Photographies : l’Abus du droit moral
Photographies : l’Abus du droit moral
Ce point juridique est utile ?

Le refus d’accorder des droits d’exploitation par l’héritier exerçant le droit moral de l’auteur, peut être sanctionné par un abus de droit et cela dans tous les domaines y compris la photographie.

L’abus du droit de (non) divulgation obéit à des règles spéciales prévues à l’article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle tandis que celle du droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre est régie par le droit commun.

Affaire Claude Simon

En l’occurrence, l’abus du droit moral de l’héritière de l’écrivain Claude Simon, a causé à l’association des lecteurs de Claude Simon un préjudice tiré du retard dans la publication du numéro 2023 de la revue dont elle a statutairement la charge, ainsi qu’un préjudice moral d’atteinte à son image (1 500 euros à titre de dommages et intérêts).

Au cas présent, il n’est pas discuté que les onze photographies dont la reproduction est sollicitée ont été divulguées par Claude Simon dans un ouvrage intitulé “photographies 1937-1970” édité en 1992.

L’autorisation de publication demandée par l’ALCS a été accordée judiciairement.

Un abus du droit moral

Le refus de l’héritière d’autoriser l’association à publier onze photographies prises par Claude Simon pour illustrer un article à paraître dans la revue Cahiers Claude Simon constitue un abus du droit moral dans la mesure où les pratiques antérieures de l’auteur, puis de son épouse qui a exercé après lui son droit moral d’auteur, devaient conduire à la délivrance de l’autorisation sollicitée.

Droit moral : l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle

En application du premier alinéa de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Aux termes de l’article L.121-3 alinéa 1 du même code, en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L.121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

Le droit de divulgation

Cette disposition concerne expressément le droit de divulgation. Il ne mentionne pas le droit au respect du nom de l’auteur, de sa qualité et de son œuvre, ni les droits moraux en général, et rien n’indique qu’il doit être interprété en ce sens, alors que ces deux types de droits moraux sont énoncés dans le code de la propriété intellectuelle de façon distincte, outre qu’ils obéissent à un régime de dévolution distinct, celle du droit de divulgation obéissant à des règles spéciales prévues à l’article L.121-2 tandis que celle du droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre est régie par le droit commun.

L’exercice des autres droits moraux

En revanche, à l’instar de l’exercice du droit de divulgation, l’exercice des autres droits moraux par leur titulaire est susceptible d’abus, conformément au droit commun, et doit être mis au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélées et exprimées de son vivant (en ce sens, pour le droit de divulgation, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2000, n°98-11.796), la charge de la preuve d’un abus, par la personne investie du droit moral d’un auteur, de l’usage d’un droit moral pesant sur celui qui l’invoque (en ce sens, pour le droit de divulgation, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2011, n°10-13.570).


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