des jeux olympiques, le second à la présentation des sites olympiques de Paris, ces deux articles reproduisant le symbole olympique : les cinq anneaux entrelacés de cinq couleurs, le signe “Paris 2024” et l’emblème choisi pour les jeux olympiques de Paris 2024 : la Marianne stylisée autour de la flamme olympique
– ces deux mêmes articles en anglais à l’adresse , incluant les mêmes signes
– un article intitulé “quelles activités faire à [Localité 5] pendant les Jeux Olympiques 2024 ?”, reproduisant l’emblème olympique, cet article existant dans la version en anglais du site avec le même signe.
Il verse un second constat de commissaire de justice du 1er août 2024 (sa pièce n°13) duquel il résulte que :- les mentions sur le site internet des signes “promo olympiques” et “Olympic Deals” ont été remplacées par les signes “offre médaille d’or” et “Gold Medal Deal”
– le réseau social Facebook LycamobileFR mentionne les signes “Jeux Olympiques”, “#Paris2024”, “#OlympicGames” sur sa page d’accueil et dans une publication du 26 juillet 2024
– ce même réseau social contient une publication du 22 juillet 2024 faisant référence à la première mascotte des jeux olympiques et mentionnant le signe “#MascotteOlympique”, une publication du 23 juillet 2024 promouvant une “offre exceptionnelle Jeux Olympiques” et mentionnant les signes “#Paris2024”, “#OlympicGames”, une vidéo publiée le 31 juillet 2024 mentionnant les signes “gloire olympique”, “clichés olympiques”
– le réseau social Instagram @lycamobile.france mentionne les mêmes publications des 22 et 23 juillet 2024.
Ces publications de la société Lycamobile reproduisent ou imitent les propriétés olympiques dont le COJO détient les droits, alors qu’elle ne justifie pas y être autorisée.
Si la société Lycamobile argue que les signes contestés présents dans les articles de son blog n’ont qu’une visée informative relevant de l’exception d’usage normal du terme “olympique” dans le langage courant, force est néanmoins de constater que, d’une part, ces articles sont présents sur le site internet d’une société commerciale dont l’objet social ne porte pas sur l’information du public (pièce COJO n°4), d’autre part, ces articles se concluent par la mention “vous souhaitez découvrir [Localité 5] et suivre le JO avec un maximum de gigas ? Cliquez juste ici pour découvrir nos offres attractives !”, en sorte que ces deux articles ont un objectif essentiellement commercial (pièce COJO n°6 et Lycamobile n°5).
L’ensemble constitue des atteintes vraisemblables aux propriétés olympiques dont les droits sont détenus par le COJO, engageant, sans contestation sérieuse, la responsabilité de la société Lycamobile.
Par conséquent, la demande subsidiaire du COJO fondée sur les marques dont elle est titulaire est sans objet.
1.2 S’agissant des actes allégués de parasitisme
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le parasitisme est défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n°16-23.694).
Sur le fondement du parasitisme sont sanctionnées certaines pratiques de marketing d’embuscade qui se caractérisent par la concomitance entre des opérations commerciales et le déroulement des jeux olympiques, ainsi que l’utilisation de références aux symboles olympiques dans le cadre de celles-ci (en ce sens, pour la prise en compte des circonstances de l’exploitation constitutives de la faute : Com., 9 juin 2015, n°14-11.242 ; pour l’indifférence du risque de confusion dans le cadre d’une compétition sportive : Com., 20 mai 2014, n°13-12.102).
Au cas présent, la société Lycamobile ne conteste pas la forte attractivité des jeux olympiques de Paris 2024 et la valeur économique individualisée qu’ils représentent, laquelle résulte également de la pièce n° 5 versée par le COJO.
L’usage des signes “offre médaille d’or” ou “Golden Medal Deal”, celui d’une photographie d’un nageur dans une piscine, celui d’une photographie représentant trois médailles d’or, d’argent et de bronze mentionnant “la course aux médaille d’or commence maintenant” sur fond du paysage de Paris avec la Tour Eiffel et celui d’un supporter enthousiaste maquillé en bleu blanc rouge et tenant au bout bras un drapeau français, l’ensemble pendant la période des jeux olympiques de Paris 2024 en dehors de tout accord commercial avec le COJO relèvent du parasitisme.
Ces éléments démontrent une volonté de la société Lycamobile de se placer dans le sillage des jeux olympiques de Paris 2024 et de bénéficier de leur notoriété sans bourse délier, engageant, sans contestation sérieuse, sa responsabilité.
2. Sur les mesures sollicitées
En application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, la société Lycamobile argue avoir supprimé les publications litigieuses sur les réseaux sociaux, se fondant sur une attestation de l’une de ses employées (sa pièce n°7). L’absence de conformité de cette pièce aux prescriptions l’article 202 du code de procédure civile ne conduit pas au rejet de cette pièce, les juges ne pouvant pas écarter une attestation pour le seul motif qu’elle n’est pas conforme à ces prescriptions et devant toujours en apprécier la valeur probante et la portée (en ce sens Civ. 1re, 8 juillet 2020, n° 19-12.207).
Cette attestation du 9 août 2024 mentionne de manière générale qu’aucune “publication de Lycamobile France à ce jour ne contient le moindre tag tel que mentionné (…) dans l’assignation”. Néanmoins, d’une part, cette affirmation émane d’un subordonné de la société Lycamobile, ce qui fait douter de sa sincérité, d’autre part, elle n’évoque que les publications sur les réseaux sociaux, en sorte que les mentions jugées attentatoires aux droits du COJO du site internet demeurent accessibles en ligne.
Cette pièce de la société Lycamobile et une autre attestation de son directeur général (sa pièce n°8) font état de la faible fréquentation des pages de ses réseaux sociaux et des pages de son site internet comptant entre 31 et 254 visiteurs uniques par jour en juin et juillet 2024.
L’absence de contestation sérieuse des atteintes aux droits du COJO sur les propriétés olympiques, de même que les actes de parasitisme précédemment caractérisés justifient d’interdire à la société Lycamobile la poursuite de l’usage de ces signes et le retrait des communications sur les réseaux sociaux accessibles depuis le territoire français. La poursuite de ces actes malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées justifie le prononcé d’une astreinte dans les termes du dispositif.
S’agissant des préjudices dont le COJO réclame réparation, la matérialité de ceux résultant de l’atteinte aux propriétés olympiques, de leur caractère réitéré malgré les mises en demeure, de la proximité temporelle des jeux olympiques, de la banalisation de l’usage du symbole et du millésime des jeux olympiques faisant l’objet d’une protection et de la dilution de ses signes protégés caractérisent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de réparation à la charge de la société Lycamobile.
En revanche, le COJO n’est effectivement pas fondé à réclamer un préjudice que subirait la société Orange tiré de la concurrence déloyale que les actes jugés attentatoires précités constitueraient. Il n’est pas plus fondé à réclamer l’indemnisation de l’atteinte à son partenariat avec la société Orange, laquelle serait susceptible de lui demander des comptes, en raison de son caractère hypothétique.
Afin d’évaluer le préjudice résultant de ces atteintes, il convient de tenir compte de leur nombre et de leur audience relativement faible, ainsi que de ce que le COJO établit que les partenariats financiers entrent pour 1,226 milliards d’euros dans le budget total de 4,397 milliards des jeux olympiques de Paris 2024 (sa pièce n°5).
Au regard de ces éléments, les chefs de préjudice subis du fait des différentes atteintes relevées, doit être indemnisé par l’allocation d’une somme provisionnelle de 20 000 euros.
Ces mesures assurant suffisamment la protection des droits du demandeur, le surplus des demandes sera rejeté.
3 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Lycamobile, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La société Lycamobile, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 6000 euros au COJO à ce titre.
Le juge des référés, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Interdit à la société Lycamobile de faire usage, à compter du troisième jour suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, de quelque manière que ce soit, des signes litigieux visés dans la décision et constituant une atteinte aux propriétés olympiques ;
Ordonne à la société Lycamobile, à compter du troisième jour suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, de procéder au retrait de toute communication, publicité ou service reproduisant les signes litigieux visés dans la décision, en France ou accessible depuis le territoire français, notamment sur le site internet et les comptes des réseaux sociaux Facebook LycamobileFR et Instagram @lycamobile.france ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne la société Lycamobile à verser 20 000 euros à l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques à titre provisionnel ;
Déboute l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Lycamobile aux dépens ;
Condamne la société Lycamobile à payer 6000 euros à l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 19 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-Christophe GAYET