Photographies des couvertures de magazines | Affaire « LUI »

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Photographies des couvertures de magazines | Affaire « LUI »

Droit de reproduire les vignettes de magazines

La question du droit de reproduire les vignettes de magazines sur les sites internet a été fixée par les tribunaux. Le photographe de charme Francis Giacobetti, dont plusieurs photographies avaient fait la couverture du magazine « LUI », a obtenu la condamnation de France Télévisions pour contrefaçon. Le diffuseur avait publié sur son site internet, un article intitulé «LUI, légendaire magazine des années 70″ illustré par deux couvertures du magazine reproduisant des couvertures de « LUI ».

Couverture de magazine, une oeuvre collective

L’irrecevabilité opposée par la société France Télévisions du fait du caractère collectif de l’oeuvre a été rejetée. Il résulte de l’article 113-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qu’est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

L’oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.

En l’espèce, il était question des photographies insérées dans les couvertures, et non les couvertures des magazines en elles-mêmes (portraits de Jane Birkin et de Jane Fonda). Les photographies revendiquées qui constituaient l’essentiel de la couverture, étaient donc parfaitement séparables des autres éléments d’identification du magazine à savoir le titre et le sous-titre.

Exception graphique d’information

France Télévisions a tenté de bénéficié de droit de citation graphique de l’article L.122-5 9° du CPI. La publication, destinée à illustrer la parution d’un magazine mythique sous l’égide de l’écrivain Frédéric Beigbeder, n’a pas été jugée comme un événement d’actualité. De surcroît, elle est intervenue deux années après le lancement du magazine, le but exclusif d’information immédiate n’était donc pas applicable.

L’article L. 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.

Exception de liberté d’expression

L’action en contrefaçon n’a pas non plus été considérée comme un obstacle à la liberté d’expression consacrée par l’article 10.2 de la CEDH. Si l’article 10 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à la liberté d’expression », il précise aussi que «l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (..) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Or, l’ingérence dans la liberté d’expression est susceptible de poursuivre un but légitime dès lors qu’elle vise à préserver le droit d’auteur également protégé par la loi, sous réserve d’apprécier concrètement si la condamnation pour contrefaçon en l’espèce ne méconnaît pas la recherche d’un juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression.

Originalité retenue

Les photographies reproduites étaient sans aucun doute originales en raison des choix personnels de tenue, de posture, de cadrage, de décors et de lumière ainsi que la sélection des photographies parmi les dizaines de prises réalisées avec un appareil photo kodachrome et sans l’aide d’aucun logiciel de retouches. A travers ces choix, le photographe a imprimé son empreinte sur ces photographies dont l’originalité ne se résumait pas à la notoriété de leur modèle. Ayant tenu compte du fait que le site internet de France Télévisions est à accès gratuit, les juges ont retenu la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation.

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